Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 Mars 2024
(n° , 3 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/12405 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7GZ
Décision réputé contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Juillet 2023 par M. [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2] ;
non comparant
Représenté par Me Julien SFEZ, avocat au barreau de PARIS, pendant la procédure
Non représenté à l'audience
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 05 Février 2024 ;
Entendu Me Rosa BARROSO, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Marie-Daphnée PERRIN, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [D] [U], né le [Date naissance 1] 1973, de nationalité française, a été mis en examen des chefs d'extorsions de fonds en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes d'extorsions de fonds en bande organisée, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, du 28 avril 2017, jusqu'au 23 novembre 2017, date à laquelle il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.
Le 14 février 2023, la 13e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé M. [Y] des fins de la poursuite.
M. [Y] n'a pas produit de certificat de non appel de la décision du tribunal correctionnel de Paris qui n'a pas de caractère définitif.
Le 25 juillet 2023, M. [Y] adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l'article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
- que sa requête soit déclarée recevable,
- le paiement des sommes suivantes :
* 52 500 euros au titre de son préjudice moral,
* 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par mail du 4 février 2024, M. [Y] a indiqué qu'il se désistait de son action.
Dans ses écritures, déposées le 18 janvier 2024 et développées oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de déclarer irrecevable la requête de M. [D] [Y]. A l'audience du 5 février 2024, il a également indiqué qu'il ne s'opposait pas à la demande de désistement.
Le procureur général, reprenant oralement à l'audience les termes de ses conclusions déposées le 14 décembre 2023, conclut à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation de la détention provisoire présentée par M. [D] [Y] par requête déposée le 12 juillet 2023, faute de justifier du caractère définitif de la décision de relaxe. Il a indiqué ne pas s'opposer à la demande de désistement.
SUR CE,
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.
Il apparaît que l'agent judiciaire de l'Etat et le procureur général ont présenté une défense au fond ou une fin de non recevoir en soulevant l'irrecevabilité de la requête de M. [Y] avant que celui-ci ne dépose des conclusions de désistement d'instance et d'action le 4 février 2024. Ces derniers ont cependant accepté le désistement lors de l'audience de plaidoiries du 5 février 2024.
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par M. [Y] est parfait.
Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [Y] sera condamné au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS :
Constatons que le désistement d'instance de M. [D] [U] est parfait;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi;
Disons que M. [Y] sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
Décision rendue le 18 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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