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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06725 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLMT
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F17/00058
APPELANTE :
Madame [D] [L] [U] [C] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL C&C Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, exerçant sous l'enseigne 'L'EPI D'OR' - dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] a été embauchée à compter du 15 juillet 2016 par la société C&C, qui a une activité de boulangerie pâtisserie, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de préparatrice polyvalente en boulangerie, au coefficient 155 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [S] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 487,88 €.
En janvier 2017, Mme [S] a demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle, les parties ont échangé leur accord de principe et se sont rencontrées le 7 mars 2017, afin de conclure la convention de rupture.
La convention n'a pas été conclue.
Le 19 avril 2017 Mme [S] a adressé à la société C&C une lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle elle expose notamment des irrégularités dans l'établissement des bulletins de paie.
Le 28 avril 2017, Mme [S] était placée en arrêt maladie d'origine non professionnelle, arrêt prolongé jusqu'au 17 juin 2017.
Le 9 mai 2017 Mme [S] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Sète en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 17 mai 2017 aux termes d'une visite médicale de reprise, Mme [S] était déclarée définitivement inapte à son poste de travail.
Le 26 mai 2017, la société C&C contacte le médecin du travail en vue d'obtenir des précisions quant aux possibilités de reclassement de Mme [S].
Le 06 juin 2017, la société C&C demande à Mme [S] des informations complémentaires sur ses compétences afin d'adapter au mieux ses recherches.
Le 10 juin 2017 la société C&C propose à Mme [S] un poste de livreur a temps partiel ce que Mme [S] refuse.
Le 21 juin 2017, la société C&C convoque par lettre recommandée avec accusé de réception Mme [S] a un entretien préalable à un licenciement.
Le 4 juillet 2017, la société C&C notifie à Mme [S] [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
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Selon jugement rendu le 5 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Sète a :
DIT ET JUGE que la société C&C n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à entraîner la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
DIT ET JUGE que Mme [S] [D] n'a fait 1'objet d'aucun harcèlement moral de la part de la société C&C ;
DIT ET JUGE le licenciement de Mme [S] [D] bien fondé ;
DIT ET JUGE qu'aucun travail dissimulé n'est constitué ;
DEBOUTE Mme [S] [D] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [S] [D] à verser a la société C&C la somme de 162.05 € au titre des salaires indûment perçus ;
CONDAMNE Mme [S] [D] au paiement de la somme de 100 € au titre de Particle 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Mme [S] [D] aux entiers dépens.
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Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 9 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 décembre 2022, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
I. A titre principal: Sur la demande principale tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur :
-Constater que la société C&C a manqué à ses obligations contractuelles en matière de délivrance des bulletins de paie ;
-Constater que la société C&C a manqué à son obligation d'éxécution loyale du contrat de travail et à son obligation de sécurité de résultat ;
-Constater que les agissements invoqués à l'encontre de la société C&C sont constitutifs d'actes de harcèlement moral ayant altéré l'état de santé de Mme [S] qui a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ;
-Dire et juger que les manquements invoqués à l'encontre de la société C&C sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts à ses torts (sic);
En conséquence :
-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société C&C à la date du 4 juillet 2017 ;
-Dire et juger que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produira les effets d'un licenciement nul ;
-Condamner la société C&C à payer à Mme [S] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère illicite du licenciement ;
-Condamner la société C&C à payer à Mme [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral distinct ;
-Condamner la société C&C à payer à Mme [S] la somme de 1 487,88 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-Condamner la société C&C à payer à Mme [S] la somme de 148,78 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis ;
-Débouter la société C&C de sa demande reconventionnelle et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Ordonner à la société C&C le remboursement des indemnités de chômage au POLE EMPLOI dans la limite légale de l'article L1235-4 du Code du Travail ;
-Ordonner la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement à intervenir d'un bulletin de paie, de l'attestation destinée au POLE EMPLOI, du certificat de travail rectifiés et conformes au jugement à intervenir ;
II. Subsidiairement: Sur le licenciement intervenu ultérieurement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement :
A titre principal : Sur la nullité du licenciement :
-Constater que l'inaptitude médicalement constatée a été déterminée par les agissements de la société C&C constitutifs de harcèlement moral ;
-Dire et juger que le licenciement est nul ;
En conséquence :
-Condamner la société C&C à payer à Mme [S] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts en raison du caractère illicite du licenciement ;
-Condamner la société C&C à payer à Mme [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral distinct ;
-Condamner la société C&C à payer à Mme [S] la somme de 1 487,88 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-Condamner la société C&C à payer à Mme [S] la somme de 148,78 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis ;
-Ordonner à la société C&C le remboursement des indemnités de chômage au POLE EMPLOI dans la limite légale de l'article L.1235-4 du Code du travail ;
-Ordonner la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15èm° jour suivant notification du jugement à intervenir d'un bulletin de paie, de l'attestation destinée au POLE EMPLOI, du certificat de travail rectifiés et conformes au jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire : sur le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
-Constater que la société C&C a manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement ;
-Constater que la société C&C n'a pas notifié par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement et que ce manquement est constitutif d'une irrégularité dont il doit être tenu compte dans l'évaluation du préjudice subi ;
-Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
-Condamner la société C&C à payer à Mme [S] la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-Condamner la société C&C à payer à Mme [S] la somme de 1 487,88 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
-Condamner la société C&C à payer à Mme [S] la somme de 148,78 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis ;
-Ordonner la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement à intervenir d'un bulletin de paie, de l'attestation destinée au POLE EMPLOI, du certificat de travail rectifiés et conformes au jugement à intervenir ;
En tout état de cause :
-Constater que le défaut de délivrance des bulletins de paie caractérise l'élément matériel de la dissimulation d'emploi salarié;
-Constater que ce manquement par l'employeur a duré 7 mois ;
-Constater que les bulletins de paie remis et délivrés tardivement ne correspondent pas aux salaires effectivement payés ;
-Constater que l'élément intentionnel est caractérisé ;
-Dire et juger que la société C&C s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé ;
-Condamner en conséquence, la société C&C à payer à Mme [S] la somme de 8 927,28 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
-Constater que la société C&C est redevable d'un rappel de salaire pour les heures de travail le dimanche et certains jours fériés ;
-Condamner la société C&C à payer à Mme [S] la somme de 137,34 € brut au titre des heures de novembre majorée de la somme de 13,73 € brut afférente à l'indemnité de congés payés ;
-Condamner la société C&C à payer à Mme [S] et la somme de 49,05 € brut au titre des heures du mois d'août majorée de la somme de 4,90 € brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ;
-Condamner la société C&C à payer à Mme [S] et la somme de 19,62 € brut au titre des heures du dimanche, majorée de la somme de 1,96 € brut au titre de l'indemnité de congés payés y afférent ;
-Débouter la société C&C de sa demande reconventionnelle et plus généralement, de toutes ses demandes fins et conclusions ;
-Ordonner la délivrance sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant notification du jugement à intervenir d'un bulletin de paie, de l'attestation destinée au POLE EMPLOI, du certificat de travail rectifiés et conformes au jugement à intervenir ;
-Condamner la société C&C à payer à Mme [S] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
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Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 7 avril 2020 la société C&C demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Conseil de prud'hommes de SETE en toutes ses dispositions, sauf concernant le quantum des condamnations de Mme [S] relatives au remboursement de salaires indûment perçus par elle (162,05 €) et au versement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile (100 €) ;
Dire et Juger que la société C&C n'a commis aucun manquement suffisamment grave de nature à entrainer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Dire et Juger que Mme [S] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral de la part de la société C&C ;
Dire et Juger le licenciement de Mme [S] bien fondé ;
Dire et Juger qu'aucun travail dissimulé n'est constitué ;
En conséquence,
Débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [S] à verser à la société C&C la somme de 842,54 € au titre des salaires indûment perçus ;
Condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3850€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 janvier 2023, fixant la date d'audience au 18 janvier 2023.
MOTIFS :
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour inexécution par l'employeur de ses obligations, il appartient au juge de rechercher si les manquements allégués sont établis et d'une gravité suffisante rendant impossible la continuation du contrat de travail ; la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [S] [D] soutient d'une part que la société C&C ne lui a pas délivré ses bulletins de paie durant les sept mois suivant son embauche, malgré ses réclamations insistantes, qu'elle n'a reçu que le 23 janvier 2017 ses bulletins de salaire des mois d'août à décembre, et le 9 mars 2017 ceux de janvier et février, puis le 11 mai 2017, ceux de mars et avril, qu'elle s'est rendue compte que les montants figurant sur les bulletins de salaire ne correspondaient pas aux sommes virées sur son compte.
Elle ajoute d'autre part qu'elle était dans l'impossibilité de vérifier les heures de travail, en l'absence de planning et de feuilles de présence, que les fiches de temps produites aux débats qui ne la concernent pas, ne concernent pas tous les autres salariés et comportent des incohérences, que certaines des heures travaillées le dimanche ne figurent pas sur ses bulletins, qu'il en est de même pour les jours fériés, qu'elle se trouvait du fait du comportement de son employeur dans l'impossibilité de justifier de ses revenus auprès des tiers, ce qui l'a empêchée de contracter un prêt en décembre 2016, que les bulletins de paie ne font pas mention des jours de congés payés acquis.
La société C&C fait valoir que les bulletins de paie étaient remis chaque mois aux salariés dans leur casier individuel, que si ceux de Mme [S] ne lui avaient pas été remis, celle-ci s'en serait inquiétée avant le mois de janvier 2007, qu'il n'est pas justifié de l'impossibilité de contracter un crédit, que s'il est exact qu'il lui a été versé la somme de 1 300 €, supérieure à celle figurant sur les bulletins de salaire, ce fait n'a pas causé de préjudice à la salariée, que par contre celle-ci est tenue au remboursement des sommes versées indûment.
En ce qui concerne le décompte des heures, elle fait valoir que c'est Mme [S] qui a refusé d'émarger ses feuilles de temps journalier à la différence des autres salariés, que d'ailleurs certaines vendeuses ont noté les heures effectuées par Mme [S], qu'il est inexact d'affirmer que les feuilles de présences produites sont incorrectes, qu'en ce qui concerne les dimanches et jours fériés Mme [S] ne travaillait que cinq heures effectives en raison de l'activité réduite des sandwiches ces jours là, que les bulletins sont donc conformes, qu'elle n'a pas à faire figurer le décompte des congés payés sur les bulletins de salaire mais qu'elle détient en interne un décompte précis qui a été communiqué, qu'en ce qui concerne l'indemnité de panier elle a été versée.
Mme [S] ne produit aucune pièce justifiant qu'elle a sollicité auprès de son employeur la remise de ses bulletins de salaire pour la période d'août à décembre 2016, ce n'est que dans le courrier du 7 mars 2017, soit concomitamment à l'échec de la réunion en vue de la signature de la rupture conventionnelle, qu'elle sollicite la remise des bulletins de paie de janvier et février 2017.
Dans son courrier du 9 mars 2017 l'employeur lui a répondu qu'il lui adresse immédiatement en recommandé le double du bulletin de salaire du mois de janvier 2017 et que celui du mois de février a été remis en main propre le jour même. L'employeur produit aux débats sept attestations d' anciens salariés qui déclarent que chaque mois leur était remis la fiche de salaire accompagnée du chèque.
Il ressort de ces éléments qu'il n'est pas justifié un manquement de l'employeur dans la remise des bulletins de salaire.
Sur les différences entre le montant net mentionné dans les bulletins de salaire et le virement effectué à la salariée, il ne peut être contesté que cela constitue un avantage au profit de la salariée qui a perçu une somme supérieure à ce qui lui était dû, cela ne peut donc être considéré comme un manquement de l'employeur de nature à causer un préjudice.
En ce qui concerne l'impossibilité de vérifier les heures de travail, le jugement produit aux débats par Mme [S] qui concerne les infractions commises par une autre société exploitant le même fonds de commerce sur la période du 29 août 2010 au 4 septembre 2012, n'est pas de nature à démontrer un manquement de la société C&C dans la remise des plannings ou feuilles d'horaires à Mme [S] sur la période de juillet-août 2016 à avril 2017.
La société C&C a produit au contraire aux débats les fiches « horaires individuels hebdomadaires » de ses salariés, qui sont signées par ceux-ci. Le fait que ces documents ne sont pas contresignés par l'employeur n'est pas de nature à remettre en question leur exactitude. La société C&C produit aux débats l'attestation de Mme [M] qui confirme que Mme [S] ne récupérait pas les feuilles des heures mensuelles lorsqu'elles étaient remises au personnel.
Il n'est donc pas justifié que du fait de son employeur Mme [S] ne pouvait pas vérifier ses horaires de travail.
Sur l'absence de comptabilisation de certaines heures de travail, et notamment les dimanches et jours fériés, Mme [S] ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'elle a travaillé plus de 18 heures en août et plus de 20 heures en septembre, en outre l'employeur justifie que tant pour les dimanches que pour les jours fériés, Mme [S] ne travaillait que cinq heures hebdomadaires, et qu'elle a donc été rémunérée à cette hauteur pour le 15 août et pour les 1er et 11 novembre, il n'est donc caractérisé aucun manquement de l'employeur de ce chef.
Mme [S] sera déboutée de sa demande aux fins de constater que son employeur a manqué à ses obligations contractuelles, à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ainsi qu'à son obligation de sécurité de résultat, ainsi que des demandes subséquentes en paiement de rappel de salaire.
Mme [S] se plaint d'avoir subi des agissements caractérisant des actes de harcèlement moral.
L'article L 1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L 1154'1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L 1152-1, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc au juge pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail. Dans l'affirmative il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [S] soutient que lorsqu'elle a sollicité auprès de son employeur des explications relativement aux mentions de ses bulletins de salaire, son employeur a privilégié une attitude manifestement disproportionnée, caractérisée par des agissements excédant les limites de son pouvoir disciplinaire et portant atteinte à sa dignité et à sa santé. Elle reproche notamment à son employeur son attitude lors de des altercations du 7 mars 2017, du 26 avril 2017 et du 28 avril 2017 et la convocation du 13 juin 2017 par le service de contrôle médical de la caisse primaire d'assurance-maladie.
Il ressort du courrier de l'employeur en date du 9 mars 2017 que celui-ci a reconnu s' être énervé lors de l'entretien du 7 mars 2017.
Pour justifier de l'altercation intervenue le 26 avril 2017, Mme [S] produit aux débats un courrier de son avocat, adressé à la société C&C le même jour, toutefois cet avocat n'était pas présent lors de la réunion, et ne peut donc attester du déroulement de celle-ci, même s'il apparaît que Mme [S] l'a appelée au téléphone pour lui demander conseil. Il n'est donc pas justifié d'un comportement répréhensible de l'employeur le 26 avril 2017. Mme [S] justifie par contre que le 26 avril 2017 elle a consulté son médecin généraliste qui lui a prescrit du « Escitalopram » et du « Alprazolam ».
En ce qui concerne le 28 avril 2017, Mme [S] produit pour justifier du comportement de son employeur le propre courrier de celui-ci dans lequel il reconnaît que le « tourtier » lui a fait part de ce qu'elle était venue le solliciter pour un témoignage en sa faveur, et qu'il se trouvait en porte-à-faux, qu'il lui a alors demandé de cesser de harceler ses collègues et que comme d'habitude s'en sont suivi des cris, des reproches des menaces, qui sont attribués à Mme [S] et non à lui-même.
Cette seule pièce ne justifie pas d'un comportement disproportionné de la part de l'employeur.
Par contre Mme [S] justifie qu'elle a été un arrêt de travail à compter du 28 avril 2017.
Enfin ce qui concerne la convocation auprès du service de contrôle médical de la CPAM, ce fait est justifié par la production de la lettre de convocation. du 13 juin 2017 en vue d'une consultation le 28 juin 2017.
Il est aussi établi que le médecin du travail le 25 avril 2017 a constaté une angoisse sur la situation professionnelle avec fluctuance lassitude et perplexité, éléments confirmés 12 mai 2017 , Mme [S] ayant été déclaré inapte le 17 mai 2017.
Ces éléments pris dans leur ensemble, énervement reconnu de l'employeur le 7 mars 2017 et demande de convocation auprès du service de contrôle de la CPAM le 13 juin 2017 ne permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152'1 du code du travail.
Mme [S] sera déboutée de sa demande tendant à reconnaitre qu'elle a été victime de harcèlement moral.
En l'absence de manquements de l'employeur Mme [S] sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, le jugement sera confirmé par adoption de motifs de ce chef.
Sur la demande de nullité du licenciement :
Dès lors que Mme [S] a été déboutée de sa demande de constatation de harcèlement moral à son encontre, elle sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement qui est fondée sur cet élément et de ses demandes subséquentes, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'article L 1226-2 du code du travail dans sa version applicable entre le 1er janvier 2017 et le 24 juillet 2017 prévoit que lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L.1226-2-1 du même code prévoit que lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Mme [S] soutient que son employeur ne démontre pas qu'il a envisagé toutes les mesures permettant le reclassement telles que mutations et transformations de postes et de l'impossibilité de les mettre en 'uvre, que les deux propositions de poste faites par courrier du 6 juin et du 10 juin 2017 ne sont pas sérieuses car le médecin du travail avait émis les plus vives réserves au sujet de la première proposition et n'a pas été contacté relativement à la seconde proposition de poste de livreur qu'en outre la société C&C gère plusieurs activités de boulangerie pâtisserie à [Localité 3] à [Localité 6] et à [Localité 5] et qu'il n'est justifié que d'aucune recherche de poste sur ces établissements, que l'employeur ne lui a pas notifié par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement (article L.1226-2-1).
Toutefois il est justifié aux débats de ce que l'employeur le 26 mai 2017 a sollicité le médecin du travail envisageant de proposer des postes de boulanger-pâtissier à Mme [S], que celui-ci lui a répondu le 1er juin qu'il ne pensait pas que ces postes, même à temps partiel, puissent convenir à l'état de santé de la salariée mais que si malgré tout de tels postes lui étaient proposés et étaient acceptés, il serait nécessaire d'organiser une visite médicale.
Le 6 juin 2017 l'employeur a sollicité Mme [S] sur ses capacités a exercer les fonctions de boulanger et de pâtissier, celle-ci a répondu le 9 juin 2017 qu'elle n'avait aucune compétence requise pour les postes proposés.
La société C&C à poursuivi ses recherches et le 10 juin 2010 a proposé à Mme [S] un poste de livreur pour 30 heures par semaine.
Mme [S] a refusé ce poste le 13 juin 2017.
Dès lors que Mme [S] a refusé des poste de boulanger-pâtissier au sein de l'entreprise « l'Epi d'Or », et un poste de livreur, elle ne peut se prévaloir de l'absence de propositions de postes auprès d'autres entreprises, dont les gérants de la société C&C seraient aussi gérants, et qui ont aussi une activité de boulangerie-pâtisserie, dès lors que les postes qui auraient pu lui être proposés seraient similaires à ceux qui ont été proposés dans le cadre de l'entreprise « Epi d'Or » et qu'elle a refusés, selon son courrier du 13 juin 2017 car son état de santé est directement lié aux agissements de son employeur dans le cadre de la relation contractuelle.
Il en résulte que la société C&C a respecté son obligation de reclassement.
En ce qui concerne le manquement à l'obligation de notifier par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement, il est exact que l'employeur n'a respecté son obligation de faire connaître par écrit à la salariée les raisons qui s'opposent à son reclassement, que dans le corps de la convocation à entretien préalable à licenciement, soit le 21 juin 2017.
Toutefois le non-respect de cette obligation ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, en outre la jurisprudence considère que dès lors que l'employeur a proposé au salarié un emploi conforme aux exigences légales et que celui-ci a refusé, l'employeur n'est pas tenu de faire connaître au salarié par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse et des demandes indemnitaires subséquentes, le jugement sera confirmé par adoption de motifs de ce chef.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :
Il a été statué sur le fait que l'employeur a délivré les bulletins de paie, et que si les montants qui y figurent sont inférieurs aux montants versés à la salariée, cette erreur n'est pas préjudiciable à celle-ci, l'élément matériel du délit de travail dissimulé n'est donc pas caractérisé, Mme [S] sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 8 927,28 €, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de la société C&C au paiement de la somme de 842,54 au titre des salaires indûment perçus :
Il a été statué sur le fait que l'employeur ne devait aucune somme à sa salariée au titre des dimanches et jours fériés. Mme [S] qui demande à la cour d'infirmer le jugement qui l'a condamnée à verser la somme de 162,05 € au titre des salaires indûment perçus, ne développe aucun argumentaire dans ses conclusions relativement à cette demande.
Il ressort du décompte produit par la société C&C aux débats que la différence entre les salaires dus à Mme [S] et les salaires versés s'élève à 842,54 €. Mme [S] sera donc condamnée à rembourser cette somme à la société C&C.
Sur les autres demandes :
Mme [S] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et à verser à la société C&C en équité la somme de 2 000€.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Sète le 5 septembre 2019 sauf en ce qu'il a condamné Mme [S] à verser à la société C&C la somme de 162,05 € au titre des salaires indûment perçus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Mme [S] à verser à la société C&C la somme de 842,54 € ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [S] à verser à la société C&C la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président