Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02998 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GESM
NAC : 60A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDEUR
M. [O] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SSI - La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :25.06.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS
Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 23 Avril 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 25 Juin 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Juin 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Par acte introductif d’instance du 11 octobre 2022, Monsieur [M] [O] a fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA et la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS en exposant que, le 10 juillet 2019, il a été victime d’un accident de moto sur la voie publique ;
que le conducteur responsable de l’accident était assuré auprès de GROUPAMA ;
qu’il a obtenu l’instauration d’une expertise médicale suivant ordonnance de référé rendue le 3 février 2022 ;
que l’expert a rendu son rapport le 5 août 2022.
Monsieur [M] fait valoir qu’il n’a commis aucune faute et qu’il n’existe aucune circonstance justifiant un quelconque abattement sur la nécessité de réparer l’intégralité des préjudices subis en rapport direct avec l’accident ;
qu’il ne peut plus exercer son activité de restaurateur, ne pouvant tenir debout sur une longue période ;
qu’il exerce actuellement la profession de chauffeur de taxi.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire , Monsieur [M] demande la condamnation de la compagnie d’assurance GROUPAMA à lui payer les sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire 2.140 euros
- dépenses de santé 680 euros
- souffrances endurées 4.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 2.000 euros
- perte de gains professionnels 63.210 euros
- déficit fonctionnel permanent 10 .000 euros
- incidence professionnelle 180.000 euros
- préjudice d’agrément 20.000 euros
- préjudice sexuel 4.000 euros
Il réclame également la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La compagnie d’assurance GROUPAMA réplique que plusieurs éléments permettent de mettre en exergue une faute de Monsieur [M] dans la survenance de l’accident ;
qu’il ressort du constat amiable que Monsieur [M], en allant tout droit, n’a pas respecté la flèche directionnelle matérialisée par la signalisation au sol ;
que l’indemnisation de son préjudice sera diminuée de 80 %.
La compagnie GROUPAMA fait valoir que le poste de perte de gains professionnels n’est pas justifié car, en termes de résultat net, l’entreprise de Monsieur [M] était déficitaire pour l’exercice 2018 ;
que, par ailleurs, l’incidence professionnelle n’est pas davantage établie ;
que si Monsieur [M] a choisi une activité de chauffeur de taxi ( profession particulièrement exposée aux risques professionnels), les frais d’acquisition de sa licence ne sauraient être demandés au titre des conséquences.
La compagnie GROUPAMA demande que l’indemnisation de Monsieur [M] soit fixée aux sommes suivantes, après réduction de 80 % :
- déficit fonctionnel temporaire 428 euros
- dépenses de santé 136 euros
- souffrances endurées 600 euros
- préjudice esthétique temporaire 60 euros
- déficit fonctionnel permanent 1.580 euros
- incidence professionnelle 1.580 euros.
Elle réclame également la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS n’a pas comparu.
ET SUR QUOI
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter dispose que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il ressort du constat dressé entre les parties, des photographies satellites et de l’enquête menée par GROUPAMA que Monsieur [M] se trouvait sur une voie qui lui imposait de tourner à droite alors que le conducteur du véhicule situé à sa gauche bénéficiait d’une flèche bidirectionnelle ;
qu’ainsi, ce conducteur qui tournait à droite a percuté la moto de Monsieur [M] qui allait tout droit en dépit de la flèche directionnelle, ce qui constitue d’ailleurs une infraction pénale ;
que les traces d’une flèche bidirectionnelle n’existaient pas à la date de l’accident puisque résultant de travaux de marquage au sol réalisés quelques mois après ;
qu’ainsi, la faute de Monsieur [M] apparaît caractérisée et justifie une imputation de 50 % du montant de son indemnisation.
L’expert judiciaire a effectué son expertise au contradictoire des deux médecins qui avaient antérieurement examiné Monsieur [M] pour le compte de GROUPAMA et du médecin conseil de Monsieur [M].
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [M], âgé de 40 ans au moment de l’accident, et ne présentant aucun antécédent médico-chirurgical, était le gérant d’un établissement de restauration rapide qu’il venait de créer en mars 2018 après plusieurs années de salariat ;
qu’à la date de l’expertise, Monsieur [M] souffre de cervicalgies avec névralgies cervico brachiales gênant son sommeil, et rendant intolérable le port d’un casque ainsi que le port de charges lourdes ;
que les douleurs de la zone cicatricielle de son coude droit aggravent le ressenti ;
que cette symptomatologie est la conséquence directe du traumatisme cranio-cervical et ulnaire droit subi ;
que Monsieur [M] présente un état anxio dépressif exprimant encore la sévérité du syndrome de stress post-traumatique (fatigue, amaigrissement, douleurs diffuses, tension nerveuse, intolérance à l’effort) ;
qu’il n’est plus en l’état physique et mental de maintenir son activité de restaurateur et ne peut plus pratiquer la moto, ni continuer les activités sportives de loisir comme auparavant.
L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2021 et a estimé comme suit :
- le déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % classe 2 jusqu’au 4 novembre 2020 puis à 10 % classe 1 jusqu’à la date de consolidation,
- les souffrances endurées à 2/7,
- le préjudice esthétique temporaire à 1/7,
- le déficit fonctionnel permanent à 5 %.
Alors que l’indemnisation de certains postes de préjudice, comme la perte de gains professionnels ou encore le préjudice d’agrément, doit être appréciée in concreto, force est de constater que Monsieur [M] ne produit aux débats qu’une attestation de son expert-comptable qui fait état depuis la création du restaurant le 12 mars 2018 d’un chiffre d’affaires HT de juillet à décembre 2018 de 57.68,24 euros qui n’était plus que 39.467,76 euros de janvier à juillet 2019 et n’a fait que diminuer par la suite sans qu’il soit possible d’en attribuer la cause exclusive à l’accident survenu en juillet 2019, étant précisé qu’en 2020, la pandémie de COVID 19 a fortement affecté le secteur de la restauration.
De plus, s’il apparaît certain que la pénibilité de l’activité de restaurateur s’est trouvée accrue depuis l’accident, en revanche, il n’est pas démontré qu’elle s’avérait impossible à exercer depuis.
Monsieur [M] a choisi une reconversion professionnelle pour des raisons qui lui sont propres.
En tout état de cause, les frais d’acquisition d’une licence de taxi ne sauraient être remboursés au titre de l’incidence professionnelle qui a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire et compte tenu de la faute commise par Monsieur [M] ayant entraîné une part de responsabilité à hauteur de 50 % du dommage subi, il convient de fixer son indemnisation comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 1.070 euros
- dépenses de santé 340 euros
- souffrances endurées 2.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 4.000 euros
- incidence professionnelle 3.000 euros.
Il convient de débouter Monsieur [M] du surplus de ses demandes non justifié.
L’équité commande en la cause d’allouer à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
VU le rapport d’expertise judiciaire,
DIT que Monsieur [M] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50 %,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [M] la somme de 10.910 euros se décomposant comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire 1.070 euros
- dépenses de santé 340 euros
- souffrances endurées 2.000 euros
- préjudice esthétique temporaire 500 euros
- déficit fonctionnel permanent 4.000 euros
- incidence professionnelle 3.000 euros,
DÉBOUTE Monsieur [M] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA à payer à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens comprenant les frais d’expertise.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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