Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 FEVRIER 2026
N° RG 26/00147 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RHY
N° de minute :
Société CLICHY BAC
c/
Société SPIE BATGNOLLES FONDATIONS,
Société DALKIA,
S.A.S. TELLMMA
DEMANDERESSE
Société CLICHY BAC
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivia MICHAUD de la SELEURL OLM SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R235
DEFENDERESSES
SPIE BATGNOLLES FONDATIONS
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
Société DALKIA
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Domitille POZZANA de la SELARL SELARL DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART-MELKI - BARDON - SEGOND - DESMURE - POZZANA AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
S.A.S. TELMMA
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la société SCI CLICHY BAC, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur [R] [P], au contradictoire des sociétés S.A.R.L. EMMANUEL COMBAREL DOMINIQUE MARREC ARCHITECTES (ECDM), S.A.S. STUDIOS ARCHITECTURE, S.A.S. [J] & Associés, S.A.R.L. CICAD, S.C.O.P. S.A. DUCKS SCENO, S.A.S. TERRELL, S.A.S. MODERN RESTAURATION GESTION -MRG, Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, S.A.S. [B], S.A.S. GROUPE GOYER, S.C.S. OTIS, S.A.R.L. V&P, GREEN, S.A.R.L. CONCEPTIONS NOUVELLES, S.A.S. ENTREPRISE [I] [X], S.A.S. SANTERNE ILE DE FRANCE, S.A.S. SYS&COM et S.A.S. [W].
Sur autorisation du Président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société SCI CLICHY BAC a, par actes de commissaires de justice en date du 15 janvier 2026 assigné en référé à heure indiquée la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, la société DALKIA et la société TELMMA devant cette juridiction, pour l'audience du 27 janvier 2026, aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 28 mai 2025.
A l'audience du 27 janvier 2026, la société SCI CLICHY BAC a réitéré les termes de son assignation.
La société DALKIA, ayant constitué avocat, a formulé des protestations et réserves quant à l’extension sollicitée.
Régulièrement assignées à personne morale, la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS et la société TELMMA n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la société SCI CLICHY BAC justifie, par la production notamment des éléments contractuels concernant les entreprises mises en cause, ainsi que de l’avis favorable de l’expert, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses.
Il convient donc de rendre commune à la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, la société DALKIA et la société TELMMA l’expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons communes à la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, la société DALKIA et la société TELMMA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 mai 2025 ayant désigné Monsieur [R] [P] en qualité d’expert ;
Disons que la société SCI CLICHY BAC communiquera sans délai à la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, la société DALKIA et la société TELMMA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, la société DALKIA et la société TELMMA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCI CLICHY BAC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la société SCI CLICHY BAC de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, la société DALKIA et la société TELMMA sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons les dépens à la charge de la société SCI CLICHY BAC ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 10 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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