Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1 rue Mégevand
25000 BESANÇON
N° de rôle : N° RG 24/00026 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX5C
Ordonnance N° 24/
du 22 Mars 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 22 Mars 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Hervé HENRION, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [J]
né le 14 Mai 1977 à [Localité 2]
Actuellement au CHS de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assisté par Me Faustine CHEVAL, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
ARS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
1 rue Mégevand
25000 BESANCON
Monsieur [Y] [J], en sa qualité de tiers demandeur
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIMES
**************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 7 mars 2024, le directeur du CHS de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon d'une demande de poursuite de la mesure de soisn psychiatriques en hospitalisation sans consentement dont fait l'objet Monsieur [G] [J].
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [G] [J].
Monsieur [G] [J] a relevé appel de cette décision par courrier reçu le 15 mars 2024 au greffe.
Par avis du 18 mars 2024, le ministère public a requis la confirmation de la décision du juge de la liberté et de la détention du 14 mars 2024, les parties ayant été avisé
Par certificat médical de situation en date du 19 mars 2024 le docteur [T] [F] conclut au maintien de l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [J]. Il est indiqué dans ce même document que le patient n'est pas en état de se rendre à la Cour d'appel pour l'audience du 21 mars 2024.
A l'audience du 21 mars 2024, l'avocat de Monsieur [G] [J] a dit n'avoir aucune observation à formuler sur la légalité de la procédure et sur le fond.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024, le conseil de Monsieur [G] [J] avisé.
MOTIFS
L'article L. 3213-2 du code de la santé publique dispose qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 7], les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. La période d'observation et de soins initiale mentionnée à l'article L. 3211-2-2 prend effet dès l'entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
En l'espèce, il est rappelé que l'autorité judiciaire ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du corps médical, s'agissant de l'état de santé du patient, mais qu'il lui appartient de vérifier la légalité de la mesure et de s'assurer qu'aucune irrégularité n'a été commise lors et au cours de la procédure d'hospitalisation de Monsieur [G] [J].
Sur ce point, il est constaté que la procédure a été suivie conformément aux dispositions légales, aucune irrégularité n'étant au demeurant soulevée par le conseil de Monsieur [J].
Par ailleurs, la nécessité de poursuite des soins est établie par les divers certificats médicaux figurant au dossier ayant été parfaitement appréciés par le premier juge. Le certificat de situation en date du 19 mars 2024 indique que Monsieur [J] est hospitalisé dans le contexte d'une décompensation délirante, qui entraîne des passages à l'acte hétéro-agressifs.
Le docteur [F] y précise que l'état du patient n'est pas stabilisé, dès lors qu'il note la persistance d'une tension psychique croissante lorsque Monsieur [J] n'est pas à l'isolement.
Les éléments médicaux produits sont donc précis, circonstanciés, concordants et actualisés.
Ils établissent également que les troubles décrits rendent impossible le recueil du consentement de Monsieur [J] aux soins et ce, au regard du risque qu'il s'y soustrait.
Ces différents éléments démontrent qu'au moment de la décision attaquée et à ce jour l'état de santé du patient impose des soins immédiats dans le cadre d'une hospitalisation complète.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire de la premiere présidente de la cour d'appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare [G] [J] recevable en son appel formé contre l'Ordonnance rendue le 14 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BESANCON ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 22 Mars 2024.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Hervé HENRION,
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