Texte intégral
N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEBJ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 MARS 2024
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 02 février 2024
Monsieur [V] [I]
né le 20 décembre 1964 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Laurent CHAVAL de la SELARL CHAVAL-AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [C]
né le 18 mai 1957 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON
Madame [L] [D]-[C]
née le 27 octobre 1956 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé COTTAZ, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 21 février 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 20 MARS 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 01/02/2020, M. [C] et Mme [D]-[C] ont donné à bail à M. [T] [I] et à Mme [M] une maison rénovée (hors les combles, une chambre avec salle de bains) sise à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 930 euros, M. [V] [I] se portant caution.
Les locataires ont quitté les lieux en mars 2023.
Saisi par les bailleurs le 17/05/2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par jugement réputé contradictoire du 14/11/2023, principalement constaté la libération des lieux par M. [T] [I] et Mme [M] courant mars 2023 ainsi que l'occupation sans droit ni titre d'une partie du logement exclue du bail entre octobre 2021 et mars 2023 et les a condamnés solidairement avec M. [V] [I] à payer aux bailleurs les sommes suivantes :
-1443, 12 € correspondant au montant des loyers et charges impayés du mois de février 2023 et du mois de mars 2023, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation
- 4494,50 euros au titre des réparations locatives et des espaces extérieurs ;
- 1608,35 euros au titre de la perte de revenu locatif ;
- 2000 euros de dommages-intérêts ;
- 1842,93 euros au titre de l'indemnité d'occupation ;
- 978 euros au titre des réparations relatives aux lieux non loués ;
- 2500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17/01/2024, M. [V] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 02/02/2024, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [C] et Mme [D]-[C] aux fins de voir désigner un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées par le premier juge, le séquestre devant verser mensuellement au créancier à titre provisoire, la somme mensuelle de 100 euros dans la limite des fonds disponibles, le premier versement intervenant le 1er du mois suivant la signification.
Il fait valoir que :
- il a dû procéder à un emprunt bancaire en vue d'exécuter le jugement ;
- il est à craindre que les sommes versées ne pourraient être restituées en cas d'infirmation de la décision déférée, les bailleurs étant âgés de plus de 70 ans.
M. [C] et Mme [D]-[C], pour conclure au rejet de la demande et reconventionnellement solliciter la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement ainsi que le paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, répliquent que :
- le risque de non restitution des fonds qui seraient versés n'est pas établi ;
- à l'inverse, le versement du montant des condamnations leur permettra d'engager au plus vite les travaux de réfection ;
- le jugement n'a pas été exécuté, alors que le requérant déclare avoir contracté un emprunt bancaire, ce qui justifie la radiation de l'affaire, d'autant que M. [I] est parfaitement solvable, exploitant un garage à [Localité 7], ayant dégagé un chiffre d'affaires en 2022 de 508 000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'aménagement de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'.
En l'espèce :
- les consorts [C] sont propriétaires d'une maison rénovée à [Localité 5], et disposent ainsi d'un patrimoine largement suffisant pour faire face au remboursement des sommes à verser dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement, d'autant que la villa en question est destinée à la location et est ainsi génératrice de revenus ;
- le versement périodique d'une somme consignée ne peut être ordonnée, puisque cette mesure ne peut être prononcée que dans le cas de la réparation d'un préjudice corporel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- le requérant est gérant de la société Electromobile [I] qui a pour activité le négoce de véhicules et l'installation d'accessoires, qui a dégagé un bénéfice de 33 237 euros en 2021 et de 25 298 euros en 2022 et indique avoir contracté un emprunt pour régler les fonds ; il est donc en capacité de régler le montant des condamnations ;
- enfin, il n'est pas démontré en quoi le seul fait pour les défendeurs d'être âgés de plus de 70 ans aurait une incidence sur leur solvabilité.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à faire droit à la demande d'aménagement.
Sur la radiation de l'affaire du rôle de la cour
Aux termes de l'article 524 §1 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
Ce texte exige une exécution de la décision par la partie appelante , ce qui impose que le titre soit exécutoire.
L'article 502 du même code dispose que 'nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement'.
Il faut donc que le jugement dont l'exécution est sollicitée par l'intimé ait été signifié. Or, en l'occurrence, M. [C] et Mme [D]-[C] ne justifient pas avoir accompli cette formalité. Dès lors, la demande de radiation est irrecevable.
Enfin, compte tenu du sort partagé du litige il n'y pas lieu, avant que la cour statue au fond, à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 14/11/2023 ;
Déclarons irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [V] [I] aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M.A. BARTHALAY C. COURTALON
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