Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 10 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04917 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXZY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 OCTOBRE 2020
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE MONTPELLIER
N° RG 16/04349
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
né le 15 Décembre 1970 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [N] [Z]
née le 26 Mai 1972 à [Localité 5] (30)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[11]
[Localité 12]
Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 1er Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 MARS 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 3 juin 2022, puis au 10 juin 2022.
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [F] et Mme [N] [Z] ont conclu le 15 octobre 2007 un pacte civil de solidarité dont la dissolution, à leur demande, a été enregistrée le 9 octobre 2015 par le greffier du tribunal d'instance de Montpellier.
Le 30 janvier 2008, ils avaient fait l'acquisition en indivision, à concurrence de la moitié chacun, d'un terrain sis à [Localité 12], moyennant le prix de 145 000 euros financé grâce à un emprunt d'un montant de 152 000 euros.
Pendant leur vie commune, les parties ont fait édifier une maison d'habitation sur ce terrain indivis.
Le couple s'est séparé en novembre 2015, et M. [H] [F] est alors resté vivre seul dans le bien indivis jusqu'au 31 juillet 2016, date à laquelle Mme [N] [Z] s'y est installée avec l'enfant commun, [C], né le 12 septembre 2011.
Après avoir fait adresser par son avocat un courrier recommandé à M. [H] [F] afin de lui soumettre sa proposition de comptes de l'indivision et sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier indivis, Mme [N] [Z] l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de partage judiciaire, par acte d'huissier en date du 25 avril 2016.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montpellier a rendu le 20 juin 2016 une ordonnance d'incompétence territoriale au profit du juge aux affaires familiales de Montpellier devant lequel la cause et les parties ont été renvoyées.
Par jugement rendu le 17 novembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné, avant dire droit, une expertise confiée à Monsieur [O], expert près la cour d'appel de Montpellier avec mission essentiellement de visiter le bien immobilier d'en déterminer la valeur vénale actuelle et la valeur locative depuis 2015, de dire quel a été le coût des travaux de construction et d'aménagement, de préciser si des travaux financés par un seul indivisaire ont apporté au bien une plus value, et dans l'affirmative la chiffrer.
Le 12 juin 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport au greffe du juge aux affaires familiales de Montpellier, lequel par jugement contradictoire rendu le 30 octobre 2020, en lecture de ce rapport, a essentiellement :
dit que la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 12] [Adresse 2], cadastré section AL n°[Cadastre 4] en cette commune est de 452 000 euros,
dit que le passif à déduire de la masse partageable est constitué du capital restant dû au titre du crédit immobilier Banque populaire, soit la somme de 67 650,88 euros au jour du jugement,
fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision au titre de l'occupation privative du bien indivis depuis 2015 à la somme de 1 440 € par mois,
dit que l'indemnité d'occupation due par M. [H] [F] pour la période d'occupation du 10 novembre 2015 à juillet 2016 s'élève à 12.528 €,
dit que Mme [N] [Z] est débitrice d'une indemnité d'occupation pour la période d'occupation d'août 2016 jusqu'au partage, soit la somme de 73 440 €,
constaté que M. [H] [F] a versé à Mme [N] [Z] la somme de 6 200 euros en avance sur le partage de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation ,
dit que Mme [N] [Z] est créancière envers l'indivision de la somme de 20.219,71 euros
accordé à Mme [N] [Z] l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis,
fixé la date de jouissance divise à la date du présent jugement,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
ordonné le partage conformément à la présente décision,
désigné pour y procéder Maître Sutils Patrick, notaire à [Localité 9] (34), qui établira un acte de liquidation-partage de l'indivision conforme, acte qui sera soumis à l'homologation du juge à la diligence des parties si elles ne décident d'abandonner la voie judiciaire par la signature de l'acte,
condamne M. [H] [F] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés en frais privilégiés de partage,
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 6 novembre 2020, M.[H] [F] a interjeté appel limité de cette décision en chacun de ses chefs.
Les dernières écritures de M. [H] [F] ont été déposées au greffe par communication électronique le 1er juillet 2021, et celles de Mme [N] [Z] le 1er mars 2022 à 16 heures 41.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022 à 16 heures 46.
Avant la clôture des débats, il a été demandé à l'avocate de Mme [N] [Z] de produire au débat par note en délibéré :
la copie des 5 décisions du juge aux affaires familiales visées à la pièce 3 de son bordereau joint à ses dernières conclusions, mais non versées à son dossier de plaidoirie.
Il a été demandé aux parties de produire aux débats en cours de délibéré :
la copie du pacte civil de solidarité conclu entre eux le 15 octobre 2007 et dissous le 9 octobre 2015.
Par note reçue au greffe le 23 mars 2022 par communication électronique, Mme [N] [Z] a adressé à la cour les 5 décisions du juge aux affaires familiales correspondant à la pièce 3 de son dernier bordereau.
Par note en délibéré reçue au greffe le 10 mai 2022, par RPVA, le conseil de Mme [N] [Z] a informé la cour que cette dernière n'était en possession d'aucun exemplaire du pacte civil de solidarité qui n'avait pu être obtenu en copie ni auprès du greffe où il avait été enregistré, ni auprès de la mairie de [Localité 3] où il devait être archivé.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2021, M. [H] [F] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 515-6, 840, 841, 841-1du code civil, 1360, 1361 et suivants, et 1377 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
évaluer le bien indivis sis à[Localité 12] à 650 000 € sauf subsidiairement à désigner tout expert ou consultant spécialiste avec mission d'estimation par référence aux prix actualisés du secteur,
dans tous les cas estimer la valeur du bien immobilier entre 600 000 et 650 000 € et rejeter toute demande de fixation de la valeur vénale à 452 000 €,
fixer le passif à déduire de la masse partageable à concurrence du capital dû au titre des emprunts non soldés à la somme de 79 485 €, sauf à parfaire au jour de la décision à intervenir,
rejeter au visa de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil toute demande de fixation de indemnité d'occupation par Mme [N] [Z] sur la base de 1440 € par mois,
fixer indemnité d'occupation sur la base d'une indemnité mensuelle de 1800 € par mois d'occupation sur une période de 54 mois jusqu'à complète libération des lieux et en tout cas jusqu'au partage effectif, soit:
pour Mme [N] [Z] pour la période du 1er août 2016 au 30 juin 2021 : 106 200 €, plus intérêts courus,
pour M. [H] [F] pour la période de novembre 2015 jusqu'au 31 juillet 2016 : 9 220 €,
débouter Mme [N] [Z] de sa demande de paiement d'indemnité d'occupation privative du 10/11/2015 au 15/07/2016,
débouter Mme [N] [Z] de sa demande de paiement complémentaire de l'avance de 6200 euros déjà payée par M.[H] [F],
rejeter tout droit à créance à hauteur de 20.219,71 €,
accueillir les demandes de M. [H] [F] en qualité de créancier à l'égard de l'indivision pour les sommes de :
50 % des taxes foncières et d'habitation réglées pendant leurs années de vie commune,
150 000 € en remboursement de l'achat de matériaux , travaux et main d'oeuvre, plus intérêts jusqu'à parfait paiement,
débouter Mme [N] [Z] de sa demande d'attribution préférentielle du bien indivis,
la débouter de toute demande de transfert de propriété exclusive sur le bien indivis faute de justifier de sa qualité à agir sur ce fondement ,
rejeter toute demande de partage conformément au jugement critiqué,
débouter Mme [N] [Z] de toute demande d'exécution provisoire incompatible avec la nature du contentieux et au visa de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
ordonner la licitation partage du bien indivis sur la mise à prix qu'il plaira à la cour de fixer,
fixer la date de jouissance divise en application de l'article 829 du code civil,
condamner Mme [N] [Z] à libérer les lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir en vue de procéder à la vente du bien à la barre du tribunal judiciaire de Montpellier sur licitation faute d'accord possible,
- dire l'appel incident malfondé et confirmant le jugement :
rejeter les demandes de Mme [N] [Z] aux fins de réduction ou de suppression de paiement de indemnité d'occupation,
rejeter sa demande de cantonnement subsidiaire à la somme de 50 400 euros et de suppression de dette de Mme [N] [Z],
rejeter les demandes de Mme [N] [Z] formées au visa des articles 815-12 et 815-13 du code civil sur travaux de gestion, valorisation, profit subsistant et rémunération au titre de la conduite du chantier,
débouter Mme [N] [Z] de ses demandes de fixation de créances envers l'indivision:
pour 21.478,87 €au titre du financement de travaux secondaires,
pour sa prétendue participation financière au titre de travaux de second oeuvre ayant été financés par M. [H] [F] à concurrence de 50 %
débouter Mme [N] [Z] de sa demande de fixation d'une créance de 44.413,56 € au titre de financement prétendu de travaux de construction calculés sur le profit subsistant ,
débouter Mme [N] [Z] du surplus de ses demandes d'indemnités,
débouter Mme [N] [Z] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [N] [Z] à payer à M.[H] [F]:
10 000 € de dommages et intérêts pour résistance caractérisée et abusive dans l'avancement de la procédure,
5 000 € pour préjudice moral au titre de tentative de spoliation,
5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [Z] aux frais et dépens de l'instance en ceux compris les frais de constats d'huissier et d'expertise judiciaire et frais de partage et licitation.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 1e mars 2022, Mme [N] [Z] forme appel incident et demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 840 du code civil, et 1360 du code de procédure civile, de:
confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier le 30 octobre 2020 en ce qu'il a:
dit que la valeur du bien immobilier indivis sis à [Localité 12] [Adresse 2] cadastré section AL N° [Cadastre 4] sur ladite commune est de 452 000 €,
dit que le passif à déduire de la masse partageable est constitué du capital restant dû au titre du crédit immobilier Banque populaire, soit la somme de 67 650,88 € au jour du jugement,
fixé l'indemnité d'occupation due par M.[H] [F] à l'indivision au titre de l'occupation privative du bien indivis depuis 2015 à la somme de 1 440 € par mois,
dit que l'indemnité d'occupation due par M.[H] [F] pour la période d'occupation du 10 novembre 2015 à juillet 2016 s'élève à 12.528 €,
constaté que M.[H] [F] a versé à Mme [N] [Z] la somme de 6 200 € en avance sur le partage de l'indivision au titre de l'indemnité d'occupation,
dit que Mme [N] [Z] est créancière envers l'indivision de la somme de 20.219,71 €,
accordé à Mme [N] [Z] l'attribution préférentielle du bien indivis,
fixé la date de jouissance divise à la date du jugement,
ordonné le partage conformément au jugement,
condamné M.[H] [F] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés en frais privilégiés de partage,
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
A titre principal,
dire que Mme [N] [Z] n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation conformément à l'équité,
Subsidiairement,
dire que le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due par Mme [N] [Z] s'élève à 900€ de sorte que sa créance envers l'indivision s'élève à 50 400 €,
dire et juger que Mme [N] [Z] bénéficie d'une créance envers l'indivision au titre du financement de travaux de second oeuvre réalisés sur le bien indivis pour un total de 41 697,64 €,
dire et juger que sa créance sera fixée au passif de l'indivision au montant du profit subsistant, soit la somme de 47 714,76 €,
désigner Maître Luc Ribaud, notaire à Montpellier, pour procéder aux opérations de partage.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens.
SUR CE LA COUR,
Sur la dévolution et l'objet du litige :
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile).
L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
Les formules 'constater' et 'donner acte' mentionnées au dispositif des conclusions n'étant pas des demandes ou prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais une simple déclaration d'intention, la cour n'en est pas saisie et n'a donc pas à y répondre ni à statuer les concernant.
En l'état des appels, les dispositions du jugement déféré qui sont dévolues à la cour et qui font l'objet de sa saisine comme étant critiquées par les parties concernent :
- la date de la jouissance divise,
- la valeur de l'immeuble indivis,
- les demandes respectives d'indemnités au titre de l'occupation privative par chaque partie de l'immeuble indivis,
- les créances envers l'indivision réclamées respectivement par les parties au titre du financement de travaux sur le bien indivis,
- la dette de l'indivision au titre du remboursement des prêts afférents à l'immeuble indivis,
- l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à Mme [N] [Z],
- la demande de M.[H] [F] aux fins d'ordonner à Mme [N] [Z] la libération des lieux sous astreinte,
- la licitation du bien indivis à la barre du tribunal,
- le partage et la désignation du notaire chargé d'établir l'acte et de procéder à la liquidation de l'indivision,
- les demandes de dommages et intérêts de M.[H] [F] pour résistance abusive et pour réparation d'un préjudice moral,
- la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'huissier et d'expertise judiciaire.
Le chef relatif à l'indemnité de gestion pour suivi de travaux dont Mme [N] [Z] a été déboutée en première instance n'étant pas critiqué par cette dernière dans le dispositif de ses dernières conclusions en appel, et l'appelant en demandant la confirmation, il se trouve donc confirmé.
Sur la date de jouissance divise
' Le premier juge a considéré que tous les points litigieux opposant les parties ayant été tranchés par son jugement la date de celui-ci pouvait être retenue comme étant celle de la jouissance divise.
' M.[H] [F] conclut à l'infirmation sans fixer d'autre date à laquelle il estime que devrait être fixée la jouissance divise et Mme [N] [Z] conclut à la confirmation du jugement déféré de ce chef.
' Réponse de la cour :
Selon l'article du code civil 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont évalués à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
Les parties déférant à la cour et critiquant en cause d'appel la quasi intégralité des chefs tranchés par le premier juge, les éléments de nature à caractériser la jouissance divise ne peuvent être considérés comme réunis à la date laquelle le jugement a été prononcé, le 20 octobre 2020, il y a 18 mois.
Le principe de l'égalité entre les copartageants devant présider au partage, il importe que la date de jouissance divise soit fixée en tenant compte de l'intérêt des deux indivisaires co-partageants eu égard à la dernière décision ayant statué sur chacun de nombreux points qui sont contestés en cause d'appel et tranchés par le présent arrêt.
Considérant que c'est sur la base des chefs non définitifs infirmés ainsi que de ceux qui se trouvent confirmés par la cour que sera établi l'acte de partage, il y a lieu de fixer la date de la jouissance divise à la date du présent arrêt afin de préserver le principe de l'égalité dans le partage.
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes relatives au bien immobilier indivis
Sur la valeur du bien immobilier indivis
' Le premier juge a fixé la valeur de cet immeuble indivis à la somme de 452 000 euros, telle que proposée par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 12 juin 2019, aux termes duquel il avait émis l'avis d'une évaluation sur la base d'un prix de 2 750 € au m2 habitable, après avoir retenu une surface de terrain de 403 m2 et une surface habitable de 164,50 m2, en ayant considéré que l'estimation par un professionnel de l'immobilier produite au débat par M. [H] [F] pour contester l'évaluation expertale et qui faisait ressortir une valeur estimée à 650 000 euros en 2015 ne présentait aucune garantie d'objectivité équivalente à celle d'une expertise judiciaire, qu'elle avait été émise sans visite des lieux, sur la base d'une contenance du terrain et d'une surface habitable inexactes et d'un prix au m2 de 2954 € 'qui ne crée pas de distorsion suffisante comparativement à la valeur estimative de l'expert'.
' M. [H] [F] conclut à l'infirmation de ce chef, faisant valoir que la valeur proposée par l'expert et qu'a retenue le premier juge n'est en aucun cas en adéquation avec les prestations et points forts de l'immeuble indivis et les agréments que représentent ses aménagements avec des prestations de qualité, ainsi que sa situation dans un secteur résidentiel calme et prisé.
Il demande à la cour de retenir une valeur de 650 000 €, sauf à ordonner une consultation complémentaire sur l'évolution du marché immobilier de façon à assurer un partage équitable.
' Mme [N] [Z] conclut à la confirmation et à la fixation de la valeur de ce bien à la somme de 452 000 €, faisant valoir que cette estimation s'avère proche de celles qu'elle avait fait réaliser avant que l'expertise ne soit ordonnée et alors que l'unique estimation que M. [H] [F] verse au débat s'avère théorique et rédigée pour les besoins de la cause.
' Réponse de la cour :
En application des dispositions précitées de l'article 829 du code civil la valeur du bien indivis, qui relève du pouvoir souverain du juge du fond, doit être fixée à la date de la jouissance divise, en tenant compte des modifications apportées à l'état du bien pendant la durée de l'indivision post-communautaire, soit en l'espèce jusqu'à la date du présent arrêt.
La surface de la parcelle cadastrée section AL N° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 12] et qui a été acquise en indivision à concurrence de la moitié chacun par Mme [N] [Z] et M.[H] [F] a été fixée à 403 m2 par l'expert au vu de sa propre visite des lieux et des plans qui lui en ont été transmis par Mme [N] [Z].
La maison d'une surface bâtie utile de 164,50 m2, telle que l'expert l'a estimée a été édifiée en 2008 sur le terrain planté d'arbres et d'arbustes, entièrement clôturé avec portail coulissant automatique.
L'expert a décrit la répartition de la surface habitable comme étant surélevée d'un étage outre des terrasses aménagées carrelées ou recouvertes d'un plancher bois exotique et comportant, au rez de jardin : un grand salon avec cuisine ouverte équipée en partie développant au total près de 70 m2 avec cheminée système polyflammes, un bureau, un cellier, une salle d'eau, un wc, et à l'étage: trois chambres dont une suite parentale et deux autres chambres avec une autre salle de bains.
Il résulte enfin de son rapport auquel il a annexé des photographies que ce bien présente un très bon niveau de prestations : alarme, menuiseries aluminium à doubles vitrages, système de chauffage à air pulsé avec pompe à chaleur, volets électriques, adoucisseur d'eau, douches à l'italienne, double vasques, parquet en bois exotique et que le jardin est agrémenté d'un arrosage automatique et d'une piscine chauffée maçonnée de 9X4 mètres recouverte de carrelage type [Localité 7], l'ensemble en bon état d'entretien et de fonctionnement.
La cour constate que l'estimation que Mme [N] [Z] a fait établir par l'agence [Adresse 10] proposait une valeur comprise entre 450 000 et 470 000 € net vendeur en décembre 2015, puis entre 456 873 € et 476 104 € net vendeur en août 2017 après visite du bien, mais sur la base d'une surface inférieure à la réalité s'agissant tant de la parcelle que de la partie habitable, tout en soulignant alors le caractère individuel sans charge de copropriété, la bonne exposition sud/ sud est, les équipements de qualité et les prestations qualifiées 'haut de gamme', sauf à estimer que les seuls points faibles étaient constitués par la proximité du voisinage et le marché immobilier qui était alors extrêmement difficile compte tenu du renforcement des conditions d'octroi des prêts par les banques.
L'estimation à 452 000 euros que l'expert judiciaire a proposée en juin 2019 et que le premier juge a retenue en octobre 2020, se révèle à la fois trop ancienne et basse, puisqu'elle correspond à la valeur plancher proposée en août 2017 par l'agence mandatée par Mme [N] [Z], alors qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise que le bien ait connu des dégradations depuis, l'expert ayant qualifié l'ensemble comme étant en bon état, aménagé et bien entretenu, sauf à relever quelques défauts mineurs de finition ou de reprises notamment au niveau des peintures et le fait que l'ancien garage ait été transformé en complément d'habitation en ne laissant qu'une place extérieure de stationnement.
Pour une évaluation actuelle fixée à la date de la jouissance divise et donc à la date du présent arrêt prononcé trois ans après le dépôt du rapport d'expertise , il convient de tenir compte à la fois de la baisse des taux des crédits encore d'actualité, et de l'évolution récente du marché immobilier qui a été impacté par la crise sanitaire et le confinement intervenus depuis l'expertise, dont a résulté de façon générale une hausse des prix des biens agrémentés d'un extérieur, à fortiori avec piscine chauffée et tout particulièrement de ceux qui se trouvent dans les localités petites et moyennes, telles que [Localité 12], petite commune sise au bord de l'étang et à proximité directe de l'abbaye et de la plage du même nom.
Dans ce contexte la cour considère que l'évaluation qu'a retenue le premier juge, ne peut être validée comme représentant la valeur actuelle du bien immobilier indivis des parties sur le marché immobilier.
Au surplus, force est de constater que la valeur de 452 000 euros qu'a fixée le jugement déféré et qui est critiquée par l'appelant, a été forgée sur la base d'un prix au m2 dégagé au moyen de la méthode comparative en ayant utilisé des prix de vente de biens construits plus 10 ans, voire 15 ans avant la villa édifiée sur le terrain propriété indivise des parties, qui sont plus petits ou pour lesquels il n'est pas établi qu'ils soient agrémentés des mêmes équipements de qualité.
Il résulte ainsi tant des photographies et des descriptifs dont dispose la cour au regard de critères objectifs que sont la localisation, l'exposition, la surface du bâti, le bon état général, et le niveau des équipements pour certains de grande qualité tels que précédemment décrits et enfin de l'évolution du marché immobilier devenu très tendu puis la crise sanitaire de par l'engouement des acheteurs pour des biens de ce type, que la valeur actuelle de la maison indivise, dont Mme [N] [Z] ne prétend pas qu'elle l'avait laissée se dégrader depuis août 2016, puisqu'elle réclame par ailleurs indemnisation de ses améliorations sur le fondement de l'article 815-13 du code civil et sur la base du profit subsistant, doit être plus justement fixée à 530 000 €, soit un prix au m2 de 3 221 €.
Ainsi, en considération des éléments objectifs soumis à l'appréciation de la cour et conformément au principe de l'article 829 du code civil et de l'équité qui doit présider entre les co- partageants de façon à ce qu'aucun ne soit lésé, la valeur du bien indivis sis [Localité 12] sera fixée à 530 000 €, sans qu'il n'y ait lieu de recourir à un avis complémentaire, ceux à la disposition de la cour étant suffisants pour lui permettre de statuer de ce chef.
Le jugement sera donc infirmé du chef de la valeur du bien indivis.
Sur la demande de condamnation de Mme [N] [Z] à libérer les lieux sous astreinte et sur les demandes respectives d'indemnités d'occupation
' Après avoir rappelé que l'expert avait évalué la valeur locative mensuelle du bien à 1800 euros, le premier juge a estimé qu'il convenait de tenir compte de la précarité de l'occupation par chaque indivisaire.
Relevant que M.[H] [F] avait versé de son propre chef à Mme [N] [Z] la somme mensuelle de 700 €, puis celle de 720 € à compter de mars 2016, il a fixé l'indemnité d'occupation due successivement à l'indivision par chacun d'eux à 1440 euros par mois, qu'il a évaluée au prorata de leur durée de leur jouissance exclusive respective ainsi que suit :
pour M. [H] [F] une dette de 12 528 € envers l'indivision à propos de laquelle il a été constaté qu'il avait dores et déjà versé 6200 € à Mme [N] [Z] en avance sur le partage,
et pour cette dernière, une dette d'indemnité de 73 440 € au titre de son occupation de ce même bien du 1er août 2016 jusqu'au partage.
Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes, incluant celle de M.[H] [F] aux fins de voir ordonner à Mme [N] [Z] de libérer les lieux indivis sous astreinte.
' M.[H] [F] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce que le premier juge a fixé à 1440 € l'indemnité d'occupation mensuelle alors qu'il estime la valeur locative actuelle du bien indivis à 1800 € par mois en raison de l'évolution des loyers et de l'attractivité du bord de mer, ce qui justifie selon lui que Mme [N] [Z] soit condamnée à la payer sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, pour la période d'août 2016 à février 2021 une indemnité de 97 200 e sauf à la réactualiser au jour de l'arrêt et à l'assortir des intérêts courus jusqu'à parfait paiement.
Il soutient que Mme [N] [Z] s'est appropriée le bien indivis dans lequel elle se maintient abusivement depuis le 1er août 2016, en faisant preuve de résistance, et en se dispensant de tout versement, sans qu'aucune décision de justice ne lui ait reconnu le droit de jouir gratuitement des lieux pour élever l'enfant commun [C], pour l'entretien et l'éducation duquel il lui verse mensuellement 300 €.
Il demande à la cour de débouter Mme [N] [Z] de toutes ses demandes de dispense d'indemnité d'occupation comme de réduction de sa dette envers l'indivision qu'elle forme au prétexte que l'enfant commun réside avec elle et de la condamner à libérer les lieux sous astreinte afin que le bien soit vendu, y compris sur licitation.
Il ajoute qu'en sus des 6200 € qu'il a versés à Mme [N] [Z], il a procédé à des virements à concurrence de 5200 € sur la base d'une valeur locative portée à 720 € à compter de mars 2016, de sorte qu'il est à jour de l'indemnité d'occupation liée à sa jouissance du bien du 5 novembre 2015 jusqu'au 31 juillet 2016 et qu'il n'a aucune dette envers l'indivision de ce chef.
' Mme [N] [Z] conteste tout abus de sa part au titre de son maintien dans les lieux depuis le 1er août 2016, en faisant valoir que par ordonnance de juillet 2016 le juge des référés a homologué l'accord des parties quant au départ des lieux de M. [H] [F] le 31 juillet 2016 et l'attribution amiable à son profit de la jouissance exclusive du bien indivis à compter du 1er août 2016.
Elle forme appel incident à l'encontre de la décision déférée en ce qu'elle a fixé à sa charge une indemnité d'occupation, calculée sur la base d'une valeur locative mensuelle de 1440 €, demandant à la cour à titre principal que cette dette envers l'indivision soit supprimée, et subsidiairement, qu'elle soit réduite de 50 %, en faisant valoir que son occupation gratuite du bien indivis constitue une modalité d'exécution de l'obligation de M .[H] [F] de contribuer à l'entretien de son fils dont elle assume la charge principale, à défaut de toute contribution paternelle versée pour leur enfant, avant que le juge aux affaires familiales ne la fixe à 300 euros par mois par jugement du 8 février 2018.
' Réponse de la cour :
Sur la demande de libération des lieux indivis sous astreinte
Il résulte d'une ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2016 entre les parties, telle que Mme [N] [Z] la verse aux débats devant la cour, que le juge des référés a homologué conformément à leur demande respective, l'accord qu'ils avaient conclu et selon lequel ils ont prévu que:
M.[H] [F] quittera les lieux le 31 juillet 2016 et en remettra les clefs à Mme [N] [Z] par l'intermédiaire de Maître Guiraud-Gallix et de Maître Rapini,
Mme [N] [Z] pourra user du bien immobilier indivis sis [Adresse 2], [Localité 12], à compter du 1er août 2016.
Il a ensuite été précisé au dispositif de ladite ordonnance que l'indemnité d'occupation éventuellement due par Mme [N] [Z] au titre de la jouissance exclusive du bien sera fixée dans le cadre du partage de l'indivision.
C'est en exécution de cet accord judiciairement homologué le 7 juillet 2016, que M.[H] [F] a quitté le bien indivis et que Mme [N] [Z] s'y est installée pour en jouir à titre exclusif avec l'enfant commun, ce qui impliquait qu'elle puisse changer les serrures, sans aucun abus de jouissance ni aucune violation fautive des droits indivis de son co-indivisaire.
M.[H] [F] doit donc être débouté de sa demande tendant à voir ordonner la libération des lieux par Mme [N] [Z] sous astreinte.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la fixation des indemnités d'occupation dues par les parties envers l'indivision au titre de leur occupation exclusive respective du bien indivis
L'indemnité d'occupation qui ne peut être due par un indivisaire qu'à l'égard de l'indivision et non envers un autre indivisaire, est régie par les articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 2, selon lesquels l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation, sans qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus ne soit recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.
Il est acquis qu'aucune dispense de versement d'une indemnité d'occupation par Mme [N] [Z] n'a été prévue ni par l'accord des parties judiciairement homologué l'ayant autorisée à user privativement du bien immobilier indivis à compter du 1er août 2016, ni par aucune décision de justice postérieure.
Pour autant la cour observe qu'il résulte des décisions rendues entre les parties par le juge aux affaires familiales de Montpellier qui a été successivement saisi à l'initiative de Mme [N] [Z] afin de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale par M.[H] [F] à l'égard de l'enfant commun dont la résidence habituelle était fixée chez elle depuis la séparation du couple parental en novembre 2015, qu'aucune pension alimentaire n'a été mise à la charge de M.[H] [F] antérieurement au jugement du 8 février 2018, par lequel la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation d' [C] a été fixée à 300 euros par mois, sans qu'il n'ait alors été aucunement exposé que ce montant était fixé en tenant compte d'une jouissance exclusive et gratuite de la maison de [Localité 12] Les Maguelone par Mme [N] [Z], ni même d'une réduction de sa dette d'indemnité d'occupation envers l'indivision.
En l'état de ces éléments, la cour qui constate en outre que le droit de visite et d'hébergement de M. [H] [F] à l'égard de son fils a été suspendu judiciairement du 18 avril 2016 jusqu'au 8 février 2018 de sorte que Mme [N] [Z] a seule à sa charge l'enfant commun, sans qu'aucune contribution ne était alors due par M. [H] [F], estime qu'il est justifié de tenir compte de cette situation de dispense d'exécution tant financière que matérielle de son obligation alimentaire dont ce dernier a bénéficié, pour la fixation du montant de l'indemnité due au titre de son occupation avec l'enfant commun du logement indivis au cours de cette même période.
Un abattement spécifique de 50 % sera ainsi appliqué sur la dette d'indemnité d'occupation de Mme [N] [Z] envers l'indivision à titre de modalité d'exécution de l'obligation alimentaire paternelle au cours de cette période de 18 mois et 8 jours pendant laquelle elle a eu l'enfant commun à sa charge exclusive.
L'indivisaire qui jouit exclusivement du bien indivis étant redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'au partage, aucun calcul de créance d'un montant déterminé ne peut être opéré dès à présent à défaut de connaître la date précise du partage à intervenir, de sorte que c'est par une application erronée du principe de l'effet déclaratif du partage que le premier juge a cru devoir fixer fixé à la somme déterminée de 73 440 € la dette d'indemnité d'occupation de Mme [N] [Z] envers l'indivision à compter du 1er août 2016 jusqu'au partage.
Considérant que la valeur locative du bien immobilier indivis a été évaluée à 1800 € par mois par l'expert judiciaire, sans que les parties ne contestent cette estimation sur laquelle il convient d'appliquer un abattement de 20 % au regard de la pratique et de la jurisprudence, au titre de la précarité de leur occupation par rapport à un locataire qui jouit des droits que confère un contrat de bail, le premier juge a fait une juste appréciation du montant de l'indemnité mensuelle due par l'occupant du bien indivis en la fixant à 1440 € par mois.
Au bénéfice de cet abattement, la cour considère que le premier juge a justement fixé l'indemnité d'occupation due par M.[H] [F] à l'indivision pour la période de 8 mois et 21 jours échue entre le 10 novembre 2015 et le 31 juillet 2016 à la somme de 12 528 €, sauf à en déduire les sommes qu'il a effectivement versées à Mme [N] [Z] à titre d'avance sur la liquidation des comptes de l'indivision.
S'agissant de l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [N] [Z], elle sera fixée aux sommes suivantes :
- 720 € par mois en tenant compte de l'abattement de 20 % pour occupation précaire et de celui spécifique de 50 % pour compenser la prise en charge exclusive de leur enfant soit 13 151,95 € pendant la période de 18 mois et 8 jours échue entre le 1er août 2016 et le 8 février,
- 1440 € par mois à compter du 9 février 2018, date de la décision ayant fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant [C] à 300 € par mois, ce qui représente pour la période de 51 mois échue à la date du présent arrêt, une dette liquide complémentaire de Mme [N] [Z] envers l'indivision de 73 440 €, laquelle viendra encore s'ajouter celle à échoir parfaire jusqu'au partage, calculée sur la même base mensuelle, y compris en cas d'attribution préférentielle à défaut de départ anticipé des lieux.
Le jugement sera ainsi confirmé du chef de l'évaluation de l'indemnité d'occupation due par M. [H] [F] à l'indivision, mais infirmé s'agissant de la fixation du montant de celle dont est débitrice Mme [N] [Z].
Il sera rappelé que l'indemnité que chaque indivisaire doit à l'indivision au titre de son occupation exclusive du bien indivis sis à [Localité 12] porte intérêt au taux légal à compter du présent arrêt qui l'a fixée, conformément au droit commun.
Sur les sommes versées par M. [H] [F] d'avance sur le partage de l'indivision au titre de sa dette d'indemnité d'occupation
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de second alinéa de l'article 1353 du code civil que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de ces dispositions M.[H] [F] qui invoque l'extinction de sa dette d'indemnité d'occupation qu'il a contractée envers l'indivision et non à l'égard de Mme [N] [Z] personnellement, supporte la charge de prouver non seulement la remise des fonds mais également la cause de chacun des versements dès lors qu'il les a opérés entre les mains de sa co-indivisaire et non sur un compte qui aurait été spécifiquement dédié au règlement du passif indivis.
Il résulte des conclusions de Mme [N] [Z] en cause d'appel qu'elle reconnaît exclusivement que M. [H] [F] s'est dores et déjà acquitté entre ses mains d'une partie de sa dette d'indemnité d'occupation qu'il doit à l'indivision et en avance sur le partage de celle-ci, en lui versant au total la somme de 6 200 € telle qu'il l'a détaille dans ses conclusions, au moyen de 3 virements mensuels de 700 € opérés de décembre 2015 à février 2016, de 5 virements de 720 € de mars à juin 2016, et d'un virement de 500 € intervenu le 6 novembre 2015, ce que le premier juge a constaté à juste titre.
S'agissant de la somme complémentaire de 5 200 euros que M.[H] [F] revendique avoir versée de façon fractionnée par virements de 400 euros et de 800 euros, force est de relever:
- d'une part, que les divers 'virements SEPA' ou 'virements par INTERNET' qui apparaissent sur les relevés de son compte ouvert à la caisse d'Epargne au cours de la période échue entre le 5 septembre 2015 et le 26 juillet 2016 ', sans mention du nom du bénéficiaire, ne permettent aucunement de rapporter la preuve que les sommes en cause auraient été créditées au profit de Mme [N] [Z],
- d'autre part, que s'agissant des deux autres virements SEPA de 400 € dont elle est désignée nommément comme en ayant été bénéficiaire le 11 juillet et le 14 juillet 2016, sans mention du moindre intitulé qui permette de connaître la cause de ces remises de fonds opérées entre les mains de leur bénéficiaire, ils ne peuvent valoir preuve d'un paiement fait au titre de la dette d'indemnité d'occupation dont M. [H] [F] est redevable exclusivement envers l'indivision, alors au surplus qu'ils sont intervenus les mêmes mois que les versements précédents qui avaient déjà pour cause le règlement de cette même dette, de sorte que la cour ne peut raisonner par présomption.
C'est donc par une exacte appréciation des faits que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de M.[H] [F] aux fins d'imputation d'une somme complémentaire de 5200 € sur sa créance envers l'indivision.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a été constaté que M.[H] [F] s'est acquitté entre les mains de Mme [N] [Z] de la somme de 6200 € en avance sur le partage de l'indivision au titre de sa dette d'indemnité d'occupation et en ce que sa demande tendant à voir juger l'extinction de sa dette de ce chef a été rejetée.
Sur la demande de fixation du passif relatif au solde des emprunts
' Le premier juge a dit que le passif à déduire de la masse partageable était de 67 650,88 € à la date de son jugement et a rejeté la demande de créance de M. [H] [F] pour s'être acquitté du règlement de 50 % des mensualités du crédit immobilier dès lors que les droits de chacun dans l'actif net sont de moitié.
' M.[H] [F] qui conclut à l'infirmation de ce chef demande à la cour de fixer le passif à déduire de la masse partageable à concurrence de la somme de 79 485 € à parfaire au jour de la décision à intervenir à concurrence du capital restant dû au titre des emprunts non soldés.
' Mme [N] [Z] conclut à la confirmation de ce chef après avoir exposé qu'aucune créance n'est due au titre du remboursement de l'emprunt immobilier dès lors qu'il a toujours été remboursé par moitié par chacun des co-indivisaires.
' Réponse de la cour :
A défaut pour M.[H] [F] d'avoir versé au débat le contrat de prêt souscrit par les deux co-indivisaires et surtout son tableau d'amortissement qui seul permettrait à la cour de déterminer si un capital reste dû à la date à laquelle elle statue, et le cas échéant d'en fixer le montant, cette demande ne peut qu'être rejetée par la cour.
Surabondamment, la cour précise que le paiement d'un emprunt afférent à un bien indivis sur lequel les parties disposent de droits égaux et que chacun a remboursé par moitié ne peut donner lieu à créance de part et d'autre, comme l'a parfaitement retenu le premier juge.
M. [H] [F] sera donc débouté de sa demande de ce chef en cause d'appel.
Sur les demandes relatives aux dépenses afférentes l'immeuble indivis
Sur la demande de Mme [N] [Z] relative à un droit de créance au titre de travaux de second oeuvre
' Sur la base du rapport d'expertise judiciaire, le premier juge a retenu un droit à créance de Mme [N] [Z] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, à concurrence exclusivement de la somme de 20 219,71 € représentant la dépense faite, au titre de dépenses d'amélioration qu'il a estimé établies par la production de factures d'achats de matériaux, ainsi que par la facture d'achat et pose d'une cheminée, en relevant qu'elle justifie également du financement de ces dépenses par un emprunt de 20 900 € qu'elle a contracté en 2009 en son seul nom.
Il a considéré que M. [H] [F] ne produit aucun élément de preuve que ces dépenses aient été compensées par des règlements au moyen de ses propres deniers, d'autres achats de matériaux ou encore par le paiement qu'il prétend avoir fait de charges de la vie courante du couple.
' M. [H] [F] conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'il a été retenu un droit à créance de Mme [N] [Z] sur la base de la conclusion de l'expert, considérant que le premier juge a avalisé les comptes de l'intimée sans apprécier la situation en équité.
Il conclut en outre au rejet du droit à créance invoqué à titre incident par Mme [N] [Z] en cause d'appel à concurrence de la somme de 47 714 € à laquelle elle évalue le profit subsistant du chef de dépenses qu'il conteste au motif qu'elle ne justifie les paiements et prélèvements qu'elle allègue par aucun document comptable se rapportant au bien immobilier indivis, et qu'elle ne prouve aucunement l'utilisation des matériaux au bénéfice de ce même bien.
Il soutient qu'en tout état de cause les dépenses en cause de Mme [N] [Z] ont été compensées par ses propres règlements d'autres factures d'achats de matériaux et de charges de la vie courante pendant la vie commune.
' Mme [N] [Z] sollicite à titre d'appel incident, sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, que lui soit reconnu par la cour un droit à créance envers l'indivision d'un montant de 47 714 € qui correspond selon elle au profit susbsistant dont le bien indivis a bénéficié au titre de dépenses qu'elle qualifie de nécessaires qu'elle a financées pour un montant total de 41 697, 64 €, en se référent à 8 factures établies à son seul nom pour un total de 20 219,71 €, telles que l'expert a estimé devoir exclusivement retenir, mais également à 2 factures établies au nom de M. et Mme [L] pour une somme complémentaire totale de 21 478,47 € qu'elle soutient avoir payée seule, en produisant les relevés de son compte bancaire, des photocopies des talons de chèques, ainsi que le justificatif d'un prêt contracté le 16 avril 2009 auprès de la Caisse d'Epargne.
' Réponse de la cour :
L'article 815-13 du code civil dispose que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée du temps du partage ou de l'aliénation. Il doit pareillement lui être tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des-dits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
De simples travaux d'entretien qui ne constituent pas des dépenses d'amélioration ni de conservation n'ouvrent pas droit à indemnisation en application de l'article 815-13 du code civil.
Il résulte de ces dispositions légales et de l'interprétation jurisprudentielle constante qui en est faite, que pour statuer sur la demande de remboursement de dépenses engagées par un indivisaire au titre d'un bien indivis, le juge doit en premier lieu qualifier la dépense invoquée en fonction de sa nature qu'il détermine sur la base des éléments justificatifs qui lui sont fournis, afin de pouvoir appliquer le régime juridique adéquat selon qu'il s'agit de dépenses d'amélioration ou de dépenses nécessaires de conservation établies pour lesquelles une indemnisation due par l'indivision est fixée par le juge selon l'équité, en tenant compte de la dépense faite ou de l'importance de la plus value du bien évaluée au jour du partage, ou à l'inverse, de dépenses d'entretien courant qui ne peuvent donner lieu à fixation d'une créance envers l'indivision au profit de l'indivisaire qui les a financées.
En tout état de cause chaque indivisaire supporte la charge et le risque de la preuve des faits contestés qu'il invoque et qui sont nécessaires à la qualification de chaque dépense qu'il a pu faire, en fonction des distinctions légales précitées, s'agissant d'un préalable avant qu'il puisse être statué sur l'indemnisation qui est éventuellement due à chacun par l'indivision.
Sauf convention contraire les créances dont les partenaires d'un pacte civil de solidarité sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469 du code civil, ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur bénéficiaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
En l'espèce, l'expert a exposé que les parties lui avaient indiqué que le coût des travaux de construction de la villa sur le terrain indivis, dont certains ont été réalisés par des tiers et sans facturation, avait représenté une somme supérieure à 240 000 €, sans qu'aucun document ne lui ait été communiqué concernant ces dépenses cette construction et le coût d'édification de ses aménagements annexes.
Il a ensuite ajouté qu'aucun des co-indivisaire n'a contesté devant lui en avoir chacun payé la moitié et que le contentieux les opposant qui est désormais celui soumis à la cour, se limite à des travaux de second oeuvre que Mme [N] [Z] revendique avoir financés seule de ses propres deniers comme concernant :
l'achat et la pose d'un poêle
les travaux d'aménagement d'une piscine
les travaux d'achat et de pose de parquet intérieur
des travaux de plomberie
des travaux de peinture.
L'expert a ensuite détaillé les 8 factures établies au seul nom de Mme [N] [Z] qui correspondent à des achats de matériaux, de bois et à l'achat ainsi qu'à la pose d'une cheminée poêle, pour un montant total de 20 219,71 €, ainsi que les deux factures établies au nom des deux indivisaires, telles qu'elles sont versées au débat par Mme [N] [Z], et qui concernent l'achat de bois et de parquets exotiques pour un total de 21 478,47 €.
Il a émis l'avis selon lequel les éléments qui lui étaient soumis ne permettaient de retenir l'existence d'aucune plus-value apportée au bien indivis par les seules dépenses que Mme [N] [Z] justifie avoir financées de ses deniers propres, et qu'en l'absence de preuve suffisante du paiement par elle seule des factures établies aux deux noms des indivisaires, elle ne justifie avoir personnellement financé que la somme de 20 219,71 € à laquelle il a estimé que doit être fixée sa créance à l'égard de l'indivision.
A l'instar de ce qu'à retenu le premier juge, la cour observe que Mme [N] [Z] justifie d'un emprunt de 20 900 € contracté à son nom et qualifié 'crédit amélioration', ainsi que de 8 factures établies à son seul nom et datées de l'époque des travaux de construction et d'aménagement de la maison, qui sont relatives à des achats de matériaux ainsi qu'à l'achat et à la pose d'un poêle, et qui totalisent un montant de 20 219,71 €, quasiment équivalent à la somme qu'elle a empruntée.
Ces éléments démontrent amplement qu'elle a seule financé de ses deniers propres l'achat de ces matériaux et du poêle en cause dont l'expert a constaté, après les avoir détaillés dans son rapport d'expertise, qu'ils avaient été mis en oeuvre sur le bien indivis.
M.[H] [F] ne produit pour sa part en cause d'appel, aucun élément probant permettant d'établir que les dépenses ainsi financées par Mme [N] [Z] auraient été compensées pendant leur vie commune par d'autres achats de matériaux ou par le paiement de charges de la vie courante au moyen de ses deniers personnels, de sorte que la cour ne peut que rejeter son argumentation relative à une prétendue compensation.
Pour autant, et même si les dépenses en cause visées par les factures qui ont été payées par Mme [N] [Z], revêtent pour partie la nature de dépenses nécessaires, s'agissant des achats de parquet destinés aux sols intérieurs, et pour d'autres la qualification de dépenses d'amélioration du bien indivis au sens de l'article 815-13 du code civil, s'agissant de la fourniture et pose d'une cheminée, et de bois sur les sols extérieurs, force est de constater qu'il n'est aucunement démontré par cette dernière qu'une plus value en ait résulté pour le bien indivis, ce que l'expert judiciaire a lui-même au demeurant exclu aux termes de son rapport.
Dans ces conditions, la cour qui constate au surplus l'absence de production au débat du pacte civil de solidarité conclu entre les parties, comme elle l'a demandé en autorisant une note en délibéré afin de s'assurer qu'aucune disposition conventionnelle n' exclut l'application de la règle prévue par l'article 1469 du code civil relative à la prise en compte du profit subsistant, estime que la créance de Mme [N] [Z] doit être fixée à hauteur du seul montant nominal de la dépense qu'elle a engagée, soit la somme de 20 219,71 €.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de M.[H] [F] pour remboursement d'achat de matériaux, travaux et main d'oeuvre et paiement des mensualités de crédit, taxes foncières et d'habitation pendant la vie commune
' Le premier juge a débouté M. [H] [F] de sa demande de fixation d'un droit de créance de 150 000 € envers l'indivision au titre de remboursement d'achat de matériaux, financement de travaux et main d'oeuvre et du paiement de 50 % des taxes foncières et d'habitation comme étant inutiles dès lors que ce co-indivisaire a payé dans la proportion équivalente à ses droits de moitié dans l'indivision existant entre les parties.
' Dans le dispositif de ses conclusions d'appelant, M.[H] [F] mentionne qu'il y a lieu 'd'accueillir ses demandes de créancier à l'égard de l'indivision à hauteur de la somme de 150 000 € en remboursement de matériaux, travaux et main d'oeuvre', et 'à hauteur de 50 % des taxes foncières et d'habitation réglées pendant les années de vie commune' sans développer un quelconque moyen au soutien de cette mention dans les motifs.
' Mme [N] [Z] n'a formé aucun appel incident, ni aucune prétention en cause d'appel de ces chefs.
' Réponse de la cour :
En application de l'article 551 du code de procédure civile l'appel incident est formé par conclusions, il résulte de la demande d'infirmation par l'intimé du jugement ou de certains de ses chefs.
En application de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La formulation du dispositif de M. [H] [F] ne pouvant être analysée en une prétention, au sens de l'article 954 du code civil, sans le moindre moyen invoqué au surplus dans ses motifs, la cour n'est pas saisie des chefs précités.
En conséquence, si les chefs en cause sont effectivement dévolus à la cour par l'acte d'appel de M. [H] [F], ils ne font l'objet d'aucune prétention de sa part saisissant valablement la cour, ni d'aucun appel incident de l'intimé, de sorte qu'ils se trouvent confirmés.
Surabondamment, la cour observe qu'il n'est produit au débat aucun élément probant qui permette d'établir le financement d'une dépense de 150 000 € pouvant justifier un quelconque droit à créance au profit de M. [H] [F] envers l'indivision.
Sur les demandes respectives d'attribution préférentielle et de licitation du bien immobilier indivis
' Le premier juge accordé à Mme [N] [Z] l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis en application des dispositions de l'article 515-6 du code civil, après avoir constaté que Mme [N] [Z] l'occupe avec l'enfant commun.
' M. [H] [F] conclut à l'infirmation de ce chef et au rejet de toute demande d'attribution préférentielle, faisant valoir que l'article 815 et l'article 832-3 du code civil sont inapplicables aux ex-concubins et que l'article 832-1 n'est pas inclus dans le champ d'application de l'article 515-6 du code civil , de sorte selon lui que la décision déférée a fait droit à la demande de Mme [N] [Z] sur un fondement légal inapplicable.
Il ajoute que cette dernière s'est appropriée indûment et sans droit ni titre la résidence dont elle a changé les serrures et que ses agissements sont de nature à exclure toute attribution préférentielle, qu'elle n'est ni impécunieuse, ni isolée et que son activité en pleine expansion lui procure des revenus largement supérieurs aux siens.
' Mme [N] [Z] conclut à la confirmation de ce chef en exposant que M. [H] [F] qui préfère une vente à la barre du tribunal à un prix dérisoire plutôt que de permettre à son ex-compagne de conserver la maison dans l'intérêt de leur fils qui y a ses repères, a toujours retardé le partage judiciaire en ne répondant pas à ses propositions de rachat de sa part dans l'immeuble indivis et en s'opposant à l'attribution préférentielle qu'elle sollicite sur le fondement de l'article 832-1 auquel renvoie l'article 515-6 du code civil, sans pour autant qu'il demande que ce bien lui soit attribué ce qui rend sa demande sans fondement.
Elle expose qu'elle a dores et déjà sollicité et obtenu l'accord de sa banque pour le financement de cette attribution en reprenant le remboursement du solde de l'emprunt à son compte ainsi que pour le paiement de la soulte due à M.[H] [F] au titre du partage.
' Réponse de la cour
L'article 515-6 du code civil dispose que les dispositions des articles 831,831-2,832-3 et 832-4 sont applicables entre partenaires d'un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.
L'article 831-2 qui prévoit que le conjoint survivant ou tout héritier peut demander l'attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, est donc applicable aux parties qui sont partenaires d'un pacte civil de solidarité dont la dissolution est, comme en l'espèce, intervenue, ce que M.[H] [F] ne conteste pas.
Comme l'a souligné à juste titre le premier juge, Mme [N] [Z] occupe le bien indivis avec l'enfant commun qui y a vécu jusqu'à la séparation de ses parents, et il est également établi que cette occupation exclusive actuelle procède d'un accord des parties, homologué judiciairement à leurs demandes.
Par ailleurs force est de constater que M.[H] [F] ne revendique lui-même aucunement l'attribution préférentielle de ce bien immobilier, de sorte qu'aucune demande concurrente ne s'oppose à celle de Mme [N] [Z], laquelle justifie au surplus avoir un accord de sa banque pour le financement du solde des prêts restant à courir et pour un rachat de la part indivise de M.[H] [F] qui reconnaît lui-même que sa co-indivisaire dispose de revenus suffisants pour réaliser cette acquisition immobilière lui permettant de demeurer dans la maison avec leur fils puisqu'il affirme qu'elle a déjà investi dans d'autres biens immobiliers de rapport.
Ainsi, l'attribution préférentielle du bien indivis que le premier juge a ordonnée au profit de Mme [N] [Z], et à laquelle M. [H] [F] s'oppose sans fondement juridique, ni motif valable, est de nature à satisfaire l'intérêt financier convergent des deux indivisaires, tout en permettant à la fois à Mme [N] [Z] de demeurer avec leur fils dans le bien où ce jeune enfant dispose de ses repères, et à M. [H] [F] de pouvoir être désintéressé à concurrence de la valeur actuelle de ses droits dans l'indivision afin de récupérer sa part en argent sans subir la perte probable inhérente à une licitation, mais en conservant les moyens de se reloger.
La cour constate que le premier juge a toutefois omis de préciser à quel prix il a ordonné l'attribution préférentielle de l'immeuble indivis à Mme [N] [Z], et qu'il n'a pas suffisamment précisé l'adresse exacte et les références cadastrales du bien immobilier en même temps qu'il en a ordonné l'attribution, ce qu'il convient donc de rectifier par le présent arrêt, dans l'intérêt des parties en prévision des formalités de publicité foncières et pour une bonne administration de la justice.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande l'attribution préférentielle de Mme [N] [Z] du bien immobilier indivis et en ce qu'il a débouté M. [H] [F] de sa demande de licitation, mais il sera toutefois complété sur le prix de l'attribution préférentielle et la désignation du bien ainsi attribué.
L'attribution préférentielle à Mme [N] [Z] est ordonnée au prix de 530 000 € correspondant à la valeur actuelle du bien indivis qui est constitué par la maison édifiée sur la parcelle sise 23 allée des Mélias à [Localité 12] ( 34 750) , laquelle est désignée dans l'acte d'acquisition passé le 30 janvier 2008 par devant Maître [P] Notaire comme étant cadastrée section AL n°[Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 8] dans ladite commune, pour une superficie de 4 ares trois centiares.
Sur l'action en responsabilité exercée par M.[H] [F]
' Le premier juge a débouté M. [H] [F] de son action en responsabilité exercée à l'encontre de sa co-indivisaire, considérant qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de Mme [N] [Z].
' M. [H] [F] conclut à l'infirmation et demande la condamnation de Mme [N] [Z] à lui verser 5 000€ au titre d'un préjudice moral, en réitérant ses reproches de blocage et de tentative de spoliation pour conserver le bien à moindre prix lui faisant perdre une chance d'acquérir un bien et de le financer avec ses avoirs.
' Mme [N] [Z] conclut à la confirmation de la décision de ce chef, et au rejet des demandes indemnitaires de M. [H] [F] qu'elle estime infondées.
Elle fait valoir qu'elle n'a opposé aucune résistance fautive à une vente amiable, ce dont témoigne le courrier que son conseil a adressé dès avril 2016 à son co-indivisaire pour lui soumettre un projet d'état liquidatif avec une proposition d'attribution du bien indivis à son profit au prix de 450 000 €, à charge pour elle de solder le prêt et de lui verser une soulte, sans qu'il n'y ait donné la moindre réponse, et qu'elle a ensuite collaboré à l'expertise qu'il avait lui- même sollicitée qu'elle ne lui ait fait délivrer assignation en partage, ce qui ne saurait engendrer aucune responsabilité de sa part.
' Réponse de la cour
Selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le succès d'une action en responsabilité civile fondée sur ces dispositions légales suppose que celui qui l'exerce rapporte la preuve à la fois d'une faute commise par celui dont il recherche la responsabilité et d'un préjudice certain qui en ait résulté directement pour lui.
A l'instar de ce qu'a déjà considéré de façon pertinente le premier juge, la cour constate que Mme [N] [Z] occupe le bien indivis à titre exclusif depuis le 1er août 2016 avec l'enfant commun en exécution d'une convention judiciairement homologuée ayant constaté l'accord des parties, et qu'elle a régulièrement formé sa demande d'attribution préférentielle dans le même temps dans le cadre de l'action en partage qu'elle a initiée sans délai, de sorte qu'aucune tentative de spoliation préjudiciable ne saurait lui être reprochée.
M. [H] [F] ne justifiant d'aucun comportement fautif de la part de Mme [N] [Z] à son égard, ni d'aucun préjudice qu'elle lui aurait causé dans le cadre de l'exercice de ses droits de co-indivisaire, la demande de dommages et intérêts qu'il forme à son encontre a été à bon droit rejetée par le jugement déféré qui sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la demande de M.[H] [F] de dommages et intér ts pour résistance abusive
' Le premier juge a débouté M. [H] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à défaut de preuve d'une attitude dilatoire pouvant être imputée à Mme [N] [Z] .
' M. [H] [F] conclut à l'infirmation de ce chef et réitère en cause d'appel sa demande de condamnation de Mme [N] [Z] à lui verser 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusive.
' Mme [N] [Z] demande à la cour la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande de M. [H] [F] comme étant injustifiée, contestant tout retard qui lui soit imputable dans le partage à venir, et reprochant à ce dernier une surévaluation du bien pour les besoins de sa cause.
' Réponse de la cour :
L'exercice d'une action en justice, comme le fait d'y défendre ne dégénèrent en abus pouvant donner lieu à une dette de dommages et intérêts sur le fondement de l'article l'article 1240 nouveau du code civil, que dans le cas de preuve d'une procédure ou d'une défense exercées avec malice, de mauvaise foi, ou en témoignant d'une volonté de nuire équivalente au dol.
C'est par une exacte appréciation des faits de la cause, qu'après avoir relevé que c'est Mme [N] [Z] qui a fait diligence pour obtenir la sortie de l'indivision en assignant en partage, non sans avoir préalablement tenté une démarche amiable en ce sens par l'intermédiaire de son conseil et sans que ne puisse être relevé aucune attitude dilatoire à son encontre au cours de la procédure en partage de l'indivision qu'elle a engagée ensuite, que le premier juge a, à bon droit, débouté M.[H] [F] de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande aux fins de voir ordonner le partage et sur la désignation du notaire pour y procéder
' Le premier juge a ordonné le partage et désigné Maître Sutils, notaire à Mauguio afin de dresser l'acte de partage conformément à ce qu'il a jugé, après avoir exposé que les comptes devaient être effectués par le notaire en fonction des points de litige tranchés par sa décision.
' M.[H] [F] conteste que le partage soit ordonné sur la base du jugement dont appel.
Il demande à la cour de dire que le partage devra se faire conformément au dispositif de son arrêt et que le choix du notaire appartient à la cour et non à Mme [N] [Z] de façon orientée.
' Mme [N] [Z] demande pour sa part, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux, la désignation de Maître Luc Ribaud, notaire à [Localité 3] qui les a déjà assistés lors de l'acquisition du terrain indivis.
' Réponse de la cour :
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Le principe du partage ordonné n'est pas contesté par les parties, M.[H] [F] critiquant jugement dont appel exclusivement en ce qu'il a dit que le partage s'effectuerait sur la base des points tranchés par cette décision qu'il a déférée à la cour.
Il résulte des articles 1364 à 1375 du code civil que le notaire commis est désigné si la complexité des opérations le justifie afin de dresser un projet d'état liquidatif, le tribunal, qui statue sur les points de désaccord, homologuant ensuite l'état liquidatif ou renvoyant devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
Ainsi, s'il est de l'office du juge, et donc de la cour, de trancher toutes les contestations et de statuer sur toutes les demandes chiffrées qui leur sont dévolues et dont ils sont valablement saisis au sens de l'article 954 du code de procédure civile, et à ce titre, d'évaluer les biens indivis, de fixer les créances et dettes des indivisaires envers l'indivision avant d'ordonner le partage judiciaire sur la base des points ainsi tranchés, puis de désigner le notaire commis, il ne leur appartient pas de se substituer au-dit notaire qui a la charge de procéder aux opérations de comptes, liquidation avant de dresser l'acte de partage.
Le premier juge a ordonné à bon droit le partage judiciaire de l'indivision existant entre les partenaires du pacte civil de solidarité dissous relativement au bien immobilier qu'ils ont acquis compte tenu de l'échec des démarches amiables préalables.
Cette décision sera toutefois infirmée en ce qu'il sera dit que l'acte de partage sera sur la base des seuls chefs du jugement déféré qui sont confirmés, et pour le surplus des chefs tranchés par le présent arrêt en statuant à nouveau et de ceux qui sont ajoutés par la cour.
Pour dresser l'acte de partage en toute impartialité le notaire est commis par le juge et non par une partie lorsqu'il n'existe pas d'accord de ce chef.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a commis Maître Patrick Sutils notaire à Mauguio dont aucune des parties ne prétend qu'il aurait instrumenté pour l'une ou l'autre.
Les parties seront donc renvoyées devant ce notaire afin qu'il établisse dans les conditions précitées les comptes de l'indivision après liquidation des dettes et créances des indivisaires envers l'indivision jusqu'à la date de la jouissance divise, et qu'il dresse en conséquence l'acte de partage contenant chiffrage de la soulte dont Mme [N] [Z] doit s'acquitter au titre de l'attribution préférentielle du bien immobilier sis à [Localité 12] cadastré section AL n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 8] pour une superficie de 4 ares trois centiares, qui a été ordonnée à son profit aux prix de 530 000 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
' Le premier juge a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M.[H] [F] aux dépens qui pourront être recouvrés en frais privilégiés de partage.
' M. [H] [F] conclut à l'infirmation et demande à la cour de condamner Mme [N] [Z] à lui payer une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens incluant les frais de constats d'huissier et d'expertise judiciaire.
' Mme [N] [Z] n'a émis dans le dispositif de ses conclusions aucune demande concernant les frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 et les dépens d'appel.
' Réponse de la cour
La cour qui estime qu'il est conforme à l'équité que les dépens soient déclarés frais privilégiés de partage infirmera de ce chef le jugement déféré.
Les dépens d'appel, incluant les frais d'expertise, mais non les frais de constats que chaque partie a fait dresser sans qu'ils n'aient présenté la moindre utilité pour la solution du litige alors que certaines copies versées au débat s'avèrent même illisibles, seront déclarés frais privilégiés de partage ce qui implique que chaque partie les supportera à proportion de ses droits de moitié dans l'indivision.
Au regard de la nature du litige le premier juge a estimé par contre à juste titre que l'équité ne commandait pas qu'il soit fait droit à la demande que formulait en première instance M. [H] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En cause d'appel, tenant la succombance partielle des deux parties l'équité ne justifie toujours pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H] [F] sera donc débouté de sa demande de condamnation de Mme [N] [Z] à lui payer une indemnité de 2 500 € de ce chef en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que les chefs qui sont relatifs au rejet de la demande d'indemnité de gestion sur le fondement de l'article 815-12 du code civil, ainsi qu'au rejet des demandes de fixation de créance envers l'indivision de M. [H] [F] au titre des taxes foncières et taxes d'habitation afférentes à l'immeuble indivis ainsi qu'au titre de remboursement d'achat de matériaux, financement de travaux et main d'oeuvre, ne sont critiqués par aucune des parties, qui n'ont formé aucune prétention de ces chefs dans le dispositif de leurs conclusions, de sorte qu'ils sont confirmés.
CONFIRME le jugement dont appel prononcé le 30 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier en ses dispositions déférées et critiquées, à l'exception de celles qui sont relatives à la date de la jouissance divise, à la valeur actuelle du bien immobilier indivis, au prix auquel le bien indivis est attribué préférentiellement à Mme [N] [Z], à la fixation de l'indemnité d'occupation due par cette dernière envers l'indivision, à la fixation du montant de la dette d'indemnité d'occupation de Mme [N] [Z] envers l'indivision jusqu'au partage, au partage ordonné sur la base des points tranchés par le jugement déféré et aux dépens,
STATUANT A NOUVEAU des seuls chefs non définitifs, déférés et infirmés,
FIXE la jouissance divise à la date du présent arrêt,
FIXE la valeur actuelle du bien immobilier indivis sis à [Localité 12] à la somme de 530 000 € ( CINQ CENT TRENTE MILLE EUROS),
FIXE l'indemnité d'occupation due à l'indivision par Mme [N] [Z] en contrepartie de son occupation exclusive du bien immobilier indivis aux montants suivants :
- 720 € ( SEPT CENT VINGTS EUROS) par mois pour la période échue entre le 1er août 2016 et le 8 février 2018,
- 1440 € ( MILLE QUATRE CENT QUARANTE EUROS) par mois à compter du 9 février 2018 jusqu'au partage,
DIT que Mme [N] [Z] est débitrice envers l'indivision, en contrepartie de son occupation exclusive du bien immobilier indivis au cours de la période de 69 mois et 8 jours échue entre le 1er août 2016 et la date du présent arrêt, d'une indemnité d'occupation s'élevant à la somme de 86 591,95 € ( QUATRE VINGT- SIX MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT-ONZE EUROS QUATRE VINGT-QUINZE CENTIMES), assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que le calcul de la dette d'indemnité d'occupation complémentaire de Mme [N] [Z] envers l'indivision au titre de son occupation à venir du bien indivis, à compter du 11 mai 2022 jusqu'au partage à intervenir, est à parfaire sur la base d'un montant mensuel de 1440 euros,
DIT que l'acte de partage sera établi par le notaire commis, Maître Patrick Sutils, Notaire à Mauguio, sur la base des chefs du jugement dont appel qui sont définitifs comme n'ayant pas été dévolus à la cour, de ceux non définitifs critiqués et infirmés sur lesquels il est statué à nouveau comme de ceux qui sont ajoutés par le présent arrêt,
RENVOIE à cette fin les parties devant Maître Patrick Sutils, notaire commis associé à Maugio,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [H] [F] de sa demande de fixation du montant du passif de l'indivision relatif au solde restant dû des emprunts relatifs au bien immobilier indivis,
DÉBOUTE M. [H] [F] de sa demande de licitation du bien immobilier indivis,
RAPPELLE que les créances et dettes de chaque partie envers l'indivision fixées par la cour sont assorties de plein droit des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que l'attribution préférentielle du bien indivis est ordonnée au profit de Mme [N] [Z] au prix de 530 000 € ( CINQ CENT TRENTE MILLE EUROS),
PRÉCISE, en vue des formalités de publicité foncière, que le bien immobilier indivis attribué à titre préférentiel à Mme [N] [Z] par le présent arrêt au prix de 530 000 euros, est constitué d'une maison à usage d'habitation édifiée sur une parcelle d'une superficie de 4 ares trois centiares, sise 23 allée des Mélias sur la commune de [Localité 12] (34 750), qui a été acquise par les parties, à concurrence de la moitié chacun, selon acte reçu le 30 janvier 2008 par Maître [P], notaire à [Localité 3], et qui est cadastrée section AL N° [Cadastre 4] lieu-dit [Adresse 8] dans ladite commune,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DÉBOUTE M. [H] [F] de sa demande de condamnation de Mme [N] [Z] de ce chef,
DIT que les dépens de première instance comme ceux d'appel, en ceux inclus les frais de l'expertise judiciaire de M. [O], mais hors frais de constats d'huissiers, sont déclarés frais privilégiés de partage et qu'ils seront supportés par les parties à proportion de leurs droits de moitié dans l'indivision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
SR/NLP