Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
N° RG 25/50654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C64FK
N° : 9/JJ
Assignation des :
25, 26, 20 Septembre 2024
02, 11, 17, 25 Octobre 2024
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FLEURS DE MOLITOR
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC23
DEFENDEURS
S.A.S. LES LYS D’AUTEUIL
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Jamila MAJERI, avocat au barreau de PARIS - #B1092
Société par actions simplifiée OVH
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
S.A.R.L. VETTESE FLEURS
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 16]
non représentée
Madame [S] [L]
chez La société FOGEDI
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Sébastien REGNAULT, avocat au barreau de PARIS - #K0055
CIC [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS - #D289
SIP [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 12]
non représentée
KLESIA AGIRC ARRCO
[Adresse 5]
[Localité 13]
non représentée
Monsieur [U] [P]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par Me Baudouin HOCHART de la SELEURL CABINET HOCHART, avocat au barreau de PARIS - #L0279
Maître Maître [N] [W] de la SELARL IL ASSOCIE
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence
La société LES LYS D’AUTEUIL soulève l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du juge des référés du tribunal de commerce, au visa de l’article L 141-15 du code de commerce.
Sur ce
Aux termes de l’article L141-15 du code de commerce, au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l'opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur. Le dépôt ainsi ordonné est affecté spécialement, aux mains du tiers détenteur, à la garantie des créances pour sûreté desquelles l'opposition aura été faite et privilège exclusif de tout autre leur est attribué sur ledit dépôt, sans que, toutefois, il puisse en résulter transport judiciaire au profit de l'opposant ou des opposants en cause à l'égard des autres créanciers opposants du vendeur, s'il en existe. A partir de l'exécution de l'ordonnance de référé, l'acquéreur est déchargé et les effets de l'opposition sont transportés sur le tiers détenteur.
Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il lui est justifié par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, faite sous sa responsabilité personnelle et dont il est pris acte, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux contre lesquels il est procédé. L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance, n'est pas libéré de son prix à l'égard des autres créanciers opposants antérieurs à ladite ordonnance s'il en existe.
En l’espèce, l’objet du litige porte sur l’autorisation sollicitée par la société FLEURS DE MOLITOR à toucher le prix de cession malgré les oppositions faites par les défendeurs.
Le tribunal de commerce, à présent dénommé tribunal des affaires économiques, est donc compétent.
Le domicile d’un des défendeurs se trouvant dans le ressort du tribunal des affaires économiques de Paris, il convient de se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur la demande à être autorisé à toucher le prix de cession malgré les oppositions formée par la société FLEURS DE MOLITOR à l’encontre des défendeurs.
L’affaire sera donc renvoyée devant le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris, par les soins du secrétariat-greffe.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés.
L’équité ne commande pas d’allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Nous déclarons matériellement incompétent pour statuer sur la demande à être autorisé à toucher le prix de cession malgré les oppositions formée par la société FLEURS DE MOLITOR à l’encontre de Madame [S] [L], Monsieur [U] [P], Maître [N] [W], la société OVH, la société VETTESE FLEURS, le CIC, le service des impôts des entreprises Paris 16ème Sud, la caisse KLESIA Agirc-Arco et la société LES LYS D’AUTEUIL au profit du juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris ;
Renvoyons l'affaire devant le juge des référés du tribunal des affaires économiques de Paris, matériellement compétent ;
Disons qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance ;
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 20] le 15 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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