Texte intégral
Chambre 1-6
N° RG 21/16104 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMVP
Ordonnance n° 2022/M229
M. [U] [B]
Assuré 1 85 05 13 055 222 44
Représenté par Me Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocat au barreau de MARSEILLE.
Appelant
Société LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Signification de conclusions en date du 11/05/2022 à personne habilitée.
Défaillante.
Compagnie d'assurance MATMUT,
Signification de DA le 20/01/2020 à personne habilitée.
Représentée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Charlotte COMBARET, Greffier,
Après débats à l'audience du 09 Novembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Décembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE :
Le 11 septembre 2010 à [Localité 1], alors qu'il était passager d'un véhicule, M. [U] [B] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) et conduit par M. [P] [I].
La société MATMUT a désigné un expert amiable et a versé à M. [B] une provision de 8 000 €.
Par ordonnance du 16 mai 2014, le juge des référés a désigné le docteur [Z] en qualité d'expert judiciaire et a alloué à M. [B] une provision complémentaire de 5 000 €.
L'expert judiciaire, après s'être adjoint l'avis de deux sapiteurs, le docteur [H], ophtalmologue, et le docteur [C], neurologue, a déposé son rapport définitif le 21 juillet 2016.
Par actes délivrés les 6, 7 et 10 septembre 2018, M. [B] a fait assigner la société MATMUT et M. [I] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation des préjudices subis lors de l'accident.
Par jugement en date du 20 septembre 2021, le tribunal a :
- condamné in solidum la société MATMUT et M. [I] à indemniser M. [B] des conséquences dommageables de l'accident du 11 septembre 2010 ;
- évalué le préjudice corporel de M. [B] à la somme de 38 398,85 € ;
- condamné in solidum la société MATMUT et M. [I] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] la somme de 24 898,85 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, et la somme de 1 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [B] de ses autres demandes ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- condamné in solidum la société MATMUT et M. [I] aux entiers dépens, recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, au contradictoire de la société MATMUT, en ce qu'il a évalué son préjudice corporel à la somme de 38 398.85 € tout en le déboutant de ses autres demandes.
Il a régularisé un deuxième appel principal par déclaration du 26 novembre 2021, au contradictoire de la société MATMUT, de la CPAM de l'Hérault et de M. [I], la déclaration critiquant expressément les mêmes chefs de jugement que la déclaration d'appel du 16 novembre 2021.
Par conclusions du 30 janvier 2022, la société MATMUT a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident afin que les deux appels soient déclarés irrecevables.
Lors de l'audience du 9 mars 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des appels et dit que les procédures seraient poursuivies sous le n°RG 21/16104.
Par ordonnance du 27 avril 2022, le conseiller de la mise en état a dit que la signification du jugement à M. [B] par acte d'huissier du 4 octobre 2021 est inopérante et n'a pas fait courir le délai d'appel, que les appels interjetés par M. [B] les 16 et 26 novembre 2021 à l'encontre du jugement rendu le 20 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille sont recevables et condamné la société MATMUT aux dépens de l'incident.
Par conclusions du 1er juin 2022, la société MATMUT a saisi le conseiller de la mise en état d'un nouvel incident afin que les demandes formulées par M. [B] au titre des postes dépenses de santé actuelles restées à charge, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent et préjudice esthétique permanent soient déclarées irrecevables.
Par conclusions en réponse du 5 septembre 2022, M. [B] a conclu au rejet de la fin de non recevoir soulevée par la société MATMUT et sollicité sa condamnation à lui payer une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier transmis au greffe de la cour par le RPVA le 13 octobre 2022 la société MATMUT a déclaré renoncer à la fin de non recevoir soulevée par voie d'incident.
Lors de l'audience sur incident du 9 novembre 2022, à laquelle les parties ont été convoquées, aucune d'elle n'a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Après avoir soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [B] au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent, la société MATMUT n'a pas soutenu sa fin de non recevoir et indiqué dans un courrier du 13 octobre 2022 qu'elle y renonçait au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 1er juin 2022.
Il convient d'en prendre acte, étant précisé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile puisque l'incident ne créé pas d'instance nouvelle.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut et non susceptible de recours,
Donnons acte à la société MATMUT qu'elle renonce à soulever l'irrecevabilité des demandes de M. [B] au titre des dépenses de santé actuelles restées à charge, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [B].
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2022
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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