Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1581/22
N° RG 19/01614 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SPNB
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de roubaix
en date du
11 Juin 2019
(RG 18/00150 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Organisme UGECAM HAUTS DE FRANCE D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia POUILLART, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 25 Mai 2022
Tenue par [V] [D] et Gilles GUTIERREZ
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 Novembre 2021
EXPOSÉ DES FAITS
Mme [L] [O], née le 10 novembre 1984, a été embauchée par l'Union de gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Nord Pas-de-Calais Picardie, devenu Hauts de France, ci-après l'UGECAM, en qualité d'aide soignante, à compter 10 mai 2016, par un contrat à durée déterminée motivé par le remplacement d'une salariée absente. Le contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et la relation de travail a pris fin le 8 décembre 2017.
La convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale s'appliquait à la relation de travail.
Par requête reçue le 29 juin 2018, Mme [L] [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Roubaix pour voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, obtenir un rappel de salaire sur la base d'un temps complet et faire constater l'irrégularité et l'illégitimité de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 11 juin 2019, dont copie adressée à Mme [L] [O] le 14 juin 2019, le conseil de prud'hommes a :
- retenu la période du 29 juin 2017 au 8 décembre 2017 pour l'étude des demandes de Mme [L] [O],
- requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 2017,
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse mais a débouté Mme [L] [O] de ses demandes à ce titre, cette dernière n'ayant pas acquis une ancienneté minimale et n'apportant pas la preuve du préjudice subi,
- condamné l'UGECAM Hauts de France au paiement des sommes de :
1 615,28 euros nets à titre d'indemnité de requalification
1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné le remboursement par Mme [L] [O] de la somme de 692,16 euros bruts à titre d'indemnité de précarité, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de la décision pour toute autre somme, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné l'UGECAM aux dépens.
Le 15 juillet 2019, Mme [L] [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 3 novembre 2021.
Par ses conclusions reçues le 30 mars 2020, Mme [L] [O] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié sa relation précaire en contrat de travail à durée indéterminée et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même qu'en ses dispositions sur l'indemnité de requalification et l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande son infirmation pour le surplus, la requalification de sa relation précaire en contrat de travail à durée indéterminée dès le 10 mai 2016 et la condamnation de l'UGECAM à lui payer les sommes de :
1 615,28 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
161,52 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 492,43 euros net à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
706,68 net à titre d'indemnité légale de licenciement
9 691,68 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 526,51 euros brut à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet
152,65 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également le rejet des demandes de l'UGECAM au titre de l'indemnité de précarité et de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il lui soit ordonné de lui remettre son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Par ses conclusions reçues le 23 juin 2020, l'UGECAM demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il retient la période du 29 juin 2017 au 8 décembre 2017 pour l'étude des demandes de Mme [L] [O], d'infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- A titre principal :
Constater l'absence de préjudice dans la signature des renouvellements de contrat à durée déterminée le jour du renouvellement et débouter en conséquence Mme [L] [O] de sa demande de requalification à ce titre,
Constater le bien fondé du recours aux contrats à durée déterminée et qu'elle verse aux débats les éléments qui justifient de l'absence des personnes remplacées par Mme [L] [O] et débouter par conséquent Mme [L] [O] de sa demande de requalification à ce titre,
Débouter par conséquent Mme [L] [O] de sa demande d'indemnité de requalification, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de sa demande d'indemnité de licenciement, de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constater l'absence de fondement de la demande relative à des rappels de rémunération au titre des périodes entre les contrats et par conséquent débouter Mme [L] [O] de sa demande à ce titre,
Constater l'absence de fondement de la demande de requalification des contrats à temps partiels en temps complet et par conséquent débouter Mme [L] [O] de sa demande à ce titre.
- A titre subsidiaire :
Constater l'absence de préjudice dans la signature des renouvellements de contrat à durée déterminée le jour du renouvellement et débouter en conséquence Mme [L] [O] de sa demande de requalification à ce titre,
Constater l'absence de fondement de la demande d'indemnité pour irrégularité de procédure et débouter en conséquence Mme [L] [O] de sa demande à ce titre,
Constater l'absence de fondement de la demande relative à des rappels de rémunération au titre des périodes entre les contrats et par conséquent débouter Mme [L] [O] de sa demande à ce titre,
Limiter à 1 615,28 euros, correspondant à un mois de salaire, le montant de l'indemnité de requalification ;
Limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme 0 euro si la période de requalification retenue s'étend du 29 juin 2017 au 8 décembre 2017 ou à 638,03 euros si la période de requalification retenue s'étend du 10 mai 2016 au 8 décembre 2017,
Limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 0 euro si la période de requalification retenue s'étend du 29 juin 2017 au 8 décembre 2017 ou à
1 615,28 euros brut si la période de requalification retenue s'étend du 10 mai 2016 au 8 décembre 2017,
Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 euro si la période de requalification retenue s'étend du 29 juin 2017 au 8 décembre 2017 ou à 1 615,28 euros brut si la période de requalification retenue s'étend du 10 mai 2016 au 8 décembre 2017,
Ordonner le remboursement des indemnités de précarité perçues soit la somme de 692,16 euros brut si la période de requalification retenue s'étend du 29 juin 2017 au
8 décembre 2017 ou à 3 576,18 euros brut si la période de requalification retenue s'étend du 10 mai 2016 au 8 décembre 2017,
Débouter Mme [L] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner de ce chef à lui verser la somme de 2 000 euros.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée
L'action en requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est soumise au délai de deux ans applicable aux actions en exécution du contrat de travail prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail.
Le moyen de l'UGECAM tiré de la réduction à un an du délai de prescription applicable à l'action portant sur la rupture du contrat de travail par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 est donc dépourvu de pertinence. Le conseil de prud'hommes ne pouvait en conséquence retenir pour l'étude des demandes de Mme [L] [O] la seule période courant à compter du 29 juin 2017 au motif qu'elle a engagé son action le 29 juin 2018.
La recevabilité de l'action en requalification n'est pas autrement contestée par l'UGECAM, qui ne formule pas de demande subsidiaire à ce titre.
En l'espèce, Mme [L] [O], qui a engagé son action en requalification le 29 juin 2018, invoque à l'appui de sa demande le non respect des délais pour pouvoir signer la signature d'avenants de prolongation après l'expiration du contrat initial, l'avenant concerné le plus ancien étant celui qui lui a été soumis le 1er décembre 2016. Elle conteste également la réalité du motif de recours invoqué par l'employeur et fait valoir que faute pour l'UGECAM de rapporter la preuve des prétendues absences des salariés dont elle a assuré le remplacement, il convient d'en déduire que le contrat a été conclu pour pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise, ce qui est également manifeste au regard du nombre de recours au contrat précaire qui semble démontrer que l'UGECAM a un recours structurel au contrat d'intérim.
L'UGECAM répond que seuls quatre avenants sur dix-neuf ont été conclus postérieurement au terme du contrat initial, que Mme [L] [O] n'apporte strictement aucun élément démontrant un quelconque préjudice, qu'il est établi que l'unique personne que Mme [L] [O] a été amenée à remplacer, aide-soignante de jour, était absente pour cause de changement d'affectation, étant affectée à un poste d'aide-soignante de nuit pour assurer le remplacement d'une salariée en congé maternité puis en congé parental, que l'appelante n'a pas été amenée à occuper un emploi permanent lié à l'activité normale de l'organisme.
Les conditions de renouvellement n'étaient pas stipulées dans le contrat à durée déterminée initial conclu pour la période du 10 au 31 mai 2016 pour le remplacement de Mme [U], absente pour cause de changement d'affectation de poste. Le renouvellement devait en conséquence faire l'objet d'un avenant soumis à la salariée avant le terme initialement prévu, conformément à l'article L.1243-13 du code du travail. Tel a été le cas des avenants n°1 à 6. En revanche, ces dispositions n'ont pas été respectées ensuite puisque l'avenant n° 7 pour la durée déterminée du 1er décembre 2016 au 7 décembre 2016 n'a été établi que le 1er décembre 2016, soit après le terme de l'avenant précédent, conclu pour la période du 1er au 30 novembre 2016, de sorte que, par hypothèse, il n'a pas pu être soumis à la salariée avant le terme initialement prévu. Le contrat est donc devenu un contrat de travail à durée indéterminée au moins à compter du 1er décembre 2016 puisque la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme. Le moyen tiré de l'absence de préjudice est inopérant.
Il convient de vérifier si l'autre moyen invoqué par Mme [L] [O] justifie de faire remonter la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à une date antérieure.
Pour la période antérieure, Mme [L] [O] a été embauchée pour le motif unique du remplacement de Mme [U], aide-soignante absente pour cause de changement d'affectation de poste. L'UGECAM justifie suffisamment de cette absence par la production de courriers de Mme [K], aide-soignante de nuit, dont il résulte qu'elle était absente pour congé maternité puis congé parental d'éducation et par les avenants au contrat de travail à durée indéterminée de Mme [U] montrant qu'elle a été affectée au poste de nuit de Mme [K] pour la remplacer pendant cette période.
La requalification ne saurait en conséquence remonter au 10 mai 2016 alors que l'UGECAM justifie de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée et qu'il ne peut être retenu que le remplacement d'une salariée absente avait pour objet de faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'indemnité de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à laquelle la salariée a droit en application de l'article L.1245-2 du code du travail ne peut être inférieure au dernier mois de salaire perçuu avant la saisine de la juridiction. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à Mme [L] [O] la somme réclamée de 1 615,28 euros à titre d'indemnité de requalification.
Sur la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet
Il résulte du contrat de travail que Mme [L] [O] a été embauchée à temps plein. Cette clause n'a été modifiée par aucun avenant.
Mme [L] [O] fait valoir qu'elle n'a pas été payée sur la base d'un temps complet chaque mois, qu'elle n'a pas à justifier s'être tenue à disposition et que le salaire est dû sur la base de l'horaire contractuel sauf à prouver qu'elle était en absence injustifiée, ce qui n'est pas le cas.
L'UGECAM répond à juste titre que la salariée ne peut prétendre à la rémunération de 151h67 en mai 2016 alors qu'elle a été embauchée à compter du 10 mai 2016. Les bulletins de salaire font état de jours de congé sans solde pour convenance personnelle du 1er au 3 juin 2016, de jours de congé sans solde les 4 et 5 août 2016, de jours de congé sans solde pour convenance personnelle du 26 août au 2 septembre 2016 et d'un congé maladie du 8 au 23 octobre 2016. Mme [L] [O] ne conteste pas le bien fondé de ces mentions. Même si ces absences ne sont pas injustifiées, elles n'ont pas à être rémunérées. Pour le surplus, les demandes de la salariée au titre des mois de février, avril, juillet et septembre 2017 ne tiennent pas compte des régularisations figurant sur les bulletins de salaire de mars à décembre 2017 au titre des mois précédents pour des montants supérieurs aux sommes qu'elle réclame. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] [O] de ce chef de demande.
L'appelante ne formant aucune demande de rappel de salaire au titre de périodes interstitielles, la demande de débouté de l'UGECAM de ce chef est dépourvue d'objet.
Sur la demande de remboursement des indemnités de précarité
L'indemnité de précarité prévue par l'article L.1243-8 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée.
Cette indemnité qui compense pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.
L'UGECAM invoque inutilement la règle applicable lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat de travail à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat à durée déterminée.
Au cas d'espèce, la requalification n'est pas intervenue au cours de la relation de travail mais postérieurement à sa rupture et la relation contractuelle ne s'est pas poursuivie. Les indemnités de précarité perçues par Mme [L] [O] n'ont donc pas à être remboursées à l'UGECAM. Le jugement est infirmé et l'UGECAM déboutée de ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de la requalification en contrat à durée indéterminée que la rupture de la relation de travail, qui est intervenue au terme du dernier contrat à durée déterminée, le 8 décembre 2017, sans entretien préalable ni envoi d'une lettre de licenciement comportant l'énoncé d'un motif de licenciement, est irrégulière et sans cause réelle et sérieuse.
Justifiant d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, Mme [L] [O] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois en application de l'article L.1234-1 du code du travail, soit 1 615,28 euros et les congés payés afférents pour 161,52 euros.
En application de l'article L.1234-9 du code du travail, l'indemnité de licenciement due à Mme [L] [O] s'élève à la somme de 445,32 euros.
Il résulte de la combinaison de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2107-1387 du 22 septembre 2017, et de l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa version applicable, que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut et que l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.
En considération de l'ancienneté de la salariée, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, du justificatif de son indemnisation par le Pôle Emploi jusqu'en juin 2018, il convient de lui allouer la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Mme [L] [O] soutient sans être contredite que l'UGECAM ne lui a pas remis ses documents de fin de contrat. Il convient d'ordonner à l'intimée de lui remettre son certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. La remise d'un solde de tout compte n'est pas utile.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'UGECAM à verser à Mme [L] [O] la somme complémentaire de 1 300 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté Mme [L] [O] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification, à l'article 700 du code de procédure civile, aux intérêts de retard et aux dépens.
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :
Requalifie la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016.
Condamne l'UGECAM à verser à Mme [L] [O] :
1 615,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
161,52 euros au titre des congés payés y afférents
445,32 euros à titre d'indemnité de licenciement
1 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute l'UGECAM de sa demande de remboursement des indemnités de précarité.
Ordonne à l'UGECAM de remettre à Mme [L] [O] son certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt.
Condamne l'UGECAM à verser à Mme [L] [O] la somme complémentaire de
1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dit que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne l'UGECAM aux dépens.
LE GREFFIER
[J] [W]
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK