Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00837 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQJI
AFFAIRE :
Mme [L] [V]
C/
Société [7],
Mme [Y] [F]
GS/LLS
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
[4] aux parties
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 27 MARS 2024
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DÉSISTEMENT
Le VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [L] [V]
née le 04 Janvier 1949 à [Localité 6] (71),
demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
APPELANTE d'une décision rendue le 03 OCTOBRE 2023 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
ET :
SIP [Localité 8],
ayant pour adresse [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Madame [Y] [F]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience du 20 Mars 2024 pour plaidoire.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
Le 9 décembre 2021, la commission de surendettement de la Haute-[Localité 8] a déclaré recevable la demande de Mme [Y] [F] tendant à la révision de sa situation de surendettement et elle a imposé, le 11 février 2022, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [L] [V], créancière de Mme [F] au titre d'un arriéré locatif, a contesté cette mesure.
Par jugement du 3 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Limoges a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise avant de confirmer la mesure imposée par la commission de surendettement.
Mme [V] a relevé appel de ce jugement.
Par courrier électronique adressé au greffe de la cour d'appel le 20 mars 2024, Mme [V] a indiqué se désister de son appel.
A l'audience, l'intimé Mme [F] représentée par Me GUILLOUT substituant Me [H] accepte le désistement.
Il y a lieu de constater le désistement.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE le désistement d'appel formé par Mme [V] à l'encontre d'un jugement rendu le 3 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] ;
PRONONCE l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 23/00837 et le dessaisissement de la cour.
DIT qu'en conséquence la décision entreprise produira son plein et entier effet.
DIT que les dépens d'appel resteront à la charge de Mme [L] [V].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
[J] [K]. Corinne BALIAN.
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