Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 MAI 2024
N° 2024/00714
N° RG 24/00714 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCQJ
Copie conforme
délivrée le 27 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Mai 2024 à 12h23.
APPELANT
X se disant Monsieur [C] [J]
né le 26 Juin 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office, et de M. [V] [S], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment d'apporter son concours à la Justice et en son honneur et sa conscience;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [H] [P];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024 à xxxxx,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Corentin MILLOT, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction du territoire français d'une durée de trois ans prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [C] [J] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille en date du 27 février 2023;
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 mai 2024 portant exécution de la peine d'interdiction du territoire susvisée, notifié à X se disant Monsieur [C] [J] le 23 mai 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 mai 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à X se disant Monsieur [C] [J] le 23 mai 2024 à 10h33;
Vu l'ordonnance du 25 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 25 Mai 2024 à 15h50 par X se disant Monsieur [C] [J] ;
X se disant Monsieur [C] [J] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai fait appel car je souhaite que vous m'accordiez un temps pour rassembler mes affaires et quitter le pays. Pour vous répondre, j'ai appris un petit peu le Français durant mon séjour en détention. (Monsieur répond aux questions en Français) J'ai vécu avec ma mère en France à [Localité 7]. Elle n'est pas en situation irrégulière. J'ai mon grand frère en France, je vis avec lui. Ca fait 1 an et 7 mois que je suis en prison, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Oui je sais écrire en français,j'ai un niveau terminal. Le président présente à l'appelant les observations écrites faites sur sa situation préalablement à la décision de placement en rétention et lui demande s'il en est l'auteur.Je n'ai jamais écrit en français en prison. Je peux faire un échantillon d'écriture. Je n'ai pas d'adresse en France.'
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle soutient que la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents a été réalisée sans le truchement d'un interprète alors que l'intéressé avait bénéficié d'une telle assistance à l'audience correctionnelle et lors de la procédure pénale. Elle estime que cette irrégularité fait nécessairement grief à l'appelant.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle soutient que l'appelant a rempli des documents en français précisant notamment qu'il avait de la famille en France et un travail. Elle ajoute qu'il n'a jamais sollicité un interprète en langue arabe. Elle expose enfin qu'il n'a pas de passeport ni d'adresse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 25 mai 2024 à 12h23 et notifiée à X se disant Monsieur [C] [J] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h50 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents par le truchement d'un interprète
L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, si X se disant Monsieur [C] [J] a pu être assisté d'un interprète lors de la procédure correctionnelle ayant conduit à sa dernière incarcération mais aussi le 4 septembre 2023 à l'occasion d'une précédente procédure de placement en rétention, il résulte de la fiche pénale éditée le 6 mai 2024 à l'occasion de sa dernière incarcération que la langue principalement parlée par l'intéressé était le français. De la même manière, la copie du registre de rétention produite à l'appui de la requête préfectorale mentionne que l'intéressé parle et comprend le français, les droits de la rétention lui ayant été notifés une seconde fois au centre de rétention en français par le fonctionnaire de police du greffe identifié par le matricule n°449973. Ainsi, il a été considéré par deux entités différentes que l'appelant comprenait la langue française, ce qu'il a d'ailleurs admis devant le premier juge.
Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [C] [J] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français.
Par conséquent, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [C] [J],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 25 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [C] [J]
né le 26 Juin 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
assisté de , interprète en langue arabe.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [C] [J]
né le 26 Juin 1995 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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