Texte intégral
N° RG 21/02660 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2DH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/20/0016
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 07 Mai 2021
APPELANTE :
Madame [L] [E] épouse [B]
née le 27 Juin 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-laure COCONNIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008715 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
Etablissement POLE EMPLOI
[Adresse 4]
[Localité 3]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Mme PICOT-DEMARCQ, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION:
Madame [D]
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er décembre 2020, l'établissement Pôle Emploi a émis à l'encontre de Mme [L] [E] une contrainte d'un montant de 5 975,13 euros au titre du complément libre choix d'activité indûment perçu entre le 25 août 2016 et le 13 mai 2018.
Le 18 décembre 2020, Mme [E] a formé opposition à la contrainte notifiée le 4 décembre 2020.
Par jugement contradictoire du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a:
- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [E] ;
- condamné Mme [E] à verser à Pôle Emploi la somme de 5 975,13 euros ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [E] à verser à Pôle Emploi la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 28 mai 2021, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
L'établissement Pôle Emploi n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte remis à personne morale le 25 août 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 29 septembre 2021 et signifiées à l'établissement Pôle Emploi par acte du 29 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, Mme [E] épouse [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu ;
- débouter Pôle Emploi de ses demandes ;
- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Pôle Emploi aux dépens.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de l'opposition à contrainte
Au soutien de sa demande d'infirmation du jugement déféré, Mme [E] fait valoir qu'elle a été en congé parental à temps partiel à compter du 26 février 2016 et qu'elle n'a à cette date, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, perçu aucune allocation d'aide au retour à l'emploi.
Selon l'article 25 § 1 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation chômage, l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire est admis au bénéfice du complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant.
En application de ces dispositions, l'allocataire qui, en cours d'indemnisation au titre de l'allocation de retour à l'emploi, se voit ouvrir par la caisse d'allocation familiale un droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant, ne peut plus bénéficier de l'ARE, à moins que l'ouverture du droit à l'ARE ait tenu compte de la prestation servie par la CAF, ce conformément aux dispositions de l'article L. 532-2 du code de la sécurité sociale qui permet un cumul des prestations et des indemnités servies aux travailleurs sans emploi dans l'hypothèse où l'ouverture des droits aux prestations est antérieure à l'ouverture des droits à l'ARE.
Sans développer de critique de la motivation du jugement déféré, l'appelante se borne à faire valoir qu'elle n'a pas perçu l'allocation de retour à l'emploi pendant la période considérée sans cependant en rapporter la moindre preuve alors que les pièces versées aux débats en première instance établissaient qu'elle avait perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à la suite de la rupture de son contrat de travail survenue le 30 août 2013, qu'elle avait repris le travail à compter du 6 janvier 2014 et qu'elle avait été admise au bénéfice de la prestation partagée à l'éducation de l'enfant à compter du 25 août 2016 sans en informer Pôle Emploi qui a ainsi poursuivi le paiement de l'ARE.
C'est en conséquence par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte que le premier juge a écarté la contestation de Mme [E] dès lors qu'à la date du congé parental à temps partiel le 29 février 2016, l'intéressée percevait l'allocation de retour à l'emploi, que les deux prestations ne pouvaient se cumuler dès lors que les droits à l'ARE avaient été ouverts avant le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant et que Mme [E] ne rapportait pas la preuve d'avoir informé Pôle Emploi du changement intervenu dans sa situation.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré ayant condamné Mme [E] au paiement de la somme de 5 975,13 euros au titre des prestations indûment perçues entre le 25 août 2016 et le 13 mai 2018.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [E] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne Mme [L] [E] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [L] [E] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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