Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2024
Minute n° :
Audience du :25 mars 2024
Salarié :M. [E] [C]
Requête n° : N° RG 21/02753 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WN7I
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [5], prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA LOIRE, prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : Guy PARISOT
Assistés lors des débats de : Anne DESHAYES, Greffière, en présence de [S] [L], greffière stagiaire
Assistés lors du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
Me Cédric PUTANIER - T 2051
CPAM DE LA LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au tribunal et reçue le 24/12/2021, la Société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de son recours par la CMRA confirmant la décision de la CPAM de la LOIRE du 19/04/2021 qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de M.[C] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 08/02/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 05/11/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Tendinopathie épaule gauche opérée chez un droitier. Les séquelles sont une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule gauche ".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 25/03/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] représentée par Me PUTANIER conclut oralement à titre principal à la diminution du taux notifié à 7 ou 8 %. La société s'en remet aux observations du Docteur [M] qui estime que le salarié présente un état antérieur interférant résultant de plusieurs accidents du travail ayant donné lieu à indemnisation, outre une arthrose évoluée. La société soutient en outre que les limitations objectivées ne concernent que certains mouvements et sont pour la plupart légères de sorte qu'il ne reste au final qu'une périarthrite douloureuse de l'épaule.
- la CPAM de la LOIRE n'a pas comparu ni sollicité de dispense, ni transmis d'observations au jour de l'audience.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [X] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de M. [C] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 23/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a saisi la CMRA le 17/06/2021 laquelle a rejeté implicitement son recours.
Il a alors introduit son recours contentieux le 24/12/2021.
Faute d'accusé réception par la CMRA, le recours sera déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 7 % ou 8 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Professeur [G], médecin consultant, note que l'examen pratiqué par le médecin conseil a montré une élévation antérieure quasi normale, une atteinte moyenne de l'abduction, et la réalisation des mouvements complexes avec difficulté à gauche mais une rotation interne symétrique, et l'absence d'amyotrophie.
L'ensemble des mouvements de l'épaule gauche n'étant pas touchés, le taux de 10 % paraît surévalué au Professeur [G] qui propose de de le ramener à 7 ou 8 %.
Il convient par ailleurs d'observer que l'existence d'un état antérieur interférant n'est nullement avérée, dans la mesure où il n'est pas démontré que les accidents du travail précédemment subis par le salarié auraient porté sur l'épaule gauche, et où par ailleurs l'arthrose évoquée n'est apparue que sur les imageries postérieures à la déclaration de maladie professionnelle.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans les observations de cette dernière, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 8% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être abaissé à 8 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
- REFORME la décision de la CPAM de la LOIRE du 19/04/2021 confirmée implicitement par la CMRA et FIXE à 8 % le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [C] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 08/02/2021, en raison d'une maladie professionnelle déclarée le 05/11/2018 ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- CONDAMNE la CPAM de la LOIRE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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