Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/104
Rôle N° RG 19/16567 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFCNS
SASU SINHATEC
C/
[X] [K]
Société EFP
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Frédéric KIEFFER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 17 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00054.
APPELANTE
S.A.S.U. SINHATEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI substitué par Me Corinne PERRET-VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
INTIMÉE
S.A.R.L. EFP, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Maître [X] [K], mandataire judiciaire à la liquidation de la S.A.R.L. EFP, désigné en date du 03 février 2021,
domiciliée700 [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Février 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SASU Sinhatec exerce une activité d'ingénierie et d'études techniques et bénéficie de marchés de travaux publics au profit d'établissements publics et privés.
Cette société a fait appel à la SARL EFP pour des travaux de plomberie sur différents chantiers.
La SARL EFP a émis cinq factures en date du 19 août 2018 et une facture du 26 août 2018 pour un montant total de 41 836,73 euros.
Par mail du 23 septembre 2018, la SARL EFP a relancé la SASU Sinhatec quant au règlement des factures.
Le 25 septembre 2018, la SASU Sinhatec a demandé à la SARL EFP que les factures soient détaillées et recalculées au forfait, et non au temps passé, et elle a réglé, le 26 septembre 2018, un acompte de 7 200 euros.
A défaut d'accord, le 23 octobre 2018, la SARL EFP a mis en demeure la SASU Sinhatec de lui
régler la somme de 34 636,73 euros.
Par courrier recommandé en date du 5 novembre 2018, la SASU Sinhatec a reproché à la SARL EFP d'avoir surfacturé ses travaux et d'avoir fait appel à des sous-traitants et lui a demandé de s'aligner aux prix réels du marché.
Le 8 novembre 2018, la SASU Sinhatec a émis à l'attention de la SARL EFP une facture d'un montant de 18 560,40 euros TTC pour des prestations diverses et mise à disposition de personnel.
Par requête en injonction de payer du 10 décembre 2018, la SARL EFP a sollicité du président du tribunal de commerce de Cannes la condamnation de la SASU Sinhatec à payer la somme de 34 636,73 euros et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 janvier 2019, le juge délégué du tribunal de commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables, les sommes de 34 636,73 euros en principal et 35,21 euros pour les dépens.
A la suite de la signification à personne de ladite ordonnance le 8 février 2019, la SASU Sihnatec a formé opposition le 11 février 2018.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal de commerce de Cannes a':
-dit recevable mais non fondée l'opposition formée par la SASU Sinhatec ;
En conséquence,
-condamné le SASU Sinhatec à payer à la SARL EFP, au titre du solde des factures, la somme de 34 636,73 euros TTC, assortie des intérêts eu taux légal à compter du 16 octobre 2018 ;
-débouté la SASU Sinhatec de sa demande reconventionnelle à voir condamner la SARL EFP à lui payer la somme de 21 350,10 euros ;
-condamné la SASU Sinhatec aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification et à payer à la SARL EFP la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
La SASU Sinhatec a relevé appel de cette décision le 25 octobre 2019.
La SARL EFP a été placée en liquidation judiciaire selon jugement en date du 3 février 2021.
Vu les dernières conclusions de la SASU Sinhatec, notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les articles 1103, 1104, 1165 et 1231-1 et suivant du code civil ;
-la recevoir en son appel ;
-la déclarer bien fondée ;
En conséquence,
-réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 17 octobre 2019';
-débouter Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société EFP de l'ensemble
de ses demandes fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
Vu les articles L 622-24 et suivants du code de commerce';
-fixer la créance Sinhatec au passif de la société EFP comme suit sous toutes réserves':
*facture 2018022 du 08/11/2018 18 560 40 euros TTC
*facture 20181206 du 12/12/2018 : 2 790 euros TTC
*article 700 du code de procédure civile 2 500 euros
*dépens en ceux compris : mémoire les frais de main levée de la saisie conservatoire.
Vu les conclusions d'intervention volontaire de Me [X] [K], agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL EFP, désigné à Ces fonctions suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Grasse en date du 3 février 2021, notifiées par voie électronique le 16 avril 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu l'article L.641-9 I du code de commerce
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
-recevoir Maître [X] [K], membre de la SELARL GM, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EFP, en son intervention volontaire,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
La SARL EFP a sollicité le paiement de six factures':
- 19 août 2018 de 2088 euros TTC (commissariat [Localité 3])
- 19 août 2018 de 1452 euros TTC (commissariat [Localité 7])
- 19 août 2018 de 5376 euros TTC (commissariat [Localité 6])
- 19 août 2018 de 1584 euros TTC (club bouliste Le Cannet)
- 19 août 2018 de 2370,84 euros TTC (prison [Localité 7])
- 26 août 2018 de 28 965,89 euros TTC (collège [5] [Localité 7])
Afin de s'opposer au paiement, la SASU Sinhatec fait valoir qu'aucun devis préalable n'a été établi et, que de l'accord des parties, il était prévu une facturation à l'heure et non au forfait.
En l'espèce, l'exécution des travaux facturés n'est pas contestée. Il convient de noter qu'à la suite de la transmission des factures du 19 août 2018, par mail du 14 septembre 2018, et sans contester leur montant, la SASU Sinhatec a indiqué à la SARL EFP qu'un acompte allait lui être réglé, ce qui a été fait le 26 septembre 2018 par le virement, sur le compte de cette société, d'une somme de 7 200 euros. Aucun élément ne démontré qu'il était prévu à l'origine une facturation à l'heure, et non au forfait, ou que « les prix pratiqués par la SARL EFP sont exorbitants et fantaisistes ». En conséquence, la décision du premier juge qui a condamné la SASU Sinhatec au paiement de la somme de 34 636,73 euros TTC sera confirmée.
L'appelante fait valoir qu'elle a du mettre à disposition de la SARL EFP « son propre personnel afin d'exécuter les tâches qui lui incombait normalement » et sollicite, à ce titre, le paiement d'une somme de 18 560,40 euros TTC. Elle soutient avoir du intervenir consécutivement aux désordres affectant «'le chantier collège [5] » pour un coût de 2 790 euros TTC.
La SASU Sinhatec produit une facture du 8 novembre 2018 intitulée « prestations diverses et mise à disposition de personnel », sans démontrer que les reprises facturées étaient dues à une défaillance de la SARL EFP. Sa demande sera donc rejetée. Il en sera de même en ce qui concerne la facture du 12 décembre 2018 d'un montant de 2 790 euros TTC « dégât des eaux Daudet », les seules photographies d'un tuyau produites ne pouvant suffire à établir l'existence d'un désordre en relation directe avec les travaux effectués par la SARL EFP.
PAR CES MOTIFS':
La cour statuant publiquement par décision contradictoire';
Reçoit Me [X] [K] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EFP en son intervention volontaire';
Confirme le jugement en date du 18 juillet 2019';
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la SASU Sinhatec aux dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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