Texte intégral
SF/CD
Numéro 24/00960
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/03/2024
Dossier : N° RG 22/02477 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKBC
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres sans moteur
Affaire :
[R] [X]
épouse [P]
C/
[K] [G],
MATMUT,
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]-PYRENEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Janvier 2024, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [X] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [K] [G]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
MATMUT société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 775 701 477 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées et assistées de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]-PYRENEES prise en la personne de son représentant légal, savoir son Directeur M. [L] [O] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 AOUT 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00112
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 octobre 2018 Mme [R] [X] épouse [P] circule à vélo avec son époux [Adresse 11] à [Localité 9]. Voulant contourner un piéton par la droite, elle chute de son vélo, subissant une double fracture de la cheville droite.
Se plaignant de la faute de ce piéton qui l'a fait chuter, Mme [R] [X] épouse [P] a fait assigner en responsabilité Mme [G], son assureur la MATMUT et le tiers payeur la CPAM de [Localité 5] devant le tribunal de Pau par actes des 15 et 20 janvier 2021 aux fins de réparation de ses préjudices.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal, a :
- débouté Mme [R] [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [R] [X] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître BARNABA s'agissant de ceux de la CPAM de [Localité 5],
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté tout autre demande,
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit.
Dans sa motivation le tribunal a rappelé qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et que Mme [R] [X] échouait à rapporter la preuve d'un fait générateur fautif de Mme [G] au regard de leurs déclarations d'accidents contradictoires et en l'absence de tout autre élément extérieur permettant de trancher entre les deux versions, le certificat médical n'établissant pas la preuve du lien de causalité nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité.
Mme [R] [X] épouse [P] a relevé appel par déclaration du 8 septembre 2022, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 29 novembre 2022, Mme [X] épouse [P] appelante, demande à la cour de :
- Réformer le Jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner solidairement Mme [G] avec la MATMUT à payer à Madame [P] la somme totale de 12 810,43 € décomposée comme suit :
- Dépenses de santé actuelles suite à hospitalisation : 756 €, chambre particulière : 80 €, Franchise : 18 €
- Déficit temporaire total base 760 € (94 jours) : 2 381 €
- Déficit temporaire partiel classe 3(5 jours) : 63,30 €
- Déficit temporaire partiel classe 2 (29 jours) : 183,60 €
- Déficit temporaire partiel classe 1 (46 jours) : 116,53 €
- Déficit permanent partiel (3 %) : 3 000 €
- Souffrances endurées (3/7) : 5 500 €
- Aide humaine 11h à 14 €/heure : 154 €
- Préjudice matériel (réparation vélo) : 58 €
- Les condamner en outre au paiement d'une somme de 1 500 € d'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] fait valoir, sur le fondement des articles R412-34 à R412-43 du code de la route que :
- la responsabilité de Mme [G] est engagée dans la mesure où elle ne marchait pas sur le trottoir mais au milieu de la chaussée malgré les avertissements répétés de son mari puis d'elle-même arrivant par derrière, plaçant même les bras en croix ; par son geste inattendu elle a provoqué sa chute entraînant un déboîtement de son pied droit ;
- lorsque les piétons empruntent la chaussée ils doivent circuler près de l'un de ses bords et non au milieu ;
- Mme [G] reconnaît avoir été informée par M. [P], qui était en tête, de la présence de cyclistes venant vers elle ;
- elle a fait l'objet d'une expertise médicale du Docteur [U] qui a établi ses divers préjudices dont elle demande l'indemnisation et à défaut sollicite une expertise judiciaire médicale.
Dans ses conclusions notifiées le 22 février 2023, Mme [G] et son assureur la MATMUT intimées, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Mme [X] épouse [P] et la CPAM de toutes leurs demandes contre elles ;
à titre subsidiaire,
- juger que Mme [P] a commis une faute excluant son droit à indemnisation ;
en conséquence,
- débouter Mme [P] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes ;
à titre encore plus subsidiaire,
- limiter de 3/4 le droit à indemnisation de Mme [P] ;
- Retenir la proposition de Mme [G] et la MATMUT d'indemnisation à hauteur de 25 % des sommes proposées à savoir :
- frais divers : 18 €
- déficit fonctionnel temporaire : 2 527,80 €
- déficit permanent partiel : 2 550 €
- souffrances endurées : 4 000 €
- aide humaine : 154 €
- préjudice matériel : 58 €
Au soutien de leurs prétentions, les intimées font valoir, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile, et les articles 413-9, 413-17 et 412-10 du code de la route que :
- la [Adresse 11] à [Localité 9] est étroite et dépourvue de trottoir, M. [P], a prévenu Mme [G] de son passage et l'a contourné sans difficulté par la gauche ; Mme [G], informée de l'arrivée du second cycliste a décidé de ne pas bouger pour faciliter la man'uvre d'évitement, que Mme [P] n'a pas réussi, faute d'avoir ralenti et de s'être écartée suffisamment pour éviter un contact ayant provoqué leur chute à toutes les deux ;
- Mme [G] a agi avec prudence et conteste fermement avoir tendu les bras ; il n'est pas établi qu'elle se trouvait au milieu de la chaussée, et en l'absence de trottoir elle n'a commis aucune faute en marchant sur la route et en stoppant sa progression à l'arrivée des cyclistes pour ne pas les surprendre ;
- Mme [P] n'a pas respecté plusieurs règles du code de la route constituant une faute à l'origine de ses blessures de nature à exclure son indemnisation ou à titre très subsidiaire à la limiter à 25 % de ses dommages ;
- sur son préjudice, les intimées font valoir que seule les frais de chambre particulière restant à sa charge sont justifiés, que pour le déficit fonctionnel temporaire la jurisprudence habituelle retient une base de 23,33 € par jour, et pour le déficit permanent partiel évalué à 3 %, la MATMUT demande de retenir le point à 850 € ;
Elles demandent de réduire les autres préjudices à de plus justes proportions, mais ne contestent pas le montant du préjudice matériel.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la CPAM de [Localité 5]-Pyrénées demande la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses réclamations, et statuant à nouveau demande à la cour de :
- condamner Mme [G] in solidum avec son assureur la MATMUT à lui verser de :
- 16 734,21 correspondant au remboursement du montant des prestations versées, avec tous intérêts de droit au jour de la demande,
- 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire,
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes encore, in solidum, aux entiers dépens de première instance et d'appel, et voir autoriser Maître BARNABA à procéder à leur recouvrement au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM entend reprendre à son compte les moyens de Mme [P] sur la responsabilité de Mme [G] et fait valoir sur le fondement des articles 412-36 du code de la route, L376-1 du code de la sécurité sociale et 1240 du code civil que :
Mme [G] en contrevenant aux dispositions du code de la route quant à la circulation des piétons, a commis une faute à l'origine directe de la chute de Madame [P] et doit en conséquence indemniser celle-ci de ses préjudices et rembourser la sécurité sociale de l'intégralité de ses débours ainsi que l'indemnité recouvrée selon les dispositions prévues par le code de la sécurité sociale en application des articles 9 et 10 de l'Ordonnance 96.51 du 24 janvier 1996).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnisation présentée par Mme [P] contre Mme [G] et la MATMUT :
* Sur la responsabilité de Mme [G] dans la chute de Mme [P] :
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Et il incombe à Mme [P], qui invoque la faute de Mme [G], de rapporter la preuve de celle-ci à l'origine de sa chute et des blessures qui s'en sont suivies.
À l'appui de ses demandes, Mme [P] produit la déclaration d'accident faite le 14 octobre 2018 par Mme [G] à son assureur la MATMUT avec un schéma et des explications manuscrites :
J'étais en train de marcher au niveau du [Adresse 4] à [Localité 9] quand tout à coup une cycliste venant de derrière m'a percutée sur le côté droit et je suis tombée par terre me trouvant à gauche sur le bitume. Avant de tomber son mari qui roulait complètement à gauche me dit 'attention il y a quelqu'un derrière', à ce moment j'ai été heurtée par sa femme.
Le schéma qu'elle a réalisé au-dessus de ses explications montre la chaussée avec son axe médian et le sens de circulation des protagonistes, le mari de Mme [P] sur le côté gauche au bord de la chaussée, et Mme [G], au centre de la chaussée au moment de l'impact avec le vélo de Mme [P].
De son côté la déclaration de Mme [P] sur les circonstances de l'accident est la suivante :
Le samedi 13 octobre 2018, je circulais à vélo [...]avec mon mari en direction de notre domicile [...] j'aperçois alors une personne qui marche au milieu de cette voie, large d'environ 5 m (voir photos). Mon mari, qui circulait devant moi, la prévient qu'il y a 2 vélos qui arrivent et j'entends la personne dire 'je reste au milieu' et ce faisant elle tend les bras en croix. Mon mari arrive à la doubler sur la gauche. Je me trouve à 4 ou 5 m derrière elle et je lui dis qu'il y a un second vélo. Voyant que l'espace à sa gauche est un peu juste je décide de la doubler sur sa droite. Elle ne me voit pas puisqu'elle est toujours debout, dit alors 'je ne bouge plus' et lève ses bras au moment je la double. Par ce geste inattendu elle me touche, provoquant la chute avec pour conséquence un déboîtement de mon pied droit.
La photo de la rue où s'est produit la collision montre une chaussée sans aucun trottoir dans une petite rue.
Il ressort des éléments ci-dessus que le mari de Mme [P] a doublé Mme [G] par la gauche, et que celle-ci qui indique venir de la droite de la chaussée a néanmoins été percutée alors qu'elle se trouvait au milieu de la chaussée selon son propre schéma déclarant être heurtée sur sa droite. Il est ainsi suffisamment établi, contrairement à ses dénégations, qu'elle se trouvait bien milieu de la chaussée lors de la collision.
Or, il ressort de l'article R412-36 du code de la route, que les piétons, lorsque la chaussée ne dispose pas de trottoir ou d'accotement comme en l'espèce, doivent circuler près de l'un des bords de la route, et ce afin de laisser le passage libre pour tout véhicule y circulant. Or, Mme [G] ne se trouvait ni sur le bord gauche puisque M. [P] l'a doublé sur sa gauche, et plus sur le bord droit au regard du schéma tracé par elle-même montrant son déplacement de la droite vers le centre de la chaussée.
Ainsi Mme [G] a commis une imprudence alors qu'elle venait d'être avisée qu'un second vélo venait derrière elle qu'elle ne pouvait voir, et que le premier vélo venait de la doubler par la gauche. Sa manoeuvre imprévisible au milieu de la chaussée devant le vélo qui arrivait derrière elle et dont la conductrice s'était signalée a causé la chute de celle-ci et ses blessures à la cheville.
A l'inverse, il n'est établi aucune faute de Mme [P] qui n'a pas surpris Mme [G] en arrivant derrière elle puisque celle-ci avait été prévenue, avait déjà été doublée par un 1er vélo annonçant le second, et que Mme [P] a tenté de l'éviter par la droite en repérant son mouvement vers le centre de la chaussée, que Mme [G] a cependant interrompu inopinément, décidant de ne plus bouger, surprenant ainsi la cycliste qui la percutait.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par Mme [P] et Mme [G] et la MATMUT seront condamnées in solidum à réparer l'intégralité du préjudice de Mme [P], l'assureur ne contestant pas de voir sa garantie à Mme [G].
* Sur l'évaluation du préjudice de Mme [P] :
Dans le rapport d'expertise médicale amiable du Docteur [U] daté du 21 février 2020, il est indiqué que Mme [P] était âgée de 75 ans, lors de l'accident du 13 octobre 2018 et a présenté une fracture bi-malléolaire de la cheville droite qui a nécessité une prise en charge en urgence avec ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque de son péroné. Après hospitalisation, rééducation et ablation du matériel d'ostéosynthèse elle est déclarée consolidée le 4 octobre 2019.
- Au titre des dépenses de santé actuelle :
Il ressort des pièces versées par la CPAM, que celle-ci a exposé des frais d'hospitalisation du 13 octobre 2018 au 4 septembre 2019 pour la somme de 15'334,70 €, des frais médicaux pour 873,30 €, des frais pharmaceutiques de 265,89 €, des frais d'appareillage pour 181,25 € et des frais de transport pour 115,57 €, soit un total de 16'770,71 € sur lequel une franchise de 36,50 € a été retenue.
Au total la CPAM a ainsi déboursé pour Mme [P] une somme de 16'734,21 € non contestée au titre des dépenses de santé actuelles qui lui sera donc remboursée.
Mme [P] justifie avoir conservé à sa charge une franchise de 18 € qui n'est pas contestée.
Si elle verse une attestation de sa mutuelle établissant qu'elle n'a obtenu aucun remboursement pour la chambre particulière dans le cas de l'hospitalisation du 7 novembre 2018 au 6 décembre 2018, elle ne produit cependant aucune facture pour justifier du montant réclamé, ni des frais restés à sa charge suite à l'hospitalisation. Les sommes de 756 € et 580 € de ce chef seront donc rejetées.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste tient compte de la durée de l'indisponibilité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, et du taux de cette indisponibilité. Il sera retenu un taux de base de 25 € par jour. Ainsi la cour fixe l'indemnisation compte tenu des durées de déficit temporaire retenues par l'expertise à :
- Déficit temporaire total (94 jours ) soit : 2 350 €
- Déficit temporaire partiel (classe 3) 50 % (5 jours) : 12,5 x 5 = 62,50 €
- Déficit temporaire partiel (classe 2) 25 % (29 jours) : 181,25 €
- Déficit temporaire partiel (classe 1) 10 % (46 jours) : 115 €
soit au total : 2 708,75 €
Au titre du déficit fonctionnel de permanent :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
L'expert a retenu un taux permanent de 3 % pour les douleurs et le léger enraidissement de la sous-talienne droite. La demande de Mme [P] d'une somme de 3 000 € est justifiée au regard de ce préjudice et lui sera allouée.
Au titre des souffrances endurées :
L'expert retient un taux de 3/7 au regard des lésions initiales, de l'astreinte aux soins, du suivi médical, des séances de kinésithérapie et des suites douloureuses.
Le préjudice de Mme [P] sera intégralement réparé par la somme de 5 000 €.
Au titre de l'aide humaine temporaire :
L'expert a chiffré cette aide pendant la période des gênes temporaires partielles à 3 heures du 7 au 11 décembre 2018 et 2 heures par semaine du 19 janvier 2019 au 16 février 2019, correspondant à 11 heures au total. La demande de 154 € n'est pas contestée et sera donc retenue.
L'indemnisation au titre du préjudice matériel pour la réparation du vélo de Mme [P], chiffrée à la somme de 58 €, dépense justifiée par une facture, n'est pas contestée et sera donc également retenue.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
La cour, statuant à nouveau sur les mesures accessoires, condamne Mme [G] in solidum avec la MATMUT aux entiers dépens et à indemniser Mme [P] de ses frais irrépétibles par la somme de 1 500 €, ainsi qu'à verser à la CPAM, une indemnité forfaitaire de 1 114 € selon les dispositions prévues par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale outre la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 août 2022 en toutes ces dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [K] [G] entièrement responsable de l'accident survenu le 13 octobre 2018, et tenue à réparation de l'intégralité des préjudices de Mme [R] [X] épouse [P], in solidum avec la MATMUT.
Condamne Mme [K] [G] et la MATMUT in solidum à verser à la CPAM de [Localité 5]-Pyrénées la somme de 16'734,21 € au titre de ses débours pour Mme [P] au titre des dépenses de santé ;
Condamne Mme [K] [G] et la MATMUT in solidum à verser à Mme [R] [X] épouse [P] la somme de 7 938,75 € en réparation de ses préjudices décomposée comme suit :
* 18 € en réparation des dépenses de santé actuelles ;
* 154 € au titre de l'aide humaine temporaire ;
* 2 708,75 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire ;
* 5 000 € en réparation des souffrances endurées ;
* 58 € en réparation du préjudice matériel ;
Condamne Mme [K] [G] et la MATMUT in solidum aux entiers dépens avec recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit Maître BARNABA pour la CPAM ;
Condamne Mme [K] [G] et la MATMUT in solidum à payer la somme de :
- 1 500 € à Mme [R] [X] épouse [P] et 1 000 € à la CPAM de [Localité 5] Pyrénées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- 1 114 € à la CPAM de [Localité 5]-Pyrénées l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE