Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
25 JUIN 2024
N° RG 23/06363 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTIS
Code NAC : 54Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT :Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER :Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE :
La société MARIGNAN ILE-DE-FRANCE,
S.N.C. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 887 490 365, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
ASSOCIATION RIVES SEINE
représentée par son Président Monsieur [Z] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ASSOCIATION JONCTION DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT (JADE)
représentée par son Président Monsieur [X] domicilié en cette qualité au siège de l’association sis Mairie d’[Localité 4], dont le siège social est [Adresse 5]
représentées par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Marc PITTI-FERRANDI, avocat au barreau de PARIS
Copie exécutoire à Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Frédérique FARGUES
délivrée le
ASSOCIATION SAUVONS LES YVELINES
représentée par son Président Monsieur [F] [M], dont le siège social est [Adresse 6]
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [B], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Marc PITTI-FERRANDI, avocat au barreau de PARIS
PROCÉDURE
Vu l’assignation aux fins d’indemnisation délivrée 10 et 12 octobre 2023 par la SNC Marignan Ile de France aux 8 défendeurs afin de les voir condamner à l’indemniser des conséquences de leur recours contre le permis de construire accordé le 14 novembre 2022,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action sans versement d’indemnité de procédure notifiées en demande le 20 juin 2024 et les conclusions d’acceptation du désistement avec octroi d’une indemnité de 4.276 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile échangées le 11 juin 2024 par les défendeurs,
Vu l’audience tenue ce jour par le juge de la mise en état qui a délibéré sur le siège,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le désistement
Aux termes de l’article 789, 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Les articles 394 et suivants du même code prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; son désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur s’il a présenté une défense au fond ou fin de non recevoir lors du désistement. L’acceptation du désistement peut être exprès ou implicite. Enfin le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce la défenderesse se désiste de l’instance et de l’action dans ses dernières écritures adressées au juge de la mise en état avant que ses adversaires aient formé des demandes reconventionnelles. Le désistement est donc parfait et conduit à l’extinction de l’instance.
- sur les frais et dépens
En l’absence de convention entre les parties, il sera fait application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile pour laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
En assignant pour solliciter une indemnité très élevée la SCN a contraint ses adversaires à assurer sa défense avant de se désister avant toute défense au fond. Il est donc équitable qu’elle soit condamnée à leur allouer une indemnité de procédure de 4.276 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, et rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance et d’action parfait de la SNC Marignan Ile de France,
Constatons l’extinction de l’instance,
Disons que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SNC Marignan Ile de France et la condamnons à verser aux défendeurs une indemnité unique de 4.276 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 JUIN 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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