Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 22/02/2024
DOSSIER N° RG 24/00016 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOJN
Monsieur [C] [H]
C/
Public CENTRE HOSPITALIER [3]
Monsieur le PREFET DES ARDENNES
Madame [W] [V] - tutrice de M. [C] [H] -
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D'APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt deux février deux mille vingt quatre
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [C] [H] - actuellement hospitalisé
Centre hospitalier de [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Appelant d'une ordonnance en date du 13 février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES
Non comparant, représenté par Maître DIOT avocat au barreau de REIMS
ET :
CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Monsieur le PREFET DES ARDENNES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Madame [W] [V] - tutrice de M. [C] [H] -
Centre hospitalier [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l'audience du 20 février 2024 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a constaté l'absence de Monsieur [C] [H] puis a entendu son conseil en ses explications et le ministère public en ses observations, puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
Et ce jour, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l'audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'ordonnance rendue en date du 13 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [C] [H] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 16 février 2024 par Monsieur [C] [H],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Par arrêté du 8 avril 2022, le préfet des Ardennes a prononcé l'admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète au CH [3] de Monsieur [C] [H] en raison de troubles mentaux néceessitant des soins et compormettant la sureté des personnes ou portant atteint de façon grave à l'ordre publique, étant précisé qu'il se trouvait alors déjà hospitalisé dans le cadre d'une mesure de soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence.
Depuis cette date, l'hospitalisation complète de [C] [H] s'est poursuivie en vertu notamment d'un arrêté du Préfet des Ardennes du 8 août 2023 maintenant la mesure pour une durée de six mois jusqu'au 8 février 2024 inclus puis d'un arrêté du 7 février 2024 maintenant la mesure pour une durée de six mois jusqu'au 8 août 2024 inclus étant précisé qu'il a été hospitalisé à l'UMD de [Localité 5] du 26 avril 2022 au 16 avril 2023
Monsieur [C] [H] a adressé deux courriers recus respectivement au greffe du Juge des liberté et de la détention du Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES les 6 et 8 février 2024, courriers largement illisibles mais semblant faire état de grief à l'encontre des soignants et considérés comme une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Par ordonnance du 13 février 2024, le Juge des libertés et de la détention de Charleville-Mezières a rejeté cette demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatrique sans consentement en hospitalisation complète,
Par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel le 16 février 2024 sur transmission du CH de [3], Monsieur [C] [H] a interjeté appel de cette ordonnance, déclaration d'appel non motivée.
L'audience s'est tenue au siège de la cour d'appel, publiquement le 20 février 2024.
Monsieur [C] [H] a adressé à la Cour d'appel un courier daté du 20 février 2024 et parvenu le meme jour, aux termes duquel il indiquait ' Je me permet de vous adresser ce courrier en me permettant de refuser à la Cour d'Appel de Reims'; Ce courrier malgré l'omission d'un mot manifestait visiblement son refus de venir à l'audience et de fait il n'a pas comparu et a été représenté par son conseil commis d'office.
L'avocat de Monsieur [C] [H] a indiqué que son client ne demandait pas une mainlevée de la mesure de soins mais uniquement une mainlevée de l'hospitalisation complète dont il faisait l'objet, qu'il souhaitait pouvoir poursuivre ses soins en ambulatoire, qu'il y avait à la lecture des certificat médicaux mensuels une évolution favorable de son état psychique avec des actes transgressifs moins fréquents, que le dernier avis médical était donc contradictoire avec ce qui avait été précédemment indiqué. Il a ajouté que son client n'était pas socialement isolé, les liens avec sa mère n'étant pas rompus.
Le procureur général a pris des réquisitions écrites pour demander la confirmation de la décision du Juge des libertés et de la détention;
Madame [W] [V] tutrice de Monsieur [C] [H] n'a pas comparu ni fait parvenir d'observations écrite. Elle avait par contre fait parvenir un courrier au Juge en première instance pour indiquer que selon ses informations une nouvelle demande de transfert en UMD avait été faite par le médecin de l'unité ou il était hospitalisé du fait d'un comportement provoquant et menaçant envers les soignants.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L. 3211-12 du même code dispose que la personne faisant l'objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
En l'espèce, il résulte des pièces jointes à la précédente procédure, que Monsieur [C] [H] souffre d'une psychose schizophrénique chronique sur une personnalité immature du fait de carences affectives avec un déficit intellectuel et une autonomie réduite, qu'il a besoin d'un cadre contenant pour garantir la continuté des soins, ce qui explique son hospitaliation au long court. Il présente des troubles du comportement dont les manifestations impulsives se répètent dans un cadre cyclique avec une première phase de demandes incessantes d'attention et d'immédiateté en liens avec ses troubles de l'attachament, impossibles à satisfaire surtout dans une collectivité, une seconde phase d'intolérance grandissante à des frustrations minimes, une troisième phase d'hostilité croissante envers les soignants avec des menaces verbales et des insultes menant in fine à des passages à l'acte violents nécessitant à chaque fois en prévention un transfert en UMD, qu'à ce jour le patient est au stade où pour prévenir la dernière phase de passages à l'acte violents une orientation en UMD est recherchée. Il apparait par ailleurs qu'il est assez résistant aux thérapeutiques médicamenteuses et que la construction du projet final d'orientation vers une Maison d'Accueil Spécialisée n'est pas abandonnée mais doit pour l'instant être reportée.
Ainsi au vu de ces éléments, l'état psychique de Monsieur [C] [H] n'apparait pas actuellement stabilisé et il présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il y a lieu par conséquent de confirmer la décision du Juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du Code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l'article 450-2 du code de procédure civile
Déclarons l'appel recevable
Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE-MEZIERES en date du 13 février 2024,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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