Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Février 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08681 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOQY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/00664
APPELANTE
CPAM 34 - HERAULT (MONTPELLIER)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : A372 substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 09 décembre 2022, prorogé au 20 janvier 2023 puis au 24 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, légitimement empêché, et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault (la caisse) d'un jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la S.A. [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il convient de rappeler toutefois que la société intervenait dans le secteur des travaux publics ; que [G] [S] (l'assuré) fut employé par la société d'octobre 1973 à mars 2005, à savoir de 1973 à 1990 en qualité d'applicateur d'asphalte et de 1990 à 2002 en qualité d'étanchéiste ; qu'à compter du 26 janvier 2002, l'assuré fut placé en arrêt maladie ; qu'il fut déclaré inapte à son poste le 26 janvier 2005 par le médecin du travail puis licencié pour une aptitude en mars 2005 ; que le 28 juin 2013, l'assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°16 bis en produisant un certificat médical initial établi par l'hôpital [6] de [Localité 2] le 26 juin 2013 diagnostiquant un « cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par les goudrons de houilles chez un patient ayant exercé le métier d'étancheur » ; que la société a adressé une lettre de réserves à la caisse le 29 juillet 2013 en réfutant toute exposition au risque et en indiquant qu'il n'avait jamais été utilisé de goudron de houille dans ses activités ; que le 15 juillet 2013, l'assuré a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°16 bis en produisant un certificat médical établi le 12 juillet 2013 par l'hôpital [6] de [Localité 2] diagnostiquant « une tumeur primitive à l'épithélium urinaire confirmé par examen anatomopathologique provoquée par les goudrons de houille chez un patient ayant la profession d'étancheur » ; que la société a adressé une lettre de réserves à la caisse le 10 septembre 2013 en réfutant toute exposition au risque et en indiquant qu'il n'avait jamais utilisé de goudron de houille dans ses activités ; que la caisse a diligenté une enquête administrative ; que par lettres des 26 septembre et 11 octobre 2013, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir aux délais complémentaires d'instruction prévus par les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale pour les deux pathologies ; que le 6 décembre 2013, la caisse a informé employeur qu'elle transmettait les deux dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour avoir son avis sur le lien éventuel entre l'activité professionnelle de l'assuré et les pathologies déclarées ; que dans la même période, la caisse a notifié à l'assuré deux lettres de refus de prise en charge, la première le 19 décembre 2013 pour la pathologie pulmonaire et la seconde le 6 janvier 2014 pour la pathologie urinaire, le CRRMP n'ayant pas encore rendu d'avis ; que le CRRMP a rendu ses avis le 5 février 2014 au terme desquels il retenait l'existence d'un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de l'assuré et les pathologies constatées ; que le 14 février 2014, la caisse a informé l'assuré et l'employeur de la clôture de l'instruction du dossier et les a invités à venir consulter le dossier avant le 6 mars 2014 ; que le 17 février 2014, la caisse transmettait les pièces du dossier à l'employeur ; que par lettres du 6 mars 2014, la caisse a notifié à l'assuré et à l'employeur les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux pathologies déclarées ; qu'après vaine saisine en inopposabilité de la commission de recours amiable, la société a porté les deux litiges devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 26 mai 2014 ; que l'assuré est décédé le 3 août 2014, sa veuve, [Z] [T], est intervenue volontairement à ces deux instances afin de solliciter leur délocalisation devant la juridiction sociale de l'Hérault, laquelle avait été saisie le 5 août 2015 d'une action en faute inexcusable de l'employeur.
Par jugements des 17 novembre 2016 et 15 décembre 2016, dans les deux instances, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a rejeté la demande présentée par la veuve de l'assuré visant le dépaysement de l'affaire et, avant dire droit, a ordonné la saisine d'un second CRRMP dans le cadre des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale en demandant au comité d'avoir à procéder à l'audition de la société. Ces décisions n'ont pas été frappées d'appel.
Le CRRMP d'Île-de-France désigné a rendu deux avis le 30 octobre 2017 en indiquant de manière identique pour les deux pathologies : « L'exposition prolongée au goudron de houille et aux autres dérivés désignés au tableau 16 bis peuvent favoriser l'apparition d'un cancer broncho-pulmonaire. L'analyse de l'activité professionnelle depuis 1974 telle que décrite par les différents éléments du dossier permet de retrouver une exposition significative au goudron de houille. Le comité retient donc un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 26 juin 2013. / du 12 juillet 2013 ». Le comité n'a pas procédé à l'audition de la société malgré le souhait de la juridiction.
Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Créteil, auquel le dossier avait été transmis le 1er janvier 2019, a :
- Ordonné la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général du tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne n°14-00664 et n°14-00667 ;
Et statuant par un seul jugement dans le dossier n°14-00664,
Vu les jugements rendus les 17 novembre et 15 décembre 2016, portant désignation, avant dire droit, d'un second CRRMP ;
- Accueilli la demande présentée par la société ;
- Déclaré inopposables à la société les décisions de prise en charge en date du 6 mars 2014 au titre de la législation professionnelle prises par la caisse des arrêts de travail, des soins et des autres prestations prescrits à l'assuré dans le cadre des deux pathologies déclarées ;
- Rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en se fondant sur l'évolution de la jurisprudence (Cass., Civ. 2, 20 décembre 2018, n°17-21528) d'application immédiate, qu'au regard des réserves motivées de la société et de son enquête, la caisse avait sollicité l'avis d'un CRRMP ; que consciente de l'imminence du dépassement du délai maximal qui lui était accordé pour l'enquête et la prise de décision, et afin d'éviter le bénéfice d'une prise en charge implicite, la caisse a notifié au salarié le 6 décembre 2013 deux décisions de refus de prise en charge en précisant qu'il s'agissait de refus conservatoires ; qu'aucune pièce produite ne permettait d'établir que ces décisions avaient été également notifiées à l'employeur alors que la partie à laquelle la décision ne fait pas grief doit en être informée ; que le manquement aux obligations imposées à la caisse par les dispositions de l'article R. 441-14, 4e alinéa in fine, ne peut donc qu'être constatée dans l'instruction des deux dossiers ; que la pratique des notifications de refus à titre conservatoire n'avait aucun fondement textuel et aboutissait en pratique à valider le dépassement des délais d'instruction ; que selon la jurisprudence la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard ; que l'absence de toute notification à l'employeur des décisions de refus de prise en charge notifiées le 6 décembre 2013 au salarié ne permet pas cependant la caisse de prendre ultérieurement une décision contraire et de l'opposer à la société ; que les dispositions de l'article R. 441-14, issues du décret du 29 juillet 2009, ont un caractère impératif et la caisse ne peut se contenter de les appliquer partiellement ; que les décisions de refus de prise en charge du 6 décembre 2013 notifiées au salarié sans être notifiées à la société sont donc devenues définitives à son égard ; que les décisions prises ultérieurement, le 6 mars 2014 par la caisse d'accorder la prise en charge des pathologies au bénéfice du salarié ne peuvent donc pas être opposées à la société, de sorte qu'il convenait de faire droit à la demande de cette dernière en inopposabilité de ces décisions.
La caisse a le 30 août 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 août 2019.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a déclaré inopposables à la société les décisions de prise en charge notifiées en date du 6 mars 2014 ;
- Constater que l'employeur ne pouvait se prévaloir du caractère définitif des décisions de refus de prise en charge notifiées à l'assuré le 19 décembre 2013 ;
- Dire et juger qu'à bon droit à la caisse a reconnu le caractère professionnel des pathologies déclarées par l'assuré en date du 26 juin 2013 et du 12 juillet 2013 conformément aux dispositions des articles L. 461-1, L. 461-2, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale et aux avis rendus par les CRRMP de Montpellier et d'Île-de-France ;
- Déclarer opposables à l'employeur les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des pathologies déclarées par l'assuré en date du 26 juin 2013 et du 12 juillet 2013 conformément aux dispositions des articles L. 461-1, L. 461-2, R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour de :
Vu le tableau 16 bis des maladies professionnelles ;
Vu les dispositions de l'article L. 461-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
- Confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil ;
- Lui déclarer les décisions de prise en charge des maladies déclarées au titre du tableau 16 bis inopposables avec toutes les conséquences de droit qui s'y attachent ;
- Déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'exposition de l'assuré au risque visé par le tableau 16 bis des maladies professionnelles ;
- Rejeter des débats les avis rendus par le CRRMP du Languedoc-Roussillon, ceux-ci étant mal fondés ;
- Écarter des débats les avis rendus par le CRRMP d'Île-de-France du fait du non-respect des conditions fixées par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ;
- Subsidiairement les déclarer mal fondés ;
- Déclarer que la preuve du caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire et du cancer de la vessie déclarés par l'assuré n'est pas établie ;
En conséquence,
- Déclarer inopposables à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire et du cancer de la vessie déclarés par l'assuré et reconnus au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles ;
À titre subsidiaire,
Vu les articles R. 441-10 alinéa 1, R. 441-11 alinéa 1, D. 461-29 et R. 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
Vu la circulaire n°DSS/2C/2009/267 du 21 août 2009 ;
- Déclarer que la caisse n'a pas respecté les délais d'instruction et le principe du contradictoire à son égard ;
- Déclarer que la décision de refus de prise en charge qui a nécessairement été notifiée par la caisse à l'assuré compte tenu du dépassement des délais d'instruction, a un caractère définitif à l'égard de la société ;
En conséquence,
- Déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge du caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire déclaré par l'assuré ;
- Débouter la caisse du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties déposées par leurs conseils à l'audience et visées par le greffe.
SUR CE,
Il convient de statuer d'abord sur les demandes subsidiaires sur lesquelles le tribunal s'est prononcé pour déclarer inopposables à la société les deux décisions de prise en charge des pathologies en cause sans examiner les demandes principales.
Sur le caractère définitif des décisions de refus de prise en charge à l'égard de la société
Selon l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.
Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
En l'espèce, les décisions initiales du 6 décembre 2013 de refus de prise en charge, sur le fondement du tableau n°16 bis des maladies professionnelles, des deux maladies déclarées par l'assuré n'ont pas été notifiées à la société.
Il en résulte que la société ne saurait se prévaloir du caractère définitif à son égard de ces décisions pour soutenir que les décisions de prise en charge de la maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles intervenues le 6 mars 2014 lui sont inopposables de ce chef (Cass., Civ. 2, 4 avril 2019, n°18-14182).
Le jugement sera donc infirmé par ce seul motif.
Sur les délais d'instruction et « le principe du contradictoire »
L'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée, faute de décision rendue dans ledit délai, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont seule la victime peut se prévaloir (Cass., Civ. 2, 7 janvier 2021, n°19-24697 ; 9 juillet 2020, n°19-11400 ; 4 mai 2016, n°15-12202). Dès lors, la société ne peut se prévaloir de l'inobservation de ce délai qui ne constitue nullement une cause d'inopposabilité de cette décision à l'égard de l'employeur, ni un manquement au principe du contradictoire.
Le moyen d'inopposabilité soulevé de ce chef par la société ne saurait donc prospérer.
Sur le caractère professionnel des deux pathologies déclarées par l'assuré
Le différend opposant la société à la caisse porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de deux maladies dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lequel disposait que :
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. »
Le cinquième alinéa de ce même article disposait que :
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
En l'espèce, l'assuré a déclaré deux pathologies inscrites au tableau n°16 bis des maladies professionnelles relatifs aux « affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les brais de houille et les suies de combustion de charbon », à savoir d'une part un cancer broncho-pulmonaire primitif et d'autre part une tumeur primitive de l'épithélium urinaire.
Ayant considéré au terme de son enquête que les travaux réalisés par l'assuré ne figuraient pas dans la liste limitative de ceux qui étaient mentionnés au tableau n°16 bis au titre de l'exposition aux risques, la caisse a soumis les deux demandes de l'assuré à l'avis d'un CRRMP.
Le CRRMP de Montpellier Languedoc-Roussillon, saisi en raison de « travaux non mentionnés dans la liste limitative », a conclu, par avis du 5 février 2014 pour la première pathologie (pièce n°10 de la caisse), « qu'au cours de son travail, [l'assuré] a été exposé à des travaux d'étanchéité de toitures et de terrasses de 1973 à 2005. / Le groupe de travail de la société de pneumologie de langue française et de la société française de médecine du travail considèrent dans son questionnaire élaboré sur les expositions professionnelles des sujets atteints de cancer bronchique primitifs, que les travaux d'étanchéité ont probablement exposé les opérateurs aux fibres d'amiante. De fait, ce patient a été vraisemblablement en contact avec des fibres d'amiante dans les années 1970 lors de la pose de revêtements en contenant et dans les années suivantes lors du retrait des couches précédentes susceptibles de renfermer de l'amiante (page 192, Évaluation des risques sanitaires liés à l'utilisation professionnelle des produits bitumeux et de leurs additifs, rapport d'expertise collective ANSES Sept. 2013). / Les experts réunis au CIRC ont noté dans les études sur les travailleurs de la pose de produits d'étanchéité exposés aux fumées de bitume et de goudron un excès significatif de cancer du poumon, très probablement non lié au tabac (page 192, Voir rapport précédemment cité ci-dessus). / Par ailleurs, le rapport de l'ANSES précise qu'aucune donnée toxicologique ne permet actuellement d'estimer une relation dose-réponse entre les niveaux d'exposition et les effets sanitaires détaillés dans le rapport. / Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier considère qu'il peut être retenu un lien, certain et direct, de causalité entre le travail habituel de [l'assuré] et la pathologie dont il se plaint, à savoir ''cancer broncho pulmonaire'', pour laquelle il demande reconnaissance et réparation. / Il doit donc bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau n°16b des maladies professionnelles du régime général. »
Le CRRMP de Montpellier Languedoc-Roussillon, saisi en raison de « travaux non mentionnés dans la liste limitative », a conclu, par avis du 5 février 2014 pour la seconde pathologie (pièce n°25 de la caisse), « qu'au cours de son travail, [l'assuré] a été exposé à des travaux d'étanchéité de toitures et de terrasses de 1973 à 2005. / Ces activités nécessitent l'utilisation de produits contenant de la houille et ce malgré la disparition depuis les années 1980 de produits à base de houilles. / D'après les données du rapport de l'ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire alimentation, environnement travail) Évaluation des risques sanitaires liés à l'utilisation des produits bitumineux et de leurs additifs, Sept. 2013, chez les travailleurs de l'étanchéité, les postes d'étancheurs et d'aide étancheurs utilisant la méthode de collage au bitume oxydé fondu représenteraient les postes les plus exposés. / En Oct. 2011, le CIRC a réactualisé sa monographie sur les bitumes et leurs émissions : il a classé les bituoxydés dans le groupe 2A, probablement cancérogène pour l'homme, et les bitumes durs et les bitumes de distillation dans le groupe 2B possiblement cancérogène pour l'homme (cancer-environnement.fr). / Les recommandations de bonne pratique sur la surveillance médico professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés à des agents cancérogènes chimiques : application aux cancérogènes pour la vessie élaborées par la société française de médecine du travail en collaboration avec la société française du cancer et l'association française d'urologie concluaient qu'il existait une augmentation modérée du risque de cancer de la vessie chez les sujets procédant ou ayant procédé à des travaux d'étanchéité de toitures (page 106). / L'enquête administrative fait état d'une chaudière à 180° qui corrobore l'utilisation de bitumes oxydés fondus. / Compte tenu de l'ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier considère qu'il peut être retenu à un lien, certain et direct, de causalité entre le travail habituel de [l'assuré] et la pathologie dont il se plaint, à savoir ''cancer de l'épithélium urinaire'', pour laquelle il demande reconnaissance et réparation. / Il doit donc bénéficier d'une prise en charge au titre du tableau n°16b des maladies professionnelles du régime général. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale applicables, que si la caisse a suivi l'avis d'un CRRMP, il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté (Cass. Civ. 2, 18 février 2010, n°08-20718, Bull. 2010, II, n° 42).
La société ayant contesté la prise en charge des deux pathologies, la juridiction sociale a donc désigné un second CRRMP, à savoir celui d'Île-de-France, en indiquant dans ses motifs, mais sans le reprendre dans son dispositif, que le comité devra, avant de rendre son avis, entendre la société assistée de son conseil et de son médecin-conseil.
Le CRRMP d'Île-de-France, également saisi en raison de « travaux non mentionnés dans la liste limitative », a conclu, par avis du 30 octobre 2017 pour la première pathologie (pièce n°33 de la caisse), que « L'exposition prolongée aux goudrons de houille et autres dérivés désignés au tableau 16 bis peut favoriser l'apparition d'un cancer bronchopulmonaire. / L'analyse de l'activité professionnelle depuis 1974 telle que décrite par les différents éléments du dossier permet de retrouver une exposition significative aux goudrons de houille. / Le comité retient donc un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 26 juin 2013. »
Le CRRMP d'Île-de-France, également saisi en raison de « travaux non mentionnés dans la liste limitative », a conclu, par avis du 30 octobre 2017 pour la seconde pathologie (pièce n°37 de la caisse), que « L'exposition prolongée aux goudrons de houille et autres dérivés désignés au tableau 16 bis peut favoriser l'apparition de tumeur de la vessie. / L'analyse de l'activité professionnelle depuis 1974 telle que décrite par les différents éléments du dossier permet de retrouver une exposition significative aux goudrons de houille. / Le comité retient donc un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 12 juillet 2013. »
La société reproche au second CRRMP de ne pas l'avoir entendue comme le lui avait demandé le tribunal. Or, d'une part, comme cela a été relevé, cette demande du tribunal ne figurait pas au dispositif de sa décision et n'était donc revêtue d'aucun caractère contraignant, et, d'autre part, en application des dispositions de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, « le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire ». En outre, il convient d'observer que le CRRMP a fait état de l'ensemble du dossier dans lequel figurait, notamment, l'avis motivé du médecin du travail, l'enquête réalisée par la caisse, et le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.
Si le rapport circonstancié de l'employeur ne figurait pas au dossier c'est que ce dernier, qui ne conteste pas avoir été destinataire d'un questionnaire à compléter, ne l'avait pas adressé à la caisse avant la clôture de l'instruction et la transmission du dossier au CRRMP, soit en temps utile.
Il s'ensuit que dans la mesure où le CRRMP n'est pas tenu d'appeler et d'entendre l'employeur ou le salarié, la circonstance qu'un employeur n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses arguments devant le comité ne justifie pas que l'avis dudit comité soit écarté des débats (Cass., Civ. 2, 18 novembre 2010, n°09-71198). L'argumentation de la société fondée sur le principe du contradictoire n'est pas fondé en l'espèce, étant précisé que le rapport d'enquête de la caisse contient les arguments de la société et a exactement justifié la conclusion par cette dernière de l'absence d'exposition au risque et la saisine d'un CRRMP en conséquence.
La société soutient que la fumée de bitume et l'amiante ne font pas partie de la liste des risques visés par le tableau et que les avis des CRRMP sont d'autant plus critiquables. Or, un CRRMP étant saisi précisément en raison de la non-exposition au risque mais sur la question de savoir s'il existe un lien de causalité direct et certain entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée n'est donc pas enfermé dans la liste des risques du tableau et peut, dans l'analyse de l'activité professionnelle de l'assuré, trouver un risque certain et direct entre cette activité et la pathologie déclarée, de sorte que les critiques de la société sur ce point ne peuvent pas prospérer, la révélation de l'existence d'un risque non listé dans un tableau n'invalidant pas l'avis d'un CRRMP.
Ensuite, la société conteste les avis des CRRMP, avançant que ces derniers ne pouvaient pas retenir l'existence d'un lien direct entre les pathologies présentées par l'assuré et ses activités professionnelles exercées en son sein, dans la mesure où les matériaux chauffés par l'assuré étaient du bitume et non du goudron de houille (fiches de données de sécurité à l'appui) et que le goudron de houille était uniquement utilisé il y a une cinquantaine d'années pour la fabrication de routes.
Ces deux reproches de la société figurent dans les rapports d'enquête de la caisse clos le 9 septembre 2013 (pièces n°5 et 20 de la caisse), l'enquêteur ayant entendu la société et recueilli ses contestations et ses arguments. Il ressort de cette enquête que l'assuré a travaillé dans l'entreprise du 2 octobre 1973 au 17 mars 2005 en qualité d'applicateur d'asphalte sur des toits-terrasses jusqu'à la fin des années 1980 et d'étanchéiste ensuite, l'entreprise ne réalisant l'étanchéité de toitures, terrasses et parkings (page 13 des écritures de la société). La méthode de travail décrite par l'assuré consistait à faire fondre des pains de bitume dans une chaudière à 180° pour le rendre liquide et l'appliquer ensuite sur le sol. Cette méthode de travail a été reconnue par la société qui avait affirmé qu'elle était toujours d'actualité selon les chantiers. Si l'assuré ne connaissait pas la composition du produit qu'il utilisait et parlait de goudron, la société a effectivement contesté ce terme en faisant valoir que le goudron était utilisé il y a plus de 50 ans pour la réalisation des routes et n'avait jamais été utilisé pour l'étanchéité des bâtiments. La société a également affirmé que le produit manipulé par l'assuré a toujours été du bitume composé d'asphalte. Au terme de ses investigations, l'enquêteur a conclu qu'il n'y avait aucune preuve d'exposition du salarié au goudron de houille.
Or, comme le relève la caisse, la fiche de données de sécurité de l'asphalte coulée produite par la société devant l'enquêteur n'a été établie que le 3 octobre 2011 ce qui ne permet nullement d'attester que l'assuré n'a pas été exposé à du goudron de houille pendant son activité exercée au sein de la société entre 1973 et 2005 (pièce n°32 de la société). En outre les autres fiches relatives à la composition des matériaux utilisés entre 1973 et 2002 par l'assuré (pièces n°31, 31 bis, 33, 34 et 35 de la société) ne permettent pas d'écarter les données scientifiques relatives à l'inhalation de fumées cancérogènes liées à la méthode de travail de la société et son intervention sur des chantiers comportant des matériaux anciens à retirer avant de les remplacer par ceux composés par les matériaux utilisés par la société.
Par ailleurs, pour la première pathologie, le premier comité s'est expressément référé à un rapport scientifique de septembre 2013 précisant que « les experts réunis au CIRC ont noté dans les études sur les travailleurs d'étanchéité exposés aux fumées de bitume et de goudron un excès significatif de cancer du poumon ».
Dans ce rapport, versé en pièce n°42 par la caisse, il est en outre relevé que ces experts ont indiqué (page 192) que : « 3°) Les travailleurs de la pose de produits d'étanchéité sont sans doute plus exposés aux fumées de goudron que les travailleurs de la pose d'enrobés car ils sont amenés à enlever la couche d'étanchéité précédente avant d'en remettre une nouvelle, et les anciennes couches étaient réalisées avec du goudron. Cette exposition aux fumées de goudron pourrait expliquer des risques de cancer du poumon plus élevé. / 4°) Les travailleurs de la pose de produits d'étanchéité peuvent également être exposés à de l'amiante en raison d'utilisation d'amiante ciment dans des couches précédentes que les travailleurs doivent retirer avant d'en reposer de nouvelles. / 5°) Le type de bitume utilisé et la température d'application des bitumes dans le cadre d'étanchéité rendent l'émission de fumée de bitume plus forte. »
De même, les « Recommandations de bonne pratique - surveillance médico professionnelle des travailleurs exposés ou ayant été exposés à des agents cancérogènes chimiques : applications ou cancérogènes pour la vessie » (pièce n°43 de la caisse) auxquelles se réfère également le premier CRRMP, relève que : « L'utilisation des goudrons issus de la houille a pratiquement disparu au milieu des années 1980. Seuls ont subsisté pendant quelques années des utilisations particulières comme les revêtements anti-kérosène ou de certains trottoirs. Pour ce qui concerne les huiles de houille, leur utilisation pour le fluxage du bitume est restée forte jusqu'au début des années 2000 (environ 25000 tonnes par an en 2004) avant d'être très fortement réduite (quelques centaines de tonnes) vers 2008-2009.»
Ainsi, dès lors que la saisine des CRRMP concernait précisément l'absence de réalisation d'une condition du tableau, peu important que l'assuré ait utilisé du bitume et non du goudron de houille, lesquels présentent des qualités différentes et ne sauraient être confondus comme le rappelle la société, que le goudron de houille ait été uniquement utilisé il y a une cinquantaine d'années pour la « fabrication de routes » et que le goudron ait disparu en 1976 des matériaux utilisés pour les toits-terrasses (pièce n°37 de la société) sans que cela soit allégué par ailleurs pour les parkings qui entraient également dans les chantiers de la société, ou que le « principal fournisseur » de la société en membranes bitumeuses ait cessé d'utiliser des goudrons dès 1973 (pièce n°36 de la société), dès lors que l'assuré a été employé de 1973 à 1990 en qualité d'applicateur d'asphalte et que de 1990 à 2002, en qualité d'étanchéiste, il devait ôter les précédentes couches apposées comprenant du goudron, l'exposant aux risques liés à ce matériau, avant de pouvoir appliquer le nouvel enrobé de bitume, lequel avait été rendu liquide dans une chaudière à 180°, et que cette opération l'exposait à l'inhalation de fumées de bitume.
Si le colloque médico-administratif (pièce n°38 de la société) et l'enquête de la caisse ont conclu à l'absence d'exposition en raison du seul produit directement utilisé, à savoir le bitume, il résulte de l'analyse des CRRMP qui devaient précisément se prononcer sur un lien certain et direct entre l'activité professionnelle et la pathologie de l'assuré sans être tenus par les seuls risques visés par le tableau en cause qui étaient d'emblée considérés comme non établis, que les éléments du dossier permettent, au regard de la méthode de travail, de l'utilisation d'une chaudière à 180°, de l'utilisation de bitume, de la présence de certains matériaux dans les couches anciennes à retirer dont du goudron et de l'amiante, posées avant la disparition quasi complète des goudrons de houille, de retenir que l'exposition de l'assuré à un risque professionnel est établie, peu important qu'il ne soit pas exactement celui du tableau n°16 bis.
Cette exposition, parfaitement explicitée par le premier CRRMP, est reconnue en toute connaissance de cause au regard de l'ensemble des éléments du dossier en contradiction avec les conclusions du rapport d'enquête. En effet, le CRRMP a eu connaissance des critiques de la société qui étaient contenues dans le rapport d'enquête et avaient induit l'enquêteur à écarter l'exposition au risque lié au goudron de houille mais les a écartées au regard de la méthode de travail, la présence de goudron et d'amiante dans les matériaux à retirer préalablement à l'application du nouvel enrobé, l'utilisation du bitume à appliquer en nouvelle couche et des fumées nécessairement dégagées par cette méthode.
Dans ces conditions, l'exposition de l'assuré à l'inhalation de fumées cancérogènes, dont les fumées de bitume, à l'occasion de son activité pour la société est établie, de sorte que les CRRMP ont pu valablement retenir qu'il existait un lien direct et certain entre le travail habituel de l'assuré et les maladies déclarées.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer opposable à la société les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des deux maladies de l'assuré.
La société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE la C.P.A.M. de l'Hérault recevable en son appel ;
INFIRME le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARE opposables à la S.A. [5] les décisions de prise en charge par la C.P.A.M. de l'Hérault, au titre de la législation professionnelle, des deux maladies déclarées les 26 juin 2013 et 12 juillet 2013 ;
CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens d'appel.
La greffière Pour le président empêché