Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10661 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2ZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 16/02146
APPELANT
Monsieur [X] [E]
C/O M. [D] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMÉE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
SELARL JSA ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL KALITÉ SÉCURITÉ PRIVÉE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
-signé par Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, pour Madame Nathalie FRENOY, présidente empêchée et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [E] a été engagé par la société Kalité Sécurité Privée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 en qualité d'agent de sécurité.
Le contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre 2013 puis les parties ont convenu de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 87 heures à compter du 1er janvier 2014.
Monsieur [X] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 25 juin 2014 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses indemnités relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 10 septembre 2015, le conseil de prud'hommes de Créteil a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] et a requalifié le contrat initial en contrat à durée indéterminée et a alloué au salarié :
* à titre d'indemnité de requalification de ses CDD en CDI ..............................1 056,29 €
* à titre de salaires (du 1er mai 2014 au 16 mars 2015) ................................... 11 126,25 €
* à titre de congés payés y afférents .................................................................... 1 112,62 €
* à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (40 jours) ..........................2 280,62 €
* à titre d'indemnité compensatrice de préavis.....................................................2 112,58 €
* à titre de congés payés y afférents ........................................................................211,25 €
* à titre d'indemnité légale de licenciement (1er octobre 2012 au 16 mars 2015)..731,19 €
* à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ................. 6 337,74 €
* à titre d'indemnité en application de l'article 700 du du code de procédure civile ..500 €.
Le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société Kalité Sécurité Privée par jugement du 18 mai 2016, et désigné la selarl JSA en qualité de liquidateur.
L'AGS a rejeté l'état des créances de la société Kalité Sécurité Privée et a formé tierce opposition le 17 octobre 2016 au jugement du conseil de prud'hommes précité en date du 10 septembre 2015.
Souhaitant que le jugement soit rendu opposable à l'AGS, M.[E], par acte du 22 juin 2016, avait également saisi le conseil de prud'hommes de Créteil à cette fin.
Par jugement du 20 septembre 2019, notifié aux parties par lettre du 26 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- constaté la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général RG F16/02146 et F16/02924 sous le seul numéro RG F 16/02146,
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M.[E],
- requalifié la relation de travail entre M. [E] et la société Kalité Sécurité Privée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012,
- fixé à la somme de 2 280,62 euros le montant de la créance que M. [E] pourra faire inscrire au passif de la sarl Kalité Sécurité Privée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- rappelé que compte tenu de la liquidation judiciaire de la sarl Kalité Sécurité Privée, le cours des intérêts est suspendu,
- invité la selarl JSA agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la sarl Kalité Sécurité Privée à remettre à M. [E] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais,
- rejeté le surplus des demandes,
- déclaré le jugement commun à l'AGS CGEA d'Ile de France Est,
- rappelé que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [E] est fixée à la somme de 1 056,29 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
- laissé à la charge de la sarl Kalité Sécurité Privée les dépens de l'instance, qui seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 24 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juin 2022, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2012 et en ce qu'il lui a accordé une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 2 280,62 euros ;
statuant à nouveau de:
- dire juger que Monsieur [E] est lié à la sarl Kalité Sécurité Privée par un CDI à compter du 1er octobre 2012 ;
- fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 1 056,29 euros ;
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 16 mars 2015 ;
en conséquence,
- fixer au passif de la sarl Kalité Sécurité Privée les sommes de :
*1 056,29 euros à titre d'indemnité de requalification de ses CDD en CDI
*11 126,25 euros à titre de salaires (du 1er mai 2014 au 16 mars 2015)
*1 112,62 euros à titre de congés payés y afférents
*2 280,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (40 jours)
*2 112,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*211,25 euros à titre de congés payés y afférents
*731,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (1er octobre 2012 au 16 mars 2015)
*6 337,74 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- de déclarer lesdites créances opposables à l'AGS CGEA IDF Est ;
- d'ordonner la remise par la remise par le mandataire ad hoc des documents conformes suivants :
*certificat de travail,
*attestation «Pôle Emploi»,
*bulletins de salaire pour la période du 1er avril 2014 au 16 mars 2015.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 juin 2022, la selarl JSA indique désormais intervenir en qualité de mandataire ad hoc de la société Kalité Sécurité Privée et non plus en tant que liquidateur et demande à la cour d'en prendre acte et de confirmer le jugement du 20 septembre 2019, sauf en ce qu'il a alloué la somme de 2 280,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, en le condamnant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 août 2020, l'AGS demande à la cour :
à titre principal de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 20 septembre 2019, sauf en ce qu'il a alloué à Monsieur [E] la somme de 2 280,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire de :
- dire et juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L 3253-19 du code du travail,
- dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L 3253-8 du code du travail,
- dire et juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déduction des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du du code de procédure civile,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la délivrance de documents sociaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 24 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée :
Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
De même, l'article L. 1243-11 du même code, prévoit que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée. La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
L'article L. 1245-2 du code du travail précise que lorsque la juridiction prud'homale fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il lui est accordé une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, il est constant au vu des contrats à durée déterminée produits par le salarié sous les numéros de pièce n° E2 et E3 qu'ils ne mentionnent aucun motif de recours à ce type de contrat précaire.
En conséquence, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'est pas possible de vérifier s'ils ont réellement été conclus pour un motif légalement admis.
Il en résulte que la requalification des contrats de travail à durée déterminée de M. [E] doit être prononcée, à compter du ler octobre 2012, date d'effet du premier contrat irrégulier.
Le jugement est confirmé sur ce point.
En revanche, contrairement à ce qu'a jugé le le conseil de prud'hommes, la circonstance que le contrat de travail à durée déterminée ait été poursuivi après l'échéance du terme ou que les parties aient conclu ensuite un contrat à durée indéterminée, ne prive pas le salarié du droit de demander l'indemnité de requalification prévue par l'article L 1245-2 précité dès lors que comme en l'espèce, la demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner la société Kalité Sécurité Privée à payer à M. [E] la somme de 1 056,29 euros représentant son salaire de base qui est le dernier salaire brut perçu par l'intéressé avant la saisine de la juridiction.
Sur le rappel de salaires du 1er mai 2014 au 16 mars 2015 :
M. [E] fait valoir qu'il n'a pas été réglé de ses salaires à compter du mois de mai 2014 jusqu'à la date du premier bureau de jugement, le 16 mars 2015, alors qu'aucune clause d'exclusivité ne figurant dans son contrat de travail signé avec la société Kalité Sécurité Privée, il pouvait prendre un autre emploi.
L'AGS et le mandataire ad hoc répondent que le salarié a commencé à travailler au sein d'autres sociétés à compter du 1er mai 2014 et qu'il ne se tenait donc plus à disposition de la société Kalité Sécurité Privée, ne pouvant ainsi prétendre à des salaires pour la période en cause.
Il est de principe que le versement du salaire constitue la contrepartie de la prestation de travail mais reste néanmoins dû, même en l'absence de travail, lorsque le salarié est resté à la disposition de l'employeur.
Il est constant que le salarié n'a assuré aucune prestation de travail au sein de la société Kalité Sécurité Privée pour la période en cause.
Or, il ressort du dossier que M. [E] a travaillé à temps plein pour la société F. S. S. P. à partir du 28 avril 2014 ( pièce E27 de l'appelant :certificat de travail et bulletin de salaire pièce E26 du même dossier).
Ainsi, comme le soutiennent l' AGS et le mandataire ad hoc représentant l'employeur , M. [E] ne s'est pas tenu à disposition de la société Kalité Sécurité Privée à partir du 28 avril 2014.
Il convient, en conséquence, par confirmation du jugement , de débouter l'appelant de sa demande de rappel de salaires.
Sur les congés payés :
En vertu de l'article L. 3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Il est admis qu'il appartient à ce dernier de démontrer qu'il a pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congés et en cas de contestation de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent.
Selon l'article L. 3141-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur, soit trente jours par an.
En l'espèce, il résulte des bulletins de paie de M. [E] correspondant aux mois de mars et avril 2014 qu'il était dû au salarié un solde de 47,5 jours de congés payés (pièce n° E22 du dossier de M. [E]).
Le moyen des intimés tiré de ce que M. [E] ne démontre pas que l'employeur lui aurait interdit et/ou empêché de prendre ses congés payés à dates prévues est inopérant.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé au passif de la société Kalité Sécurité Privée la somme de 2 280,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, contestée en appel seulement en son principe.
Sur la résiliation judiciaire :
En application des articles 1226 et suivants du Code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le contrat de travail peut être résilié en cas de manquements graves de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.
Il incombe au salarié de caractériser des manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc justifier sa rupture. C'est à la date où ils se prononcent que les juges doivent se placer pour apprécier si les griefs formulés sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. La rupture produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [E] reproche à la société Kalité Sécurité Privée :
- l'absence de paiement de salaires à partir du mois de mai 2014 ;
- la non-délivrance des bulletins de paie depuis le mois d'avril 2014 ;
- l'absence de fourniture de travail à partir du 28 avril 2014.
L'appelant qui a commencé à travailler, comme indiqué ci-dessus à temps plein, chez un autre employeur, précisément dès le 28 avril 2014, n'est pas fondé à faire valoir l'absence de fourniture de travail par la société Kalité Sécurité Privée à compter de cette même date, alors qu'il ne présente aucun élément laissant supposer que la société Kalité Sécurité Privée aurait mis fin à son contrat.
Dès lors, les griefs tirés de l'absence de paiement de salaire et de remise de bulletins de paie à partir du mois de mai 2014 ne sont pas non plus fondés.
Si le mandataire de la société Kalité Sécurité Privée ne justifie pas que l'employeur a remis le bulletin de salaire du mois d'avril 2014, ce manquement ne présente pas le caractère de gravité suffisant pour emporter résiliation du contrat de travail aux torts de la société Kalité Sécurité Privée.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, sauf à ordonner au mandataire ad hoc de la société Kalité Sécurité Privée de remettre à M. [E] un bulletin de salaire pour le mois d'avril 2014.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA d'Ile de France Est.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement est confirmé sur la charge des dépens de première instance.
Le mandataire ad hoc, en sa qualité de représentant de la société Kalité Sécurité Privée,qui est une partie parteillement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu aux dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter la demande en paiement de frais irrépétibles présentée par M. [E] à l'encontre de la liquidation de la société Kalité Sécurité Privée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DIT l'intervention volontaire de la selarl JSA en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Kalité Sécurité Privée recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [X] [E] :
- de sa demande au titre de l'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2012 ;
- de sa demande de remise d'un bulletin de salaire pour le mois d'avril 2014 ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés :
FIXE la créance de M. [X] [E] au passif de la société Kalité Sécurité Privée à hauteur de 1 056,29 euros à titre d'indemnité de requalification ;
ORDONNE à la selarl JSA en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Kalité Sécurité Privée de remettre à M. [X] [E] d'un bulletin de salaire pour le mois d'avril 2014 ;
Y ajoutant :
DÉCLARE l'arrêt opposable à l'AGS et au CGEA d'Ile de France Est dans la limite de sa garantie ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
MET les dépens d'appel à la charge de la selarl JSA en qualité de mandataire ad hoc de la sarl Kalité Sécurité Privée.
LE GREFFIER P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE