Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 MARS 2023
N° 2023/390
Rôle N° RG 23/00390 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAZD
Copie conforme
délivrée le 28 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Mars 2023 à 11h25.
APPELANT
Monsieur [V] [T]
né le 17 mai 1997 à EDO STATE (NIGERIA)
de nationalité nigériane
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [O] [L] (Interprète en langue anglaise) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par M. [K] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023 à 16h35,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24/03/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24/03/2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h15 ;
Vu l'ordonnance du 27 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [V] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 27 mars 2023 par Monsieur [V] [T] ;
Monsieur [V] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je parle un petit peu le français. Je suis en France depuis le 17/05/2018. J'ai fait une demande d'asile. Elle a été rejetée. J'ai fait appel et ça a été rejeté. J'ai reçu une OQTF et je l'ai contestée'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soulève une nullité de procédure tenant à ce que les droits de M. [T] en garde à vue ne lui ont pas été notifiés avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise, en contravention avec les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, alors qu'il ne comprend pas suffisamment le français comme le démontre le recours à un interprète pour la procédure ultérieure et le nom de l'interprète en langue anglaise ayant notifié les droits en rétention, n'est pas indiqué.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de M. [T] et à défaut, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que l'OPJ qui avait la possibilité de recourir à un interprète en langue anglaise, M. [T] ayant été interpellé en même temps qu'un autre ressortissant anglophone, a estimé en toute bonne foi que l'intéressé comprenait suffisamment le français lors de la notification des droits en garde à vue , que d'ailleurs, M. [T] a exercé ses droits et qu'il ne justifie en conséquence d'aucun grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
Il résulte de la procédure que la mesure de garde à vue et les droits y afférents ont été notifiés à M. [T] en français, après que l'officier de police judiciaire eut constaté que l'intéressé comprenait la langue française et que cette notification a été signée par l'intéressé tandis que sa compagne placée en garde à vue de manière concomitante et assistée d'un interprète en langue anglaise, refusait de signer les documents qui lui étaient soumis.
Il apparaît en outre que M [T] a demandé à bénéficier d'un examen médical lequel a été pratiqué et qu'il a été entendu de manière détaillée à 21h45 et 22h30 par le même officier de police judiciaire sur sa situation personnelle et administrative et les faits qui lui étaient reprochés.
Il ressort de ces éléments que le droit de M. [T] à se voir notifier la décision de placement en garde à vue et ses droits dans une langue comprise par lui, a été respecté, le fait qu'il ait, pour la suite de la procédure, été décidé de recourir à un interprète en langue anglaise par souci de fluidité ainsi qu'il l'a été acté dans un procès-verbal de police en date du 24 mars 2023, ne suffisant pas à remettre en cause ce point.
Par ailleurs, il résulte de la chronologie procédurale et de la comparaison des signatures apposées par l'interprète que la traduction de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents, a été faite en anglais par M. [R] [Z], parfaitement identifiable, lequel a également notifié la fin de la garde à vue à 18h30.
Les moyens soulevés seront en conséquence rejetés.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'occurrence , M. [T] n'ayant pas remis de passeport en cours de validité et séjournant actuellement à l'hôtel, ce qui ne constitue pas une résidence stable, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée à défaut de garanties de représentation effectives.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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