Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 30 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/18678 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYC2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 18/01443
APPELANT
Monsieur [G], [T] [I]
né le 08 Août 1967 à [Localité 7] (94)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assisté de Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P335, substitué à l'audience par Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P335
INTIMÉ
Monsieur [E] [L]
né le 11 Août 1978 à [Localité 5] (92)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555
Substitué à l'audience par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Selon un acte sous-seing privé en date du 13 mars 2015, M. [E] [L] a vendu à M. [G] [I] le véhicule automobile de marque Porsche, qu'il avait acquis de M. [M] le 13 décembre 2012 et qui est décrit comme suit à l'acte de 2015 :
Marque : Porsche
Modèle : 911 2.7 L
kilométrage : 58 724 miles
n° de matricule : CNBF-851-HT
1er mise en circulation : le 01/01/1974
accidentée : non
prix de vente en (€) : 35000 euros
Sans garantie.
Aux termes de cet acte, l'acquéreur déclare renoncer à l'encontre de M. [L] [E] à toute action quelle qu'en soit la nature, même celle qui serait fondée sur vice caché non reconnu du vendeur.
Le 25 novembre 2015, M. [I] a été victime d'un accident matériel de la circulation et après l'expertise d'usage, il a confié son véhicule à un réparateur agrée qui après avoir mis à nu partie de la carrosserie, a constaté des corrosions perforantes. M. [I] a saisi un technicien, M. [Z], qui a déposé son rapport le 24 juin 2016. Il a confirmé la corrosion, constaté des déformations des longerons et que le moteur de 3,2 L n'était pas le moteur d'origine.
M. [I] a sollicité et obtenu l'organisation d'une expertise judiciaire. Le technicien désigné par une ordonnance du 28 mars 2017 du juge des référés du tribunal de grande instance d'Évry, M [U], a déposé son rapport le 23 février 2018, après l'engagement par M. [I] d'une action fondée sur la garantie de vices cachés par un acte extra-judiciaire du 27 février 2018.
Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Évry a débouté M. [I] de toutes ses demandes (de dommages et intérêts) et l'a condamné à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire, disant n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [I] a interjeté appel, le 8 octobre 2019 et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2020, il demande à la cour, au visa des articles 1641 a' 1645 du code civil, de déclarer son appel recevable et y faisant droit d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, après avoir déclaré que le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], présentait, à la date de son achat, de nombreux vices cachés dont M. [L] avait parfaitement connaissance et qu'il doit l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices, de condamner M. [L] à lui payer les sommes suivantes :
- 80 129,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, correspondant aux frais de remise en état du véhicule ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'immobilisation de son véhicule ;
- 13 976,40 euros à titre de remboursement des frais exposés (démontage, remontage et gardiennage).
Il soutient également le rejet de l'appel incident de M. [L] et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais d'expertise s'élevant à la somme de 4 253 euros, et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2020, M. [L] soutient au visa des articles 1130 et suivants, 1137, 1604 et 1641 à 1645 du code civil, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes et l'a condamné à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et en conséquence, sous divers dire et juger reprenant ses moyens de débouter M. [I] de son action indemnitaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, et du surplus de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée le 23 mars 2022.
SUR CE, LA COUR
M. [I] critique le jugement déféré qui, nonobstant un rapport d'expertise parfaitement clair quant à l'existence de vices cachés, a rejeté ses demandes. Il reprend les défauts constatés par l'expert : une motorisation qui n'est pas d'origine et dont la cylindrée ne correspond pas à celle d'origine, une corrosion généralisée de la carrosserie, des réparations non conformes aux préconisations du constructeur ainsi qu'un kilométrage incohérent eu égard aux différents certificats de cession. Il estime que les juges ont inversé la charge de la preuve puisque malgré les conclusions de l'expert qui retient la connaissance des vices par le vendeur, ils écartent cette connaissance ajoutant, de surcroît, une condition à celles prévues à l'article 1641 du code civil. Il invoque également l'article L 211-7 du code de la consommation qui édicte une présomption d'antériorité lorsque le défaut est apparu dans les six mois de la vente. Il fonde sa demande, exclusivement indemnitaire sur les dispositions de l'article 1645 du code civil, disant qu'il ne souhaite pas exercer l'action estimatoire ou rédhibitoire.
M. [L] rappelle que M. [I] est un acheteur professionnel ou à tout le moins averti et estime, à la lecture des conclusions de l'expert, que deux des quatre défauts constatés étaient apparents lors de la vente, ou liés à la vétusté du véhicule, qu'ils ne rendaient pas le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou en auraient diminué significativement l'usage. Il avance que les deux autres défauts (la corrosion et les séquelles de déformations) lui étaient inconnus.
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Compte tenu de la date de la cession, la vente litigieuse est soumise aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 13 février 2016.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il appartient à l'acquéreur de démontrer que sont réunies les diverses conditions de mise en oeuvre de l'article 1641 du code civil, en ce qui concerne l'existence du vice, sa gravité, son caractère caché, et son antériorité par rapport à la vente.
Par ailleurs en application de l'article 1643 de ce code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Enfin, l'article 1644 du code civil énonce que l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix et l'article 1645 précise que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Il s'ensuit que l'acquéreur qui exerce une action exclusivement indemnitaire, sur le fondement de ce dernier texte, doit non seulement établir l'existence de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil mais également leur connaissance par le vendeur.
Il convient d'ajouter qu'eu égard au fondement de l'action, M. [I] ne peut pas revendiquer les dispositions du code de la consommation relatives à la garantie de conformité et notamment celle de l'article L 217-4 de ce code ou invoquer des non-conformités du bien au contrat.
L'expert judiciaire, M. [U], retient au titre des désordres, défauts, avaries ou non conformités, affectant le véhicule :
- sur le plan mécanique un moteur (un 3,2 litres reconditionné) qui n'est pas le moteur (de 2,7 litres) équipant le véhicule sorti d'usine,
- son kilométrage est de l'ordre de 99 000 kilomètres,
- la carrosserie présente des anomalies de deux types (une corrosion importante et perforante du plancher avec des traces de réparation non conforme ainsi que des perforations de la baie du pare-brise d'une part, des traces de réparations antérieures non conformes sur le bloc AR avec séquelles sur les soudures et après remontage, des conséquences sur la géométrie du train AR, d'autre part).
Il date la modification de la cylindrée du moteur à la période où le véhicule circulait aux Etats-Unis, avant son importation en France et précise que les interventions induisant les séquelles de réparation qu'il a décrites ne peuvent pas être datées précisément mais qu'elles ont été réalisées après des démontages importants et retient que ces défauts sont antérieurs à la vente entre M. [I] et M. [L]. Il précise que c'est lors du démontage des éléments de carrosserie et pour la préparation du véhicule en vue d'une peinture complète que tous les défauts qu'il décrit ont été découverts. Il ajoute que l'incohérence entre les kilométrages figurant aux certificats de cession successifs mérite une explication de la part de M. [L].
Il estime que le véhicule est impropre à la circulation en raison de sa corrosion importante et des séquelles des déformations, que M. [I] a acheté un véhicule qui ne correspondait pas intrinsèquement au modèle présenté et termine son rapport en concluant que M. [L] a vendu un véhicule en sachant qu'il ne s'agissait pas du moteur d'origine ni de la bonne cylindrée et avec un 'aspect esthétique' prétendument impeccable y compris pour le compartiment moteur en cachant délibérément des informations cruciales et importantes pour la décision d'achat de M. [I].
Il s'évince de ces conclusions que seules la corrosion importante du véhicule, par ailleurs perforante et les séquelles des déformations constituent des vices cachés du véhicule puisque, affectant l'usage du véhicule. Ceci est repris par l'expert, lorsqu'il répond à la question relative à la gravité des défauts et l'aptitude à circuler du véhicule ou la diminution de son usage puisqu'il retient alors comme caractérisant une impropriété à usage, uniquement les anomalies de type corrosion et les séquelles des déformations.
S'agissant de la connaissance des désordres, l'expert écrit que tous ces défauts (carrosserie et mécaniques) étaient déjà existants avant la vente et étaient connus à l'époque par M. [L] puisque ce dernier avait procédé à des acquisitions de pièces mécaniques moteur courant 2013 et étaient en possession du contrôle technique du 26 novembre 2012 faisant mention de corrosion multiple sur infrastructure et soubassement.
Par ailleurs si l'expert note la présence de résidus de réparations type pansements de résine, il ne se prononce pas sur l'auteur de ces réparations, dont rien ne permet d'affirmer qu'elles sont l'oeuvre de M. [L].
Le contrôle technique du 26 novembre 2012 retient certes une corrosion multiple, mais sans que cela n'empêche le véhicule de bénéficier de la validation. Aucun élément ne permet d'affirmer à sa lecture que la corrosion visuellement constatée par le technicien excédait celle qui peut résulter de l'usage et de la vétusté d'une automobile mise en circulation en 1974, soit 41 ans avant la vente litigieuse.
Or la corrosion généralisée et perforante, qui constitue le défaut qui pourrait être qualifié de vice caché, n'a été mise à jour comme d'ailleurs les séquelles de réparation et déformations du bloc arrière qu'à l'occasion, ainsi que l'écrit l'expert, du démontage des éléments de carrosserie sa mise à nu et son décapage en vue d'une peinture complète.
M. [I] ne peut pas prétendre que l'acquisition de pièces mécaniques moteur (dont l'expert note, s'agissant de la facture du 15 mai 2013 que les travaux ont été réalisés par un professionnel) permette d'affirmer que M. [L] connaissait la corrosion généralisée de la carrosserie et de déformation du bloc arrière, l'avis de l'expert ne pouvant être compris que comme déduisant de l'acquisition de pièces mécaniques, la connaissance de la modification de la cylindrée.
L'incohérence sur le kilométrage ne constitue qu'un défaut de conformité et ce, à supposer que M. [I] ait pu ignorer qu'en raison de l'âge du véhicule (41 ans) et les limites du compteur comportant cinq rouleaux de chiffres (qui ne peut pas passer à 100 000 kilomètres et revient à zéro après avoir affiché 99 999) celui-ci ne pouvait pas être déterminé avec précision.
Il en est de même de la modification de la motorisation et de la cylindrée d'un véhicule, dont il convient de relever qu'il est entré sur le territoire métropolitain après cette modification puis a été immatriculé. Elle ressort d'ailleurs du procès verbal de contrôle technique du 28 février 2015 qui note des discordances entre les numéros d'identification de la plaque constructeur ou frappés à froid et procès-verbal de contrôle dont la remise lors de la vente du 13 mars 2015 n'est pas contestée.
Enfin, l'expert ne retient pas les incohérences du kilométrage ni la modification de la cylindrée comme pouvant rendre la chose impropre à son usage ou le compromettre.
Il s'ensuit que l'action indemnitaire de M. [I] ne peut pas prospérer, faute pour celui-ci de démontrer la connaissance par le vendeur, nécessaire à son action fondée sur l'article 1645 du code civil, s'agissant des deux seuls vices cachés établis (corrosion et déformation), les deux autres défauts du véhicule constituant des défauts de conformité.
La décision déférée sera confirmée.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. M. [I] sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité complémentaire au titre des frais exposés par M. [L] pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 6 septembre 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et auxs dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE