Texte intégral
N° RG 24/00707 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN2V
Nom du ressortissant :
[L] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 27 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 27 JANVIER 2024 à 14h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
- M. [U] [L]
né le 11 Mai 1993 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Actuellement détenu au CRA de [2]
Ayant pour conseil Maître Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON,
Vu la déclaration d'appel reçue le 26 janvier 2024 à 18 heures 08, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 07 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention de [U] [L] et a ordonné son assignation à résidence, accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse du conseil de [U] [L] et les pièces jointes ;
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que le procureur de la République a commis une erreur de fait en affirmant dans son recours que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives, dès lors qu'il a remis son passeport en cours de validité à la préfecture et qu'il dispose d'une résidence stable notamment un bail à son nom à [Localité 3] avec des quittances de loyer pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 et d'un emploi de boulanger au sein de la société SPIGA pour un salaire mensuel net de 1380 € ainsi que justifié par la production des fiches de paie ;
Que par ailleurs aucune menace grave pour l'ordre public n'est caractérisée ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de dire n'y avoir lieu à déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [U] [L] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Disons n'y avoir lieu à conférer effet suspensif à l'appel du procureur de la République,
Disons en conséquence que [U] [L] devra se présenter pour qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra
le Dimanche 28 janvier 2024 à 10 heures 30
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Dorothée FREALLE
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