Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute n° 24/
N° RG 24/00027 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YS5J
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le10/06/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
Me Lucile CATHALO
la SELAS ELIGE [Localité 7]
COPIE délivrée
le10/06/2024
au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Société CPAM DE LA HAUTE GARONNE AGENCE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Lucile CATHALO, avocat au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 19, 20 et 28 décembre 2023, Madame [B] a fait assigner la compagnie d'assurance MACSF, Monsieur [N] et la CPAM de la Haute-Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale en désignant le docteur [G] et de voir condamner solidairement Monsieur [N] et la compagnie d'assurance MACSF à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Madame [B] expose que le docteur [N] lui a prodigué des soins dentaires à compter de décembre 2008 à la suite desquels elle a rencontré des complications ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée le 05 septembre 2016 et confiée au docteur [G] dont le rapport d'expertise déposé le 28 novembre 2016 fait état d'une absence de consolidation à défaut d'une reprise de soins; que son état de santé étant désormais stabilisé et consolidé, elle est fondée à solliciter une nouvelle expertise médicale et à solliciter la condamnation solidaire du Docteur [N] et de son assureur au versement d'une somme provisionnelle à valoir sur la liquidation de son préjudice.
Appelée à l'audience du 18 mars 2024, l'affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 06 mai 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Madame [B], dans son acte introductif d'instance ;
- Monsieur [N] et la compagnie d'assurance MACSF, le 05 avril 2024, par des écritures dans lesquelles ils formulent toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée et concluent au rejet de la demande de provision et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- la CPAM de la Haute-Garonne, le 13 mars 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, de condamner solidairement le docteur [N] et la compagnie d'assurance MACSF au versement d'une somme provisionnelle de 4 392,12 euros au titre des prestations de santé servies à Madame [B] et au versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
En l'espèce, Madame [B], par les pièces qu'elle verse aux débats, justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une nouvelle mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L'expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les demandes de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l'espèce, il résulte des dfébats et des justificatifs produits concernant les circonstances des faits litigieux et les suites médicales de ces derniers que le dommage de Madame [B] est d'ores et déjà certain et que l'obligation pesant sur le docteur [N] et son assureur, la compagnie d'assurance MACSF, de le réparer n'est pas sérieusement contestable.
Selon les rapports d'expertise des 28 novembre 2016 et 1er octobre 2019 , les éléments du préjudice de la victime d'ores et déjà certains sont constitués notamment par un déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées.
Compte tenu de ces éléments et des provisions déjà versées de 10 000 euros le 17 octobre 2017 et 10 000 euros le 28 mars 2022, il y a lieu d'allouer à la demanderesse une provision de 2 500 euros.
La CPAM de la Haute-Garonne justifie, au titre des frais médicaux du 10 juillet 2009 au 23 mars 2010 et des dépenses de santé futures, de sa créance provisoire pour la somme totale de 4 392,12 euros. Les manquements du docteur [N] n’étant pas sérieusement contestables, il sera alloué à la CPAM de Haute-Garonne une provision de 4 392,12 euros.
Les autres demandes
Les dépens de l'instance seront provisoirement supportés par la demanderesse, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en l’état de faire application de ces dispositions au profit de la CPAM de Haute-Garonne dont la demande sur ce foindement sera rejetée.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise et désigne pour y procéder Docteur [F] [U]
[Adresse 3],
Mél : [Courriel 9]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
-Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;
- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [B], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;
- Examiner Madame [B] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l'affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical;
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d'événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
- Déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l'importance prévisible des dommages,
- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d'une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
- Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
- Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût
- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;
- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne;
CONDAMNE solidairement le docteur [N] et la compagnie d’assurance MACSF à payer à Madame [B] la somme provisionnelle de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE solidairement le docteur [N] et la compagnie d’assurance MACSF à payer à la CPAM de Haute-Garonne la somme provisionnelle de 4 392,12 euros ;
DIT que Madame [B] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la CPAM de Haute-Garonne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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