Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 22/13410 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEKZ
Ordonnance n° 2023/M99
Mme [T] [M]
Représentée par Me David MIGNECO, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.E.L.A.R.L. [D] - LES MANDATAIRES
représentée par Maître [B] [D], es qualités de liquidateur judiciaire de Madame [T] [M], nommée à ces fonctions par Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 23 mai 1997
Représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 13 AVRIL 2023
Nous, Muriel VASSAIL, magistrate déléguée, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 16 Février 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 avril 2023 , l'ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 10 octobre 2022, Mme [T] [M] a fait appel du jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal de commerce de NICE qui l'a notamment déboutée de toutes ses demandes et a ordonné la poursuite de sa procédure collective en l'état d'actifs à réaliser.
Le 19 décembre 2022, le magistrat délégué a invité le conseil de l'appelante à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel.
Au vu des explications données, le 22 décembre 2022, les parties ont été convoquées par le magistrat délégué à l'audience d'incident du 16 février 2023 pour s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Dans un message adressé par le RPVA le 19 décembre 2022, le conseil de Mme [M] expose que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à l'intimée défaillante à la suite d'un oubli de la part de son cabinet et qu'il mandate un huissier pour y procéder.
Il demande que la caducité de la déclaration d'appel soit écartée au motif que cette mesure serait fortement préjudiciable à sa cliente qui est retraitée et subit une procédure collective ouverte depuis 25 ans.
MOTIFS
Ainsi que le rappelle l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de 10 jours à compter de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel à l'intimé.
En l'occurrence, le RPVA révèle que Mme [M] a reçu l'avis de fixation à bref délai le 29 novembre 2022. Il en résulte qu'elle avait jusqu'au 9 décembre 2022 pour faire signifier la déclaration d'appel à la SELARL [D] qui n'avait pas constitué avocat.
Or, de son aveu même, elle ne s'était pas exécutée le 19 décembre 2022.
En conséquence, quel que soit l'enjeu du litige, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.
En effet, sauf à rapporter la preuve d'une cause ayant les caractéristiques de la force majeure, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, les délais prévus par les articles 905-1 et suivants du code de procédure civile sont radicalement incontournables et il ne peut y être dérogé.
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate déléguée statuant par ordonnance susceptible de déféré et mise à disposition au greffe :
Déclarons caduque la déclaration d'appel régularisée le 10 octobre 2022 par Mme [M] ;
Condamnons Mme [M] aux dépens de l'incident et de l'instance au fond.
La greffière, La magistrate déléguée,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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