Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/
Rôle N° RG 22/00986 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXJL
[V] [G]
SCI LE VERT BOCAGE
C/
S.C.I. RIVER SIDE PARK
S.D.C. RES. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe- laurent SIDER
Me Lauriane BUONOMANO
Me Paul-victor BONAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance en date du 16 novembre 2021 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice.
APPELANTS :
Monsieur [V] [G]
né le 12 Octobre 1939 à TUNIS, avocat, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me BIGUENET-MAUREL, de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE.
SCI LE VERT BOCAGE Représentée par son gérant, domicilié ès-qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me BIGUENET-MAUREL, de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE.
INTIMEES
S.C.I. RIVER SIDE PARK dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérnt en exercice y domicilié.
représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé RES. [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège.
représentée par Me Paul-victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'assignation du 9 septembre 2011, par laquelle la SCI Le Vert Bocage a fait citer la SCI River Side Park, devant le tribunal de grande instance de Nice.
Vu l'assignation du 21 juin 2013, par laquelle la SCI Le Vert Bocage a fait citer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] devant la même juridiction.
Vu l'intervention volontaire de M. [V] [G], en sa qualité d'associé de la SCI Le Vert Bocage.
Vu les conclusions d'incident déposées par la SCI River Side Park, portant une demande demande d'expertise en valeur immobilière et droits de construction.
Vu les conclusions de M. [V] [G] du 26 février 2021sollicitant son intervention volontaire et le renvoi de l'affaire au tribunal judiciaire d'Avignon, en application de l'article 47 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021, par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, ayant notamment, déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [V] [G], débouté M. [V] [G] de sa demande de renvoi devant le tribunal judiciaire d'Avignon et rejeté la demande d'expertise judiciaire.
Vu la déclaration d'appel du 21 janvier 2022, par M. [V] [G] et la SCI Le Vert Bocage.
Vu les conclusions transmises le 7 avril 2022, par les appelants.
M. [V] [G] estime que sa demande de dépaysement au tribunal judiciaire d'Avignon est justifiée du fait des intérêts indivisibles qu'il partage avec la SCI Vert Bocage et par sa qualité d'avocat au barreau de Grasse, susceptible d'exercer sur tout le ressort de la cour d'appel Aix-en-Provence.
Il expose qu'il convient de distinguer l'action sociétale engagée en 2011 par la SCI de l'action personnelle, issue de son intervention volontaire en 2021 qui ont, selon lui, des objets totalement distincts.
Vu les conclusions transmises le 7 mars 2022, par la SCI River Side Park.
Elle considère que les intérêts de M. [V] [G] et de la SCI le Vert Bocage sont les mêmes, et que leurs conclusions au fond sont identiques.
La SCI River Side Park observe qu'il ne peut être fait droit à la demande en dépaysement qui est tardive, l'action initiale ayant été engagée en 2011.
Vu les conclusions transmises le 16 mars 2022 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], s'en rapportant à justice.
SUR CE
Il résulte de l'article 47 du code de procédure civile que, si une demande de renvoi peut être formée à tous les stades de la procédure et notamment en cause d'appel, elle doit cependant, à peine d'irrecevabilité, être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.
Les pièces versées aux débats révèlent que M. [V] [G] est associé et cogérant de la SCI Vert Bocage qui a engagé le 9 septembre 2011, une action contre la SCI River Side Park, en paiement du prix de vente d'un terrain sis à Mandelieu, cette dernière réclamant le remboursement d'une indemnité d'immobilisation de 700 000 €.
Si l'admission de son intervention volontaire résulte du caractère indivisible de ses intérêts avec ceux de la SCI Vert Bocage, comme il l'explique lui même dans ses écritures devant la cour et que les sommes réclamées de part et d'autre sont les mêmes, le délai prévu par l'article 47 du code de procédure civile doit être apprécié au regard de la date d'intervention de l'intéressé dans la procédure à titre personnel.
Il apparaît à la lecture de ses conclusions d'intervention volontaire du 21 janvier 2021 que M. [V] [G] a formé sa demande de dépaysement de l'affaire in limine litis, donc concomitamment à ces dernières.
Celle-ci doit donc être déclarée recevable.
M. [V] [G], avocat inscrit au barreau de Grasse peut exercer, auprès de chacune des juridictions de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué, ce depuis le 1er janvier 2012, en application de la loi du 25 janvier 2011.
Il convient, en conséquence de faire droit à sa demande de renvoi de l'affaire à une juridiction relevant du ressort d'une cour d'appel limitrophe.
L'ordonnance est infirmée.
Il y n'a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable la demande de renvoi de l'affaire formée par M.[V] [G] sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Avignon.
Dit que le dossier sera directement transmis à cette juridiction par le greffe du tribunal judiciaire de Nice avec une copie de la présente décision.
Dit qu'à réception du dossier, les parties seront invitées par tous moyens par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et s'il y a lieu de constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Réserve les dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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