Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°217
N° RG 21/05850 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SA5U
BD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [S] [F]
né le 11 juin 1955 à ROOSENDAAL (PAYS-BAS)
[U]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe CAILLERE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [U] épouse [F]
née le 31 juillet 1955 à [Localité 6]
[U]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe CAILLERE de la SELARL CABINET D'AVOCATS CAILLERE - LABOURDETTE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.C.O.P. AGC ATELIER GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 7]
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 novembre 2007, une convention intitulée 'contrat de maîtrise d'oeuvre' a été signée entre la SCOP MEMCE et M. et Mme [F] en vue de la restauration d'une maison d'habitation sise [Adresse 5] à [Localité 3].
Les travaux ont démarré le 7 novembre 2007. Le lot chauffage a été confié à la SCOP Atelier Génie Climatique, ci-après AGC, le lot menuiseries extérieures à la société Guegen Toulc'hoat. Les travaux de gros 'uvre, assainissement, charpente, menuiseries intérieures, cloisons, plâtrerie, électricité, plomberie, sanitaire ont été exécutés par la SCOP MEMCE.
Contestant la qualité des travaux, le retard et la facturation, les maîtres de l'ouvrage ont demandé à la SCOP MEMCE d'arrêter le chantier le 27 octobre 2008.
Par une ordonnance en date du 25 mars 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de [Localité 7] a fait droit à leur demande d'expertise et désigné M. [Y].
La SCOP a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 18 juin 2010. L'expert a déposé son rapport le 10 décembre 2010.
Par acte d'huissier en date du 16 juin 2011, M. et Mme [F] ont fait assigner M. et Mme [D] [X] pris en leur qualité d'anciens gérants de la société MEMCE, la société AGC ainsi que la société Guegen Toulc'hoat devant le tribunal de grande instance pour entendre condamner les premiers à leur payer des dommages-intérêts et les secondes, à exécuter des travaux de reprise sous astreinte.
La société AGC a présenté une demande reconventionnelle en paiement du solde de son marché.
Par un jugement en date du 9 juillet 2013, le tribunal a :
- débouté M. et Mme [F] de toutes leurs demandes à l'encontre des époux [X] et de la société AGC ;
- condamné la société Guegen Toule'hoat à procéder aux travaux de dépose et repose des menuiseries et calfeutrements dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- débouté la société AGC de sa demande reconventionnelle ;
- condamné M. et Mme [F] à payer aux époux [X] 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire ;
- fait masse des dépens en les partageant par moitié entre les époux [F] et la société Guegen Toulc'hoat.
M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2013. La société AGC a relevé appel incident.
Par un arrêt en date du 2 février 2017, la cour d'appel de Rennes a :
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gueguen Toulc'Hoat à procéder aux travaux de dépose et repose des menuiseries et calfeutrements dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et débouté la société AGC de sa demande en paiement de la somme de 432,55 euros TTC ;
- l'a infirmé pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- déclaré irrecevables les demandes de M. et Mme [F] à l'égard de la société AGC relatives à la pose des sèche-serviettes et à la mise aux normes de l'installation électrique ;
- condamné la société AGC à déplacer le distributeur dans la niche qu'elle aura bûchée dans le mur du salon dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant trois mois ;
- dit que la cour se réserve la liquidation de l'astreinte ;
- débouté la société AGC de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que M. et Mme [X] ont commis des fautes détachables de leurs fonctions de gérants de la société MEMCE ;
- condamné in solidum M. et Mme [X] à payer à M. et Mme [F] les sommes de :
- 5 993,59 euros au titre des honoraires de l'expert amiable ;
- 30 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2011 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'ancien article 1154 du code civil ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
Avant-dire droit sur les chefs de préjudice relatifs aux travaux de reprise et au préjudice de jouissance,
- ordonné une expertise ;
- commis pour y procéder M. [E] [Y], expert près la cour d'appel de Rennes, demeurant [Adresse 4] à [Localité 7], avec pour mission, après avoir entendu les parties et s'être fait communiquer tous éléments utiles, d'évaluer le montant des travaux de reprise et le préjudice de jouissance subi par les époux [F] ;
- invité l'expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu'il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
- fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. et Mme [F] devront consigner auprès du régisseur de la cour d'appel de Rennes dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt ;
- dit que l'expert devra déposer son rapport le 13 juillet 2017 au plus tard sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertise ;
- désigné Mme Hélène Rauline, présidente de chambre, pour suivre l'exécution de la présente mesure d'expertise ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2017 ;
- réservé l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le rapport d'expertise a été déposé le 6 août 2018.
Un pourvoi a été formé contre l'arrêt relatif à la condamnation de M et Mme [X] en qualité de gérant de la société MEMCE.
Par arrêt du 16 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé l'arrêt seulement en ce qu'il avait admis des fautes détachables de M et Mme [X] en leur qualité de gérants de la société MEMCE et donc au titre des condamnations prononcées.
Les époux [F] ont saisi la cour d'appel d'Angers.
La cour d'appel d'Angers, par arrêt du 24 novembre 2020, a statué sur les demandes des époux [F] contre M et Mme [X], et s'agissant de la demande introduite par les époux [F] contre la société AGC, jugé que la condamnation sous astreinte de la SCOP AGC prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes était définitive, déclaré la demande irrecevable à son encontre et condamné les époux [F] à payer à la société AGC la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles.
M et Mme [F] ont présenté le 20 janvier 2022 une requête afin d'être autorisés à assigner à jour fixe la SCOP AGC en liquidation de l'astreinte. Cette autorisation leur a été accordée par ordonnance du 25 janvier 2022.
Par acte du 28 janvier suivant, M et Mme [F] ont fait assigner la SCOP AGC afin de voir :
- liquider l'astreinte à hauteur de 27 000 euros ,
- condamner la SCOP AGC à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 3000€ de frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 mars 2022, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1240 du code civil, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
- débouter la société AGC de ses demandes tendant à voir déclarer leurs demandes irrecevables,
- prononcer la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel dans son arrêt du 2 février 2017 ;
- par conséquent, condamner la société Scop AGC à leur verser la somme de 27 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
-débouter la société AGC de ses demandes de limitation du montant de l'astreinte,
- condamner la société Scop AGC à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
-condamner la même à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M et Mme [F] rappellent que la cour dans son arrêt du 2 février 2017 s'est réservée la liquidation de l'astreinte et est compétente pour y procéder.
Se fondant sur l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ils font valoir que le délai pour exécuter les travaux prévu par la cour est largement expiré comme la durée de l'astreinte de trois mois.
Ils soutiennent avoir signifié l'arrêt le 3 mars 2017, ce qui a fait courir le délai d'astreinte et estiment qu'il ne peut leur être reproché d'avoir agi la veille de l'expiration du délai quinquennal. Ils précisent que la saisine en liquidation est intervenue après un courrier officiel du 23 août 2021 rappelant l'absence de réalisation et proposant une résolution amiable de l'astreinte qui n'a donné lieu à aucune proposition chiffrée de la société. Ils ajoutent que la complexité de la procédure ne leur est pas imputable, le premier pourvoi en cassation ayant été formé par les époux [X] et la seconde expertise ayant été ordonnée par la cour.
Ils estiment que le courrier du 7 mars 2017 dans lequel la société demandait les coordonnées de leur maître d''uvre pour définir la solution technique ne peut être considérée comme une proposition d'intervention, puisque ce courrier proposait deux solutions qui ne correspondaient pas à celle ordonnée par la cour selon la préconisation de l'expert. Ils font valoir que par la suite, ils n'ont plus eu de contact avec la société et que la société a proposé une exécution uniquement le 21 octobre 2021 sans formuler de proposition au titre du retard, alors qu'ils ne se sont jamais opposés à une intervention. Ils en déduisent que la demande de réduction de l'astreinte à 1 euros est dépourvue de sérieux et qu'elle ne peut être fixée au montant du coût des travaux évalués par l'expert soit 1 278,20 euros, puisqu'elle n'indemnise pas un préjudice matériel mais sanctionne le défaut d'exécution d'une obligation.
Ils s'opposent aux délais de paiement sollicités par la société compte tenu des résultats de la société au vu de leurs comptes publiés en 2022.
Rappelant que la liquidation de l'astreinte n'est pas exclusive de l'octroi de dommages et intérêts, ils font observer qu'ils subissent la présence de l'élément de distribution du chauffage dans leur salon alors que ce type d'appareil doit se trouver dans une zone technique, ce qui leur occasionne un préjudice de jouissance et que l'absence d'exécution des travaux engage la responsabilité délictuelle de la société.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 avrils 2022, la Scop AGC au visa des articles L131-4 du code des procédures civiles d'exécution et de 1343-5 du code civil, demande à la cour de :
- dire et juger que les époux [F] ne justifient pas de la signification de l'arrêt la cour d'appel de Rennes du 2 février 2017 constitutif du point de départ de l'astreinte fixée par la décision ;
- par conséquent, juger irrecevable et infondée la demande de liquidation d'astreinte présentée par les époux [F] ;
A titre subsidiaire
- dire et juger qu'en dépit de sa proposition d'intervention et du comportement des époux [F], la Scop AGC a été confrontée à des difficultés pour l'exécution de l'obligation mise à sa charge par l'arrêt du 2 février 2017 ;
Par conséquent,
- liquider le montant de l'astreinte fixée par l'arrêt du 2 février 2017 à la somme d'un euro, ou à défaut à la somme de 1 278,20 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à la Scop AGC des délais de paiement pour procéder au règlement du montant de l'astreinte liquidée à hauteur de 1 125 euros/mois pendant vingt-quatre mois ;
- débouter les époux [F] de leur réclamation à hauteur de 5000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- réduire l'indemnité au titre des frais irrépétibles,
- condamner solidairement M. et Mme [F] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société fait observer que les époux [F] n'ont justifié de la signification de l'arrêt du 3 mars 2017 que postérieurement à la saisine de la cour en vue de la liquidation de l'astreinte.
Elle soutient qu'elle a réalisé des démarches pour exécuter les travaux dès mars 2017 puisque son conseil a interrogé celui des époux [F] en vue de déterminer la solution technique ayant leur préférence et a demandé que le maître d''uvre de ces derniers prenne contact avec la société pour définir la solution la mieux adaptée, qu'elle n'a obtenu aucune réponse ; qu'une nouvelle demande a été présentée le 12 octobre 2021, en vain et que lors de la seconde expertise de M. [Y], l'architecte qui assistait les maîtres d'ouvrage n'a pas non plus pris contact avec elle. Elle ajoute que les époux [F] ne souhaitaient pas qu'elle intervienne dès lors qu'ils ont réalisé des travaux de rénovation de leur bien.
Elle précise qu'elle a contesté les préconisations de l'expert, confirmant la possibilité d'une solution alternative et que M. [Y] a chiffré le coût des travaux à 1 278,20 euros, somme qui est incluse dans la demande financière des époux [F] devant la cour après la seconde expertise.
Elle en déduit que le silence et l'attitude procédurale constituent autant de difficultés opposées le créancier de l'astreinte à l'exécution des travaux, ce qui justifie sa réduction à 1 euros ou au coût des travaux. Elle ajoute que la situation financière de la SCOP ne lui permet pas de régler la somme demandée sans l'obtention de délais de paiement.
La société soutient que la demande indemnitaire ne peut prospérer en l'absence de preuve de sa part et alors que la situation est uniquement la conséquence du silence des époux [F], qui alors qu'ils occupent désormais la maison litigieuse n'ont demandé aucune intervention.
MOTIFS
Sur le montant de la liquidation de l'astreinte
L'arrêt du 2 février 2017 a condamné la société AGC à déplacer le distributeur du chauffage installé dans le séjour dans une niche à bûcher dans le mur dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision sous peine d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, pendant trois mois.
Les maîtres de l'ouvrage versent aux débats la signification de l'arrêt, intervenue le 3 mars 2017, délivrée à la personne de la société AGC. Cette signification a fait courir le délai de deux mois pour exécuter les travaux et l'astreinte a commencé à courir à compter du 4 mai 2017.
Selon l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire doit être liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Il s'en déduit que le débiteur de l'obligation doit justifier des démarches qu'il a accomplies pour exécuter l'injonction mise à sa charge et des circonstances ou obstacles qui l'en ont empêché.
La société AGC ne discute pas ne pas être intervenue dans la maison des époux [F] pour déplacer le distributeur de chauffage selon les dispositions prévues dans l'arrêt.
La seule démarche dont il justifie est un courrier adressé le 7 mars 2017 par son conseil au conseil des époux [F], demandant que ces derniers prennent position sur la solution technique ayant leur préférence. Ce courrier expliquait que l'alternative consistait, soit en une conservation de l'installation telle qu'elle existait en réalisant un coffrage autour, soit en l'exécution d'un percement, signalant dans ce cas que les conduites ne pouvaient être déplacées car elles étaient positionnées dans la dalle. Il demandait que le maître d''uvre des époux [F] prenne contact avec la société pour envisager ces options.
Ce courrier ne constituait donc pas une proposition effective d'intervention dans l'immeuble en cause pour exécuter les travaux dont les modalités étaient décrites dans l'arrêt, lequel s'était basé sur les préconisations de l'expert. Or, la société ne justifie pas avoir discuté les travaux de reprise définis par ce dernier lors des opérations d'expertise de 2010 et évoqué des difficultés techniques particulières ou un résultat ne pouvant donner entièrement satisfaction aux maîtres d'ouvrage. Une telle argumentation n'était pas développée dans ses conclusions devant la cour de Rennes et ne l'a pas non plus été lors de la seconde expertise dans le dire adressé le 25 juillet 2017, qui se rapportait uniquement l'accord des maîtres d'ouvrage sur le positionnement de cet équipement.
La société AGC ne produit de plus aucun avis technique corroborant la difficulté qu'elle a dénoncée dans son courrier en cas de percement dans la cloison.
Par ailleurs, à supposer que le courrier de mars 2017 n'ait pas reçu de réponse du conseil des époux [F], la société AGC ne pouvait demeurer plusieurs années sans accomplir la moindre démarche à leur égard et rester dans l'attente d'une manifestation de leur part.
Elle ne peut reprocher à l'architecte ayant assisté les époux [F] lors de la seconde expertise en 2018 de ne pas l'avoir contactée pour organiser les travaux puisque c'est elle qui était débitrice de l'obligation de faire. Elle n'a elle-même soumis aucune proposition d'intervention, ni demandé les convenances des maîtres d'ouvrage sur une date d'exécution, alors que l'immeuble en cause n'était pas leur résidence principale à tout le moins jusqu'en 2020 comme le montrent leurs écritures devant la cour d'appel d'Angers et qu'ils résidaient hors de France.
Ces éléments témoignent d'un comportement attentiste de la société et de l'absence d'initiatives pour exécuter les travaux dans le délai accordé par la juridiction puis ultérieurement malgré la sanction financière.
De leur côté, les époux [F] n'établissent pas avoir répondu au courrier de la société du 7 mars 2017, puis ils ont contribué à complexifier la procédure en présentant à nouveau devant la cour d'Angers, cour de renvoi suite à l'arrêt de cassation du 16 janvier 2019 qui ne concernait que leurs demandes à l'égard des époux [X] à titre personnel, une demande de condamnation de la société AGC à déplacer sous astreinte de la nourrice de chauffage, ce qui a conduit à une décision d'irrecevabilité de la cour d'appel le 24 novembre 2020, alors qu'ils disposaient déjà d'un titre contre la société AGC. Ces éléments justifient une modération de la liquidation de l'astreinte.
La société AGC ne peut solliciter que l'astreinte soit réduite au montant du coût des travaux de reprise de 1 278,20 euros alors qu'elle est une sanction et n'a pas vocation à réparer un préjudice.
Elle ne peut non plus être réduite à 1 euros en l'absence d'obstacles mis à l'exécution des travaux par les époux [F].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'astreinte sera liquidée à la somme de 13 000 euros.
La société AGC sollicite des délais de paiement en raison d'une situation économique difficile sans apporter d'éléments corroborant cette allégation, alors que les époux [F] établissent que les derniers résultats comptables publiés étaient positifs.
Sur la réparation d'un préjudice de jouissance
Les époux [F] soutiennent que la société a commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle en n'exécutant pas les travaux ordonnés par l'arrêt, de sorte qu'ils subissent la présence de cet équipement depuis plusieurs années, ce qui leur occasionne un préjudice de jouissance.
L'inexécution des travaux ordonnés par la cour permettant de masquer le distributeur de chauffage dont le positionnement est inadapté est fautive. Cependant, M et Mme [F] ne démontrent pas que cette situation affecte la jouissance de la maison devenue leur domicile principal récemment, ce d'autant qu'il ne résulte d'aucune pièce qu'ils se soient enquis suite à l'arrêt de 2017 auprès de la société AGC des modalités envisagées pour exécuter les travaux. En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur les demandes annexes
La société AGC sera condamnée à verser à M et Mme [F] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens de l'instance .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort,
ORDONNE la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 2 février 2017 à la somme de 13 000 euros,
CONDAMNE la société AGC à verser cette somme à M et Mme [F],
DÉBOUTE la société AGC de sa demande de délais de paiement,
DÉBOUTE M et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la société AGC à verser à M et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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