Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07291 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29Mars 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2021057213
APPELANT
Monsieur [V] [B] né le 28 juillet 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.R.L. [Adresse 5] immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 533 871 562, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 mars 2022 et la déclaration d'appel de M. [B] ;
Vu les conclusions de M. [B] de désistement d'instance ;
Attendu qu'il convient de constater ce désistement ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Constate le désistement d'instance de M. [B] et le dessaisissement de la cour au titre de cette instance ;
Laisse à chacune des parties la charges de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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