Texte intégral
N° RG 24/01576 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUUZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MAI 2024
Nous, Philippe JULIEN, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DUBUC, Greffière ;
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 29 mars 2024 (notifiée le 30 mars 2024) à l'égard de M. [T] [L], né le 29 novembre 1991 à [Localité 2] (Algérie) ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 à 13 heures 50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [T] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 avril 2024 à 09 heures 21 jusqu'au 29 mai 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 avril 2024 à 13 heures 17 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Finistère,
- à Me Amèle MANSOURI, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Mme [F] [J], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [F] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet du Finistère et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Amina MERHOUM, avocat au barreau de Rouen, étant présente au palais de justice, l'avocate de permanence étant retenue par ailleurs ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration
En l'espèce, il résulte de la procédure que deux obligations de quitter le territoire français ont successivement été notifiées à Monsieur [T] [L] les 18 octobre 2019 et 13 octobre 2021 ; qu'il a été condarnné une première fois par le tribunal correctionnel de Brest à une peine de trois mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans pour des faits de détention de stupéfiants, peine qu'il a exécutée du 21 juin 2022 au 21 novembre 2022 ; que cinq décisions portant assignation à résidence lui ont successivement été notifiées les 10 septembre 2020, 13 octobre 2021, 15 novembre 2022, 27 décembre 2022 et 13 septembre 2023, les obligations de pointage imparties dans le cadre de la dernière d'entre elles n'ayant pas été respectées ; qu'i1 a de nouveau été déféré devant le tribunal correctionnel de Brest le 3 octobre 2023 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français après une assignation à résidence ou un placement en rétention administrative ; qu'il a été condamné à cette date à une peine de 10 mois d'emprisonnement et à une nouvelle interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans, décision confirmée par la cour d'appel de Rennes ; qu'il a été écroué en exécution de cette peine à compter du 29 septembre 2023 ; qu'un arrêté fixant le pays de renvoi lui a été notifié le 29 mars 2024 ; que les autorités consulaires algériennes qui avaient déjà délivré un laissez-passer consulaire le 26 janvier 2023 à l'occasion d'une précédente procédure ont été sollicitées aux fins de délivrance d'un nouveau document de voyage le 5 mars 2024 à 10 heures 23 ; que Monsieur [T] [L] a été placé en rétention administrative à compter du 30 mars 2024, date de sa levée d'écrou ; que les autorités consulaires algériennes ont été relancées quant à la délivrance du laissez-passer consulaire le 30 mars 2024 à 11 heures 23 ; qu'une demande de routing a par ailleurs été adressée au Pôle Central d''Eloignement le 30 mars 2024 à 16 heures 57 ; que la rétention administrative a été
prolongée par décision rendue le 1er avril 2024, confirmée par la cour d'appel de Rouen le 3 avril 2024 ;
Depuis lors les autorités consulaires algériennes ont été relancées les 11 avril 2024 à 14 heures 03 et 22 avril 2024 à 13 heures 30 ; que deux nouveaux vols ont également été réservés les 16 et 25 avril 2024 ;
Dès lors, il apparaît que la préfecture justifie avoir satisfait à son obligation de diligence, étant rappelé d'une part qu'il suffit à l'autorité administrative de saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elles des relances auprès de ces autorités, celle-ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les
autorités étrangères, d'autre part qu'il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir sollicité la réservation d'un nouveau routing en l'absence de certitude sur la nationalité de l'intéressé.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 avril 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 1er mai 2024 à 15h00
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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