Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 13 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 22/01147 - N° Portalis DBYC-W-B7G-KEQ7
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[S] [M] [E]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Marine GRAVIS, avocate au barreau de RENNES, substituée par Maître Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [X] [O], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M] [E] (l’assuré), salarié de la société [4] (l’employeur) en tant que coffreur, est allé voir son médecin en raison de douleurs au genou le 24 mars 2022, faisant état d’un accident du travail en date du 22 mars 2022. Il a été dressé un certificat médical indiquant « blocage par intermittence du genou droit, probable lésion méniscale ? », une IRM confirmera plus tard une fissure complexe du ménisque.
Une déclaration d’accident de travail a été établie le 25 mars 2022 par l’employeur assortie de réserves quant à l’origine de ces douleurs.
La Caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) a réalisé en conséquence une enquête aux fins de renseignements sur les événements du 22 mars 2022. Des questionnaires ont été envoyés à Monsieur [S] [M] [E], à son employeur et Monsieur [C], indiqué comme témoin de cette journée.
Par courrier en date du 26 juillet 2022, la CPAM a refusé de prendre en charge en tant qu’accident du travail l’accident déclaré.
Par lettre recommandé du 12 septembre 2022, Monsieur [S] [M] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation de sa décision.
Par lettre expédiée le 29 décembre 2022, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission.
Le 26 avril 2023 la commission de recours amiable de la CPAM a rendu une décision de rejet de la demande de Monsieur [S] [M] [E].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2024.
Dans le cadre de cette instance, l’assuré déclare avoir été victime d’un accident durant son travail qu’il décrit comme suit :
« En retournant vers l’immeuble je devais enjamber une marche du bâtiment pour rejoindre mon collègue et j’ai trébuché. Mon réflexe a été d’éviter de tomber et j’ai mis tout le poids de mon corps sur mon genou »
Monsieur [S] [M] [E], suivant des conclusions remises à l’audience du 10 janvier 2024, dûment représenté, demande à titre principal au tribunal de :
Constater que la matérialité de l’accident subi par Monsieur [M] le 22 mars 2022 est établie ;Infirmer la décision de la CPAM de ne pas prendre en charge Monsieur [M] [E] [S] dans sa demande de reconnaissance d’un accident du travail survenu le 22 mars 2022 ;Reconnaître l’accident du 22 mars 2022 comme accident du travail ;Condamner la CPAM à payer à Monsieur [M] [E] [S] la somme de 1213€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.Il demande à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise médicale pour déterminer si ses dires et demandes sont compatibles avec les connaissances médicales actuelles.
Au soutien de ses prétentions il fait valoir qu’il est de bonne foi et qu’il ne savait pas qu’une déclaration tardive de l’accident à son employeur pouvait jouer en sa défaveur pour la reconnaissance d’un accident du travail.
Il relève que contrairement à ce que soutient la CPAM, Monsieur [H] est un témoin en ce qu’il a entendu la chute du casque de l’assuré, signe d’un accident et que de plus il produit une attestation d’un proche à qui il a raconté son accident.
Ensuite il soutient que si la déclaration est tardive puisqu’elle a été effectuée dans les 48h au lieu d’être dans les 24h, cela n’est dû qu’à l’apparition différée des douleurs au niveau de son genou. Or selon des articles de médecine les douleurs, en raison d’une lésion du ménisque, peuvent apparaître quelques jours après le fait générateur de cette lésion.
Enfin il expose qu’il a subi un important préjudice.
En réplique la CPAM d’Ille-Et-Vilaine suivant des conclusions remises à l’audience du 10 janvier 2024, dûment représentée demande au tribunal de :
Sur la forme :
Recevoir ses écritures, fins et conclusions.Sur le fond :
Confirmer la décision de la CPAM d’Ille-et-Vilaine de ne pas prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident déclaré par Monsieur [M] [E] comme étant survenu le 22 mars 2022 au temps et au lieu de son travail ;Débouter [S] Monsieur [M] [E] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Monsieur [M] [E] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM déclare que Monsieur [C] ne peut être considéré comme un témoin en ce que la version qu’il donne relative à l’échange avec le salarié, diffère de la version donnée par l’assuré, et qu’ainsi les déclarations de l’assuré ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
De plus, elle expose qu’en vertu des articles L. 441-1 et L. 441-2 du code de sécurité sociale, mais également les articles R. 441-2 et R. 441-3 du même code, la déclaration d’un accident du travail doit se faire à l’employeur au plus tard dans les 24h suivant l’accident alors qu’en l’espèce, elle a été réalisée dans les 48h, ce qui ne permet pas de corroborer les dires de Monsieur [S] [M] [E].
Plus encore, la caisse soutient que la constatation tardive des lésions ne corrobore pas les déclarations de l’assuré, ses douleurs ne l’ont pas pu l’empêcher de continuer de travailler le 22 mars 2022 ainsi que le lendemain, il en résulte que cette tardiveté fait obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mis en délibéré au 13 mars 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident de travail.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L’accident du travail est donc un événement, survenu au temps et lieu du travail ou par le fait du travail, certain, identifié dans le temps, ou résultant d’une série d’événements survenus à des dates certaines, générateur d’une lésion physique ou psychologique qui s’est manifestée immédiatement ou dans un temps voisin de l’accident et médicalement constatée.
Est présumée imputable au travail toute lésion survenue au temps et au lieu du travail
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail. Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, la présomption ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1382 du code civil. Elle ne peut cependant résulter des seuls dires de la victime ni des caractéristiques de la lésion invoquée. Ainsi en est-il lorsque les déclarations du salarié sont corroborées par la teneur des documents médicaux produits et par les déclarations des témoins voire par des documents médicaux seulement, dès lors que ceux-ci sont suffisamment précis.
Sur le fond, il apparaît au vu des pièces versées au débats que de nombreuses incohérences subsistent concernant les événements du 22 avril 2022.
En effet, l’assuré déclare que peu temps après sa chute, il allait bien mais qu’il avait « très mal au genou ». Mais, suivant l’attestation de Monsieur [U] [J] versée dans le cadre de cette instance, l’assuré « ne s’était pas frappé et il avait une légère douleur ».
De plus il résulte du questionnaire renseigné par l’assuré que ce dernier déclare avoir averti son collègue de sa douleur et lorsque celui-ci, ayant entendu le bruit du casque tombé, il lui a demandé s’il allait bien. Cependant Monsieur [C] déclare, lorsqu’il fut questionné par un agent de la CPAM, que Monsieur [M] [E] ne l’a pas averti de sa douleur au genou.
Enfin, il apparaît que lorsqu’il fut contacté par son employeur, l’assuré ne l’a pas directement averti de son accident, révélant plutôt qu’il avait mal au genou « à force de » monter et descendre les escaliers. Il ne déclare pas que cela aurait été à cause d’une chute sur le genou droit.
Mais encore l’assuré a continué à travailler le 23 mars 2022, ce qui ne permet pas de corroborer ses déclarations quant à la réalité de sa douleur au genou, qui plus est alors qu’il était en déplacement ce jour-là.
Pour terminer, Monsieur [C] n’apparait pas comme témoin visuel d’un accident, mais seulement auditif d’un bruit de casque tombant sur le sol. Ce qui ne permet pas de corroborer objectivement les déclarations de l’assuré.
Enfin la tardiveté de la déclaration et du certificat médical dans ces circonstances ne peut corroborer les déclarations contradictoires de l’assuré.
Il en résulte que, ne pouvant établir la matérialité de son accident, Monsieur [M] [E] est débouté de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Sur la demande subsidiaire.
Selon les thermes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisant pour statuer.
Cette compétence pour le juge revêt un caractère facultatif, souverain mais également discrétionnaire, et à ce titre l’appréciation de l’utilité d’une mesure afin de statuer relève de l’appréciation exclusive du juge au regard de l’affaire qui lui est soumise (Cass civ 2ème 14 avril 2022 n°20-22.578).
Ainsi il appartient au juge de relever si une mesure sollicitée par une partie est utile ou non, afin de statuer sur l’affaire.
Sur le fond, Monsieur [S] [M] [E], sollicite une expertise médicale afin de déterminer si ses dires et demandes sont compatibles avec les connaissances de la médecine actuelle.
Il résulte qu’aux termes des nombreux éléments versées aux débats, mais principalement sur les déclarations des différentes personnes concernées dans le cadre de ce litige, où aucunes ne sont corroborées par une autre, ordonner une expertise médicale n’apparaît pas utile pour statuer.
Il en résulte que, n’apparaissant pas comme utile à la solution du litige, Monsieur [S] [M] [E] sera débouté de sa demande d’expertise médicale.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, l’assuré Monsieur [M] [E] est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE Monsieur [S] [M] [E] de son recours et de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] [E] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition
La greffièreLa Présidente
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