Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01626 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XCFL
AFFAIRE :
S.C.I. JDA PATRIMOINE
C/
S.A.R.L. L' EURL D'ARCHITECTURE [F] [R]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 par le TJ de [Localité 5]
N° RG : 24/00266
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 18/12/2025
à :
Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, A74
Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, 146
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. JDA PATRIMOINE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 5] : 491 522 074
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Chloé FROMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0074 - N° du dossier E0008XY5
APPELANTE
****************
S.A.R.L. L'EURL D'ARCHITECTURE [F] [R]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° RCS [Localité 5] : 381 973 080
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence FAURE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 146
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
L'adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
La SC JDA Patrimoine est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 3]).
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2021, la société Eurl d'Architecture [F] [R] (ci-après également dénommée " société d'architecture ") a conclu avec la société JDA Patrimoine un "contrat d'architecte - construction de 2 maisons CCP - mission restreinte au dossier de dépôt du permis de construire."
Des notes d'honoraires sont demeurées impayées.
Par courrier réceptionné le 6 novembre 2023, la société EURL d'architecture [F] [R] a mis en demeure la société JDA Patrimoine d'avoir à lui régler le montant total de 111 600 euros dû au titre des honoraires de maîtrise d''uvre. La mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 décembre 2023, la société EURL d'architecture [F] [R] a fait assigner en référé la société JDA Patrimoine aux fins d'obtenir principalement :
- sa condamnation à lui payer la somme de 111 600 euros, à valoir sur les honoraires de maîtrise d''uvre,
- sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 118 440,32 euros, à valoir sur les pénalités de retard calculées à la date du 15 décembre 2023, à parfaire,
- sa condamnation aux entiers dépens,
- sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la demande d'écarter des débats les conclusions en réponse n°1 signifiées par RPVA le 10 novembre 2024 à 22 heures 53 et les pièces numérotées 1 à 6 signifiées le 10 novembre 2024 à 22 heures 58 par le conseil de la société JDA Patrimoine,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes,
- condamné, à titre provisionnel, la société JDA Patrimoine à payer à la société EURL d'architecture [F] [R] la somme de 111 600 euros, à valoir sur les honoraires de maîtrise d''uvre,
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande visant au paiement provisionnel des pénalités de retard,
- condamné la société JDA Patrimoine aux dépens,
- condamné la société JDA Patrimoine à payer à la société EURL d'architecte [F] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2025, la société JDA Patrimoine a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rejeté la demande d'écarter des débats les conclusions en réponse n°1 signifiées par RPVA le 10 novembre 2024 à 22 heures 53 et les pièces numérotées 1 à 6 signifiées le 10 novembre 2024 à 22 heures 58 par le conseil de la société JDA Patrimoine.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le magistrat délégué a déclaré irrecevables les conclusions d'incident de la société JDA Patrimoine visant à voir déclarer les demandes de la société Eurl d'architecture [F] [R] irrecevables pour défaut de mise en 'uvre de la tentative préalable de règlement amiable prévue au contrat.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société JDA Patrimoine demande à la cour, au visa des articles 122, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1108, 1128, 1130, 1163, 1166 et 1353 du code civil, de :
' - confirmer l'ordonnance du 28 janvier 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG n°24/00266 en ce qu'elle indique :
" rejetons la demande d'écarter des débats les conclusions en réponse n°1 signifiées par RPVA le 10 novembre 2024 à 22 heures 53 et les pièces numérotées 1 à 6 signifiées le 10 novembre 2024 à 22 heures 58 par le conseil de la société JDA Patrimoine ",
- infirmer l'ordonnance du 28 janvier 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG n°24/00266 en ce qu'elle indique :
- rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes,
- condamnons, à titre provisionnel, la société JDA Patrimoine à payer à l'EURL d'Architecte [F] [R] somme de 111 600 euros, à avoir sur les honoraires de maîtrise d''uvre,
- disons n'y avoir lieu à référé sur la demande visant au paiement provisionnel des pénalités de retard,
- condamnons la société JDA Patrimoine aux dépens,
- condamnons la société JDA Patrimoine à payer à L'EURL d'Architecte [F] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejetons les demandes plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
- juger que les demandes de la société EURL d'Architecte [F] [R] sont irrecevables au titre de fin de non-recevoir pour défaut de mise en 'uvre de la tentative préalable et obligatoire de règlement amiable prévue au contrat ;
A titre principal,
- constater qu'il existe des contestations sérieuses susceptibles d'engendrer la nullité du contrat d'architecte signé le 31 décembre 2021 entre la société EURL d'Architecte [F] [R] et la société JDA Patrimoine et, en tout état de cause, de suspendre son exécution ;
- dire n'y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes de la société l'EURL d'Architecte [F] [R] ;
- débouter la société l'EURL d'Architecte [F] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- renvoyer la société l'EURL d'Architecte [F] [R] à se pourvoir, le cas échéant, devant le juge du fond ;
A titre subsidiaire,
- retenir que le montant total des honoraires dus à la société EURL d'Architecte [F] [R] au titre des prestations pour le dépôt du permis de construire ne saurait excéder la somme de 58 600 euros HT soit 70 320 euros TTC ;
- débouter la société EURL d'Architecte [F] [R] de sa demande de condamnation au titre des pénalités de retard ;
En tout état de cause,
- condamner la société l'EURL d'Architecte [F] [R] à payer à la société JDA Patrimoine la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société EURL d'architecture [F] [R] demande à la cour, au visa des articles 135, 446-2 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1353 du code civil, de :
' - déclarer l'EURL d'Architecte [F] [R] recevable en ses conclusions,
- confirmer l'ordonnance de référé du 28 janvier 2025 en ce qu'elle rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SCI JDA Patrimoine tirée de l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'ordre des architectes,
- infirmer l'ordonnance de référé du 28 janvier 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande d'écarter des débats les conclusions en réponse n°1 signifiées par RPVA le 10 novembre 2024 à 22 heures 53 et les pièces numérotées 1 à 6 signifiées le 10 novembre 2024 à 22 heures 58 par le conseil de la société JDA Patrimoine,
Statuant à nouveau :
- rejeter des débats les conclusions en réponse n°1 signifiées par RPVA le 10 novembre 2024 à 22 heures 53 et les pièces numérotées 1 à 6 signifiées le 10 novembre 2024 à 22 heures 58 par le conseil de la société JDA Patrimoine,
- confirmer l'ordonnance de référé du 28 janvier 2025 en ce qu'elle a condamné la société JDA Patrimoine à payer à l'EURL D'Architecte [F] [R] la somme de 111 600 euros TTC à titre de provision à valoir sur les honoraires de maîtrise d''uvre,
- infirmer l'ordonnance de référé du 28 janvier 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande visant au paiement provisionnel des pénalités de retard,
Statuant à nouveau :
- condamner la société JDA Patrimoine à payer à l'EURL d'Architecte [F] [R] la somme provisionnelle de 118 440,32 euros TTC au titre des pénalités de retard contractuelles dues à la date du 15 décembre 2023,
- confirmer l'ordonnance de référé du 28 janvier 2025 en ce qu'elle a condamné la société JDA Patrimoine à payer à l'EURL d'Architecte [F] [R] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance de référé du 28 janvier 2025 en ce qu'elle a condamné la société JDA Patrimoine aux dépens,
Y ajoutant :
- condamner la société JDA Patrimoine à payer à l'EURL d'Architecte [F] [R] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner la société JDA Patrimoine aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de mise en 'uvre de la tentative préalable de règlement amiable
La société JDA Patrimoine fait valoir que le contrat comporte une clause prévoyant la saisine préalable obligatoire du conseil régional de l'ordre des architectes en cas de différend et que la méconnaissance de cette stipulation en l'espèce doit conduire à déclarer l'action de la société d'architecture irrecevable, conformément à la jurisprudence.
La société d'architecture fait observer qu'aux termes de la clause litigieuse " en matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative " et en déduit que son action est recevable, précisant que l'appelante aurait pu d'elle-même saisir le conseil de l'ordre si elle l'avait souhaité, ce qu'elle n'a pas fait.
La société JDA Patrimoine répond qu'il ne s'agit pas d'une simple action en recouvrement des honoraires puisqu'elle soulève différentes problématiques liées à l'absence de contrat préalable, aux conditions de signature et à l'objet et l'exécution même des prestations.
Sur ce,
Il est constant, en application des articles 1103 du code civil, 122 et 124 du code de procédure civile, que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.
En l'espèce, le contrat comporte une clause ainsi rédigée : " En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil Régional peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.
En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative ".
Cette clause, qui prévoit la saisine obligatoire du Conseil de l'ordre " en cas de différend portant sur les clauses du contrat " introduit une exception " en matière de recouvrement d'honoraires ", puisqu'en ce cas il est prévu que la saisine est facultative.
Or, l'action introduite par la société d'architecture a précisément pour objet le recouvrement de ses honoraires.
Aussi, indépendamment des moyens de défense soulevés par la société JDA Patrimoine, l'action telle qu'elle a été introduite ne se heurte à aucune fin de non-recevoir tirée de l'inapplication de la clause litigieuse.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur le rejet de certaines conclusions et pièces communiquées en première instance
La société d'architecture fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande de rejet des dernières conclusions et pièces communiquées en première instance par la société JDA Patrimoine, invoquant une atteinte aux droits de la défense liée au non-respect du calendrier procédural et à l'absence de délai suffisant pour répliquer aux dernières conclusions de la défenderesse.
Sur ce,
Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions formulées dans le dispositif des conclusions et n'a à répondre aux moyens que dans la mesure où ils sont développés dans la discussion au soutien desdites prétentions.
En l'espèce, alors qu'il est en réalité développé un moyen de nullité fondé sur un manquement du premier juge au principe du contradictoire, aucune prétention n'est formulée tendant à l'annulation de l'ordonnance déférée.
Saisie d'une demande d'infirmation, la cour, à qui le litige est dévolu, ne peut être appelée à statuer à nouveau sur la recevabilité de conclusions et pièces produites en première instance, ces dernières étant étrangères aux débats d'appel.
La cour n'est par ailleurs saisie d'aucune demande tendant au rejet de conclusions ou pièces versées aux débats et contradictoirement discutées à hauteur d'appel.
Dans ces conditions, la demande ne peut qu'être rejetée, et l'ordonnance confirmée sur ce point.
Sur les demandes de provision
Poursuivant l'infirmation de l'ordonnance l'ayant condamnée à régler à la société d'architecture une provision d'un montant de 111 600 euros correspondant au montant des honoraires contractuellement prévus, la société JDA Patrimoine entend opposer des contestations sérieuses.
Elle explique, en premier lieu, que M. [R] savait que le dossier de permis de construire devait être déposé avant le 1er janvier 2022 eu égard au risque que le projet se heurte à de nouvelles contraintes d'urbanisme applicables à compter de l'année 2022, et qu'il a donc attendu le 31 décembre 2021 pour lui faire signer sa lettre de mission et le contrat, une fois sa prestation réalisée et le dossier de permis de construire prêt à être déposé. Evoquant une cause de nullité du contrat pour violence économique, elle fait valoir que M. [R] a volontairement attendu la date limite pour lui faire signer le contrat aux conditions qu'il souhaitait, sous la pression des délais.
Elle précise que très rapidement, à l'intérieur du délai de rétractation de 10 jours, elle a fait part à la société d'architecture de son mécontentement s'agissant de la " surévaluation très importante " du prix de la prestation qu'elle s'est vue imposer ; qu'il lui a été répondu qu'un protocole avec un prix inférieur d'environ 30 000 à 35 000 euros lui parviendrait ; qu'au lieu de cela la société d'architecture s'est contentée de rayer la clause de prix du contrat initialement signé pour lui appliquer une réduction moindre et unilatéralement fixée.
Elle soutient, en second lieu, que la conclusion du contrat est intervenue en violation de l'article 11 du code de déontologie des architectes qui prévoit que tout engagement de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite " préalable " et donc antérieure à l'exécution de la prestation, et que l'appréciation des conséquences du manquement à cette disposition relève du juge du fond.
Elle excipe, en troisième lieu, de l'absence de véritable accord sur le prix. Relevant que le montant des honoraires est supérieur à celui habituellement pratiqué pour ce type de prestation, elle note que le prix a été calculé non sur la base du " décompte général définitif " de travaux comme le prévoit le contrat, mais à partir de l'enveloppe financière des travaux, telle que déclarée. Elle ajoute que l'évaluation du coût des travaux résulte d'une démarche unilatérale non documentée, étrangère au choix des matériaux, procédés constructifs et équipements.
Elle invoque, en dernier lieu, des manquements contractuels puisqu'alors que la lettre de mission prévoyait la conception de deux maisons pour permettre une division des terrains, afin d'habiter dans l'une et de mettre l'autre en location, le permis de construire, approuvé à la va-vite, ne contient pas de division foncière. Elle ajoute que malgré ses demandes répétées, elle n'a pas été destinataire de " plans au format DWG " pourtant systématiquement transmis dans de pareils dossiers.
La société d'architecture répond qu'elle a exécuté ses prestations conformément au contrat signé, en accomplissant sérieusement sa mission, laquelle se limitait au dépôt d'un permis de construire concernant deux maisons à usage personnel, sans qu'il ait été question de diviser les terrains.
Contestant toute " violence économique ", elle fait valoir que l'appelante ne procède que par voie d'affirmations sous apporter le moindre élément de preuve.
Elle indique que la société JDA Patrimoine a obtenu son permis de construire et débuté les travaux sans lui verser le moindre honoraire et que cette situation a fragilisé l'équilibre financier de la société.
Elle précise que l'appelante n'a pas exercé sa faculté de rétractation ; qu'elle a demandé la communication des plans le 16 décembre 2022, soit près d'un an après le dépôt du permis ; et que ce n'est que le 17 juillet 2023, c'est-à-dire plus d'un an après l'obtention du permis de construire, qu'elle a contesté pour la première fois, et sans aucune motivation, les notes d'honoraires.
Sur ce,
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société d'architecture produit un contrat d'architecte et une lettre de mission dûment signés par les parties le 31 décembre 2021, le dossier de permis de construire paraphé assorti du récépissé de dépôt daté du même jour, ainsi que les trois factures d'acompte prévues au contrat, datées des 31 décembre 2021, 20 février 2022, et 20 mai 2022 à hauteur de 93 600 euros HT, soit 112 320 euros TTC. Il n'est pas contesté qu'aucune de ces factures n'a été réglée.
Le moyen tiré de la " violence économique ", soulevé par la société JDA Patrimoine, renvoie à l'abus de l'état de dépendance prévu par l'article 1143 du code civil, situé dans un sous-section relative au consentement. Cet article dispose : " il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son contractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ".
L'appelante, sur qui pèse la charge de la preuve de l'état de dépendance, n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir que la viabilité de son projet était effectivement conditionnée au dépôt du dossier de permis de construire avant le 31 décembre 2021. Il n'est pas même établi que le gérant de la société JDA Patrimoine se soit inquiété de l'avancement dudit dossier à l'approche de l'échéance alléguée du 1er janvier 2022. Cet état de dépendance, qui ne ressort pas des circonstances objectives du litige, ne repose donc que sur les déclarations unilatérales de l'appelante.
Au surplus, aucun élément ne permet de considérer que la société JDA Patrimoine n'aurait pas conclu le contrat, ou l'aurait conclu à des conditions différentes, en l'absence de la contrainte alléguée. Il résulte au contraire des pièces versées aux débats que son gérant avait déjà fait appel à M. [R] par le passé, rendant possible une comparaison des conditions tarifaires successivement acceptées. Il convient donc de dire que ce moyen ne constitue pas une contestation sérieuse.
Le moyen fondé sur l'article 11 du code de déontologie des architectes, n'est pas moins vain. S'il existe en effet une obligation déontologique imposant à l'architecte de conclure un contrat écrit préalablement à l'exécution de ses prestations, aucune disposition légale ne sanctionne la violation de cette obligation par la nullité du contrat ou, plus radicalement encore, par une déchéance du droit de l'architecte au paiement de ses honoraires, en sorte que l'argument n'est à l'évidence pas de nature à constituer une contestation sérieuse.
En outre, la société d'architecture produit un dossier de demande de permis de construire complet, ayant donné lieu à l'arrêté de permis de construire du 17 mai 2022. L'ensemble des pièces jointes qu'il contient permet de considérer avec l'évidence requise que les prestations attendues de l'architecte pour une mission restreinte au permis de construire, ont bien été exécutées, étant précisé qu'aucun document contractuel ne fait référence à une division parcellaire ou à la transmission de plans spécifiques autres que ceux nécessaires au montage du dossier de permis de construire. Par conséquent, le moyen tiré de manquements contractuels dans l'exécution de la prestation principale du contrat ne constitue pas davantage une contestation sérieuse.
Cependant, alors que l'appelante conteste le montant des honoraires, il y a lieu de relever, en premier lieu, que l'accord recèle une ambiguïté quant aux modalités calcul des honoraires.
La clause " rémunération de l'architecte " (§8) est ainsi rédigée : " Le montant de la rémunération est de 12 % du montant hors taxe final des travaux, tel qu'il résulte du décompte général définitif (DGD), les travaux que le maitre d'ouvrage s'est réservés étant exclus. Au jour de la signature ce montant s'élève à 1 733 000 x 12 % = 208 000 €HT x 45 % = 93 600 € HT ".
De fait, les honoraires réclamés par la société d'architecture correspondent à ceux calculés au jour du contrat, sur la base d'une estimation prévisionnelle du coût des travaux, alors qu'il est par ailleurs formellement indiqué que la rémunération est dépendante du montant final des travaux.
En second lieu, sous un paragraphe improprement intitulé " contenu de la mission complète " (§7) - car la mission est en réalité limitée au dépôt du permis de construire - il est précisé que " [l'architecte] établit une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux ". Or, il apparaît que le coût prévisionnel des travaux, utile à la détermination du montant des honoraires, correspond simplement à " l'enveloppe financière du maître de l'ouvrage " (§4) soit 1 733 000 € HT, ce qui suggère l'absence de réelle évaluation par l'architecte du coût prévisionnel des travaux.
La société d'architecture n'apporte aucun élément de contradiction ; elle ne produit pas de " décompte général définitif " et ne justifie pas des modalités de détermination du coût prévisionnel des travaux.
Tel qu'il est appliqué à une mission restreinte, le contrat signé par les parties, dont la qualification de contrat type ou de contrat négocié peut en outre être discutée, requiert interprétation au sens des dispositions des articles 1188 et suivants du code civil, afin de déterminer le contenu de l'accord des parties concernant le montant des honoraires. Le juge des référés n'ayant pas le pouvoir d'interpréter le contrat, il ne peut qu'être renvoyé au juge du fond sur ce point.
Il reste que l'interprétation attendue des clauses du contrat n'est pas de nature à remettre en cause le droit de la société d'architecture au paiement de ses honoraires : la créance, sérieusement contestable quant à son montant, ne l'est pas en son principe.
La société JDA Patrimoine formule une demande subsidiaire tendant à limiter la provision à hauteur de 70 320 euros. Ce montant correspond à une diminution des honoraires de 35 000 euros, soit à la fourchette haute de la diminution du montant des honoraires qui, selon les dires de l'appelante, aurait été promise par la société d'architecture.
La cour relève, au surplus, que l'intimée ne dément pas les affirmations de l'appelante quant à l'existence de cette promesse de protocole d'accord et son contenu.
Dans ces conditions et sans préjudice du fond de l'affaire, la somme de 70 320 euros sera retenue comme correspondant au montant non sérieusement contestable de la créance.
L'ordonnance entreprise sera réformée de ce chef.
Le droit au paiement de pénalités de retard étant lui-même, dans ces circonstances, sérieusement contestable, et compte tenu, en tout état de cause, du pouvoir du juge du fond de modérer le montant de la clause pénale, l'ordonnance entreprise sera en revanche confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande visant au paiement provisionnel des pénalités de retard.
Sur les demandes accessoires
La société JDA Patrimoine qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société JDA Patrimoine à payer à la société d'architecture la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de l'intimée, formulée sur le même fondement, au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a condamné, à titre provisionnel, la société JDA Patrimoine à payer à la société EURL d'architecture [F] [R] la somme de 111 600 euros,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne, à titre provisionnel, la société JDA Patrimoine à payer à la société EURL d'architecture [F] [R] la somme de 70 320 euros, à valoir sur les honoraires de maitrise d''uvre,
Y ajoutant,
Condamne la société JDA Patrimoine aux dépens d'appel,
Rejette la demande de la société EURL d'architecture [F] [R] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente