Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 24]
[Localité 11]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00028 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQGC
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
Minute n°2025/31
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
Statuant sur les mesures imposées ou recommandées par la Commission de Surendettement
Par mise à disposition au greffe le
18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Madame Nathalie LAMBERT, greffier lors des débats et Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier lors du délibéré,
Statuant sur le recours formé par :
[E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]
[L] [J] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Débiteurs comparants
à l'encontre des mesures recommandées ou imposées par la [22]
Ayant pour créanciers :
[D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparant
[23]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 29]
[Localité 16]
Non comparant
[25]
Chez [26]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Non comparant
LYCEE [31]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Non comparant
SGC [Localité 34]
[Adresse 33]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Non comparant
[27]
[Adresse 9]
[Adresse 20]
[Localité 7]
Non comparant
[17]
Chez [30]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non comparant
S.A. [28]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparant
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 23 septembre 2025 et mise en délibéré le 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meuse le 10 décembre 2024, M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z] ont demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 28 janvier 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 29 avril 2025, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 37 mois, avec un taux d’intérêts de 3,71%, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 609€.
La Commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment à M. [E] [Z] le 5 mai 2025.
Une contestation a été élevée par M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 4 juin 2025 au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection par courrier reçu le 17 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 23 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z] , comparants en personne, ont maintenu leur recours. Au soutien de leur demande, ils ont indiqué qu'ils ne peuvent faire face à la mensualité retenue par la Commission. Ils ont dressé un état actualisé de leurs ressources et charges. Ils ont expliqué avoir la charge de frais pour l'éducation de leurs enfants, outre des frais de carburant pour leurs déplacements. Ils ont indiqué que M. [Z] pourrait percevoir une prime de licenciement dont le montant pourra leur permettre de solder leurs dettes.
Les créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [32] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z] à l’encontre des mesures imposées par la Commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui leur en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation.
En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z].
Il ressort des pièces produites que la Commission a exactement décrit la situation familiale de M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z] ainsi qu'il suit.
M. [E] [Z] est né le 18 février 1989 et donc âgé de 36 ans. Après avoir été licencié, il a retrouvé une activité professionnelle en qualité d’ouvrier.
Mme [L] [J] épouse [Z] est née le 29 août 1989, et donc âgée de 36 ans. Elle n’exerce pas d’activité professionnelle.
Le couple est marié et parent de 7 enfants mineurs qui sont à leur charge.
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 21.669,23€.
Il résulte des déclarations de M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z], des éléments actualisés ainsi que des informations transmises par la Commission, que leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
APL (attestation de paiement [21] août 2025)…………..................... 452€ ;
Prestations familiales (attestation de paiement [21] août 2025)….... 1563€ ;
Prime d’activité.(attestation de paiement [21] août 2025)...… …… 229€ ;
Salaire Monsieur (fiche de paie août 2025)..... ………......................1796€ ;
Total…………………………………………………........................4.040€ ;
Au vu de leurs ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 1.384.83€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z]. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les charges d'alimentation, d'habillement, de combustible, d'eau, d'électricité, de gaz, de fioul domestique, d'assurance habitation, de téléphone, d'internet et mutuelle sont incluses dans les forfaits de base, de chauffage et d'habitation.
M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z] justifient de frais de scolarité pour leur enfant [P] de 99€ par mois et [K] de 152€ par mois, et de frais de cantine pour leur enfant [X] à hauteur de 41€ par mois.
En dehors de ces charges, il n'est pas justifié que le montant réel des charges précitées dépasserait le montant total de ces trois forfaits.
Il résulte des éléments produits à l'audience que les charges de M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z] se décomposent ainsi :
Dépenses de base.......................................................2.377 €
Charges d'habitation..................................................... 448€
Dépenses de chauffage..................................................465€
Loyer..............................................................................700€
Frais de scolarité et de cantine.......................................292€
Total............................................................................4.282€
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 4.130€.
Dès lors, M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z] ne disposent actuellement d'aucune capacité de remboursement.
Néanmoins, une amélioration de leur situation financière est envisageable, notamment par la perception par M. [E] [Z] d’une prime de licenciement d’un montant permettant d’apurer une partie significative des dettes des débiteurs.
Il convient donc d’ordonner la suspension de l'exigibilité de leurs dettes pendant une durée de 12 mois à compter du présent jugement, afin de permettre aux débiteurs d'améliorer leur situation financière pour retrouver une capacité de remboursement.
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z] ;
DECLARE M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z] comme étant de bonne foi ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité de l'intégralité des dettes dont M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z] sont redevables pendant une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE qu’il appartient aux débiteurs, s’il le souhaitent, de saisir à nouveau la commission en vue d’un réexamen de leur situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la dite suspension, dans les conditions prévues par les articles R. 721-1 à R. 721-4 du code de la consommation ;
DIT qu’à peine de déchéance, M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z] par les créanciers visés par les mesures ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [E] [Z] et Mme [L] [J] épouse [Z] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [22].
Ainsi prononcé à [Localité 34], le 18 novembre 2025
LE GREFFIER LA JUGE
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