Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 512/23
N° RG 21/00035 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TL5H
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
07 Décembre 2020
(RG 18/00221 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrina DELANNOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CERF DELLIER
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Janvier 2023
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Janvier 2023
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [S] [R] a été engagée par la société CERF DELLIER suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 décembre 2007, en qualité de responsable marketing.
Elle a été mise en arrêt maladie du 4 au 29 juin 2018 puis à compter du 1er février 2019.
Le 26 juillet 2018, Mme [S] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 7 décembre 2020, lequel a :
- débouté Mme [S] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société CERF DELLIER de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Vu l'appel formé par Mme [S] [R] le 7 janvier 2021,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [S] [R] transmises au greffe par voie électronique le 2 avril 2021 et celles de la société CERF DELLIER transmises au greffe par voie électronique le 10 juin 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2022,
Mme [S] [R] demande :
- de « réformer » le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,
- de dire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société CERF DELLIER à lui payer :
- 5.800,02 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 580 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 10.552,80 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement « (A PARFAIRE) »,
- 35.000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 20.000 euros nets, à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral et d'entrave à l'exercice de son mandat d'élue locale,
- 8.164,85 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2015 à 2018, ainsi que la somme de 816,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires,
- 17.400 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L8221-5 du code du travail,
- 5.255,16 euros à titre d'indemnité complémentaire du salaire, ainsi que la somme de 552,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité complémentaire,
- 17.401 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de déclaration de l'employeur à l'organisme de prévoyance chargé de verser un complément de salaire « (A PARFAIRE) »,
- 3210,48 euros bruts à titre de rappel de congés payés au titre des années 2018 et 2019,
- d'ordonner, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter du prononcé du jugement à intervenir, la remise d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes, les décomptes d'indemnités journalières de la sécurité sociale à la prévoyance,
- de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,
- d'indiquer expressément que la moyenne brute des trois dernières rémunérations versées s'élève à la somme de 2.900,01 euros, conformément à l'article R.1454-28 du code du travail,
- de condamner la société CERF DELLIER au paiement de la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ayant dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice,
- de condamner la société CERF DELLIER aux frais et entiers dépens.
La société CERF DELLIER demande :
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter Mme [S] [R] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme [S] [R] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [S] [R] aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires
Attendu que selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié;
Qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;
Que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable;
Qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées;
Qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [S] [R] réclame le paiement de 8164,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
Qu'à cet égard, elle se prévaut essentiellement d'un décompte récapitulatif faisant apparaître le montant des heures qu'elle prétend avoir effectuées journellement ;
Que toutefois, le fait exactement observer l'employeur, la cour constate que dans le cadre de la première instance, la salariée réclamée à cet égard une somme nettement plus élevée de 20 000 euros ;
Que pour sa part, la société CERF DELLIER se prévaut de tableaux des heures de présence de l'appelante ;
Qu'elle fait valoir qu'elle s'est acquittée de toutes les heures supplémentaires dont elle était redevable ;
Que l'employeur fait valoir, à juste titre que les envois tardifs de mails par la salariée ne sauraient suffire à eux seuls à justifier le quantum des heures de connexion, qui se situe pour une année jusqu'à 19 heures en moyenne ;
Qu'au surplus, les bulletins de paie de la salariée font état du paiement régulier d'heures supplémentaires, alors même que les tableaux produits par Mme [S] [R] ne distinguent pas entre les heures payées et les heures dus ;
Que dans ces conditions, au vu des éléments de preuve fournie par l'une et l'autre partie, la cour considère que la demande de rappel d'heures supplémentaires n'est pas justifiée, de sorte qu'elle sera rejetée ;
Attendu que, la cour n'ayant pas retenu la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, la demande d'indemnité pour travail dissimulée ne peut prospérer ;
Sur la demande de rappel de congés payés pour 2018 et 2019
Attendu que l'employeur ne forme aucune observation sur la demande, alors que Mme [S] [R] fait valoir sans être contestée que ses bulletins de salaire font apparaître en sa faveur un reliquat de congés de 24 jours ;
Que dans ces conditions, la demande sera accueillie ;
Sur la demande de d'indemnité complémentaire de salaire
Attendu que Mme [S] [R] réclame le paiement de 5255,16 € à titre d'indemnité au titre du maintien de salaire, en se prévalant de dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail, lequel prévoit le versement d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L321-1 du code de la sécurité sociale ;
Qu'elle se prévaut d'un décompte précis des sommes revendiquées, en fonction de la durée de ses arrêts maladie, déduction faite des jours de carence ;
Qu'à cet égard, l'employeur ne justifie pas avoir procédé à des versements à ce titre, alors qu'il ne forme aucune observation sur les revendications de la salariée ;
Que dès lors la demande doit être accueillie ;
Sur la demande de résiliation du travail de travail de Mme [S] [R]
Attendu la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur est prononcée en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ;
Qu'elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit ;
Attendu qu'en l'espèce, pour justifier de sa demande de résiliation de son contrat de travail, Mme [S] [R] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination de la part de son employeur ;
Qu'elle fait valoir en substance :
- que son employeur, afin d'obtenir son départ, a eu pour objectif de refuser toute communication verbale avec elle,
- que sa hiérarchie a mis en 'uvre un durcissement des relations contractuelles en mettant en place de nouvelles stratégies managériales,
- que l'employeur a engagé à son insu un directeur e-commerce auquel il a été confié la contrepartie des tâches et responsabilités qui vous incombaient à la salariée,
- qu'elle s'est vue retirer son accès et ses droits à la page Facebook de l'entreprise,
- elle a eu les plus grandes difficultés à utiliser son crédit d'heures trimestrielles en sa qualité d'élue locale,
- qu'elle l'a fait l'objet d'un avertissement injustifié,
-qu'elle devait faire face à une surcharge de travail, alors que l'aide d'une collaboratrice lui a été refusée ;
Attendu que Mme [S] [R] ne rapporte pas la preuve circonstanciée que sa mission au sein de l'entreprise a eu pour conséquence de l'empêcher d'exercer pleinement son mandate d'élue locale ;
Que de la même manière, le fait d'affirmer que son supérieur hiérarchique avait pris le parti de ne plus la saluer et d'éviter toute communication verbale n'est pas matériellement démontré ;
Qu'en revanche, les autres éléments avancés par la salariée, examinés dans leur ensemble, sont constitutifs d'indices laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral au préjudice de cette dernière au sens de l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu toutefois que l'employeur démontre que les changements opérés dans le cadre des missions confiées à la salariée s'inscrivent dans le cadre d'une réorganisation complète de l'entreprise, au regard de l'évolution de son activité, réorganisation qui s'est opérée, au demeurant dans le cadre de son pouvoir de direction, conduisant à une redistribution des tâches ;
Que la création du service client et la refonte intégrale du site Internet a nécessairement créé une surcharge de travail sans lien avec la volonté de pousser la salariée a démission ;
Que c'est ainsi que Mme [S] [R] s'est vue confier la responsabilité du service téléphonique, en raison de l'expérience qu'elle avait acquise avant son embauche ;
Qu'en outre, l'employeur démontre qu'il a clairement annoncé que l'appelante procéderait au recrutement d'une personne supplémentaire afin d'absorber le surcroît d'activité ;
Que ce souhait a été concrétisé par l'embauche de Mme [T], même si celle-ci n'a pas donné satisfaction ;
Qu'au surplus, l'employeur établit à l'occasion d'une réunion interservices à novembre 2015, suite à la décision de se séparer de Mme [T], la salariée a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de la remplacer, comme il en ressort des témoignages de M. [O] [I] et Mme [J] [B] ;
Que la société CERF DELLIER démontre que si à l'occasion des entretiens individuels, Mme [S] [R] a fait l'objet de remarques sur son comportement, sa capacité professionnelle n'a pas été remise en cause, alors que les remarques faites à cette occasion rentrent dans le strict cadre du domaine de l'évaluation ;
Qu'en outre, l'employeur démontre que la distribution des rôles de chacun des salariés s'inscrit dans le cadre d'une volonté de valoriser et d'étendre le rôle de l'entreprise sur les réseaux, comme il en ressort de l'embauche de Mme [F] [N], affectée la création de tutoriels destinés à la promotion de l'entreprise ou l'emploi de Mme [W] [Y], graphiste, occupée à élaborer une nouvelle stratégie de communication ;
Que l'avertissement reçu par Mme [S] [R] est motivé par des éléments objectifs précis et ne relèvent pas d'une volonté gratuite de la sanctionner ;
Qu'il établit en outre que la coupure de la ligne directe de Mme [S] [R] est due à une erreur technique ;
Que le recrutement d'un e directeur courant septembre 2017 était destiné à participer au développement de cette nouvelle stratégie commerciale Internet et à la gestion des stocks;
Qu'en outre, l'employeur fait valoir à juste titre que la salariée a été amenée à utiliser son crédit d'heures pour l'exercice de son mandat d'élue sans qu'il apparaisse que l'effectivité de ses missions en ait été un obstacle ;
Que dans ces conditions, la société CERF DELLIER démontre que les agissements allégués par la salariée sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que dès lors, et dans la mesure où la demande de résiliation de contrat de travail formé par Mme [S] [R] repose sur un harcèlement moral et une discrimination, dont la matérialité n'est pas démontrée, la salariée sera déboutée de sa demande ;
Sur la demande subsidiaire aux fins de dire son licenciement nul
Attendu que la salariée a été licenciée pour inaptitude le 25 novembre 2021 ;
Que la demande est fondée exclusivement sur les conséquences d'un harcèlement moral que la cour n'a pas retenu ;
Qu'elle doit donc être rejetée ;
Sur les conséquences financières des demandes en résiliation du contrat de travail et en nullité du licenciement
Attendu que Mme [S] [R] ayant échoué dans ses demandes, elle sera déboutée de ses demandes au titre des indemnités de préavis et de licenciement, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral et d'entrave à l'exercice du mandat d'élue locale de Mme [S] [R]
Attendu que la cour ayant considéré que le harcèlement moral de Mme [S] [R] et l'entrave à l'exercice du mandat d'élue de Mme [S] [R] n'est pas établi ;
Que par voie de conséquence, la demande doit être rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du « préjudice causé par le défaut de déclaration de l'employeur à l'organisme de prévoyance chargée de verser un complément de salaire »
Attendu qu'à cet égard, Mme [S] [R] forme une demande de 17 401 euros, en faisant valoir en substance n'a pas perçu les prestations auxquelles elle avait droit dans le cadre de ses arrêts maladie pour lequel elle bénéficie d'une assurance groupe souscrit par l'employeur ;
Qu'elle fait valoir que l'employeur n'a rien transmis à la prévoyance ;
Attendu que la réalité du droit revendiqué par la salariée n'est pas remise en cause ;
Qu'en sa qualité d'employeur, il appartient à la société CERF DELLIER de saisir l'organisme de prévoyance de la situation de maladie de la salariée, afin que celle-ci soit en mesure de percevoir les sommes auxquelles elle a droit, ce qu'elle n'a pas fait, en contravention avec l'article 9-3 du régime prévoyance SWISS ;
Qu'à cet égard, alors qu'il avait tout loisir de vérifier auprès de l'assurance groupe le montant des sommes éventuellement perçues par la salariée, force est de constater que l'employeur ne caractérise pas les raisons pour lesquelles les droits de la salariée n'ont pas été mis en 'uvre, alors que Mme [S] [R] verse aux débats justificatifs des indemnités journalières qu'elle perçues pour la période considérée ;
Que l'employeur doit donc assumer les conséquences de ses manquements ;
Que Mme [S] [R] a subi un préjudice constitué par une perte de chance d'obtenir l'indemnisation auquel à laquelle quelle elle a droit par l'effet de l'assurance souscrite par l'employeur ;
Que le préjudice découlant de la perte de chance susvisée sera réparé par l'allocation de 4.000 euros, étant fait observer que rien n'établit qu'elle ne peut plus actuellement faire valoir plus aucun de ses droits auprès de la compagnie SWISS ;
Sur la demande de remise de documents
Attendu que si la salariée ne caractérise pas en quoi l'employeur est redevable de la remise de décomptes d'indemnités journalières de la sécurité sociale, la demande est justifiée pour le surplus ;
Qu'il y sera donc fait droit, sans que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a débouté Mme [S] [R] :
- de sa demande de rappel de rappel de congés payés pour les années 2018 2019,
- de sa demande de dommages-intérêts en lien avec le défaut de déclaration de l'employeur à l'organisme de prévoyance,
- de sa demande d'indemnité complémentaire de salaire,
- de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT à nouveau sur ces points,
CONDAMNE la société CERF DELLIER à payer à Mme [S] [R] :
- 3210,48 euros à titre de rappel de congés payés pour les années 2018 et 2019,
- 5255,16 euros à titre d'indemnité complémentaire de salaire,
- 552,94 euros au titre des congés payés y afférents,
- 4.000 À titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de versements de l'organisme de prévoyance souscrit par l'entreprise,
ORDONNE à la société CERF DELLIER de remettre à Mme [S] [R] une attestation destinée à pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la présente décision,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société CERF DELLIER aux dépens,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CERF DELLIER à payer à Mme [S] [R] :
-1.300 euros.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL