Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [P]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Benjamin JAMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/06305 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QKM
N° MINUTE :
2/2024
JUGEMENT
rendu le 13 février 2024
DEMANDERESSE
La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PERRIN- SARRAIL
dont le siège social est situé [Adresse 3] , demeurant chez son mandataire la SARL à associé unique BONLOGIS IMMOBILIER SARL dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SELARL BJA, prise en la personne de Maître Benjamin JAMI,avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/06305 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QKM
Par acte sous seing privé en date du 4 février 2006 à effet du 7 février 2006, Monsieur [Z] [Y] , gérant de la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PERRIN-SARRAIL a donné à bail d'habitation à Monsieur [B] [P] un appartement sis [Adresse 2], outre une cave n °1- [Localité 4].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 14 novembre 2022 pour paiement de la somme totale de 4101,88 € lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 3 juillet 2023, la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PERRIN-SARRAIL a assigné Monsieur [B] [P] aux fins de voir :
A titre principal :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ,
- ordonner l'expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin est l'assistance de la force publique ,
- ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meubles qu'il plaira à la société demanderesse et ce, aux frais risques et périls du défendeur (article 1961 et suivants du Code civil) et dire que le sort de son mobilier sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et
L 433-2 du code de procédure civile d'exécution,
- condamner celui-ci lui payer la somme de 6617,20 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de mars 2023 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 sur la somme de 4101,88 € et des présentes pour le surplus,
- fixer à compter du jugement à intervenir l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et indexation contractuelle et condamner celui-ci au paiement de cette somme jusqu'à la libération définitive des lieux,
A titre subsidiaire:
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,
- ordonner l'expulsion de celui-ci ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin est l'assistance de la force publique ,
- ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meubles qu'il plaira à la société demanderesse et ce, aux frais risques et périls du défendeur (article 1961 et suivants du Code civil) et dire que le sort de son mobilier sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code de procédure civile d'exécution,
- condamner celui-ci lui payer la somme de 6617,20 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de mars 2023 inclus , avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 sur la somme de 4101,88 € et des présentes pour le surplus,
- condamner celui-ci à payer les loyers à échoir entre le 1er avril 2023 et la date de la résiliation effective du bail
- fixer à compter du jugement à intervenir l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et indexation contractuelle et condamner celui-ci au paiement de cette somme jusqu'à la libération définitive des lieux,
En tout état de cause :
- condamner Monsieur [B] [P] à payer la somme de 720 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
À l'audience du 20 novembre 2023, la requérante a actualisé sa créance à la somme de
11 779,38 € représentant la dette locative arrêtée au mois de septembre 2023 inclus et s'est formellement opposé à la suspension de la clause résolutoire et à l'octroi de délais.
En réplique, Monsieur [B] [P] a fait état des difficultés auxquelles il était confrontées et n'a fait aucune proposition pour apurer sa dette.
MOTIFS.
1 - Sur la recevabilité de la demande.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail doit être, à peine d’irrecevabilité , notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par voie électronique au moins deux mois avant l’audience ; que cette notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que son assignation a été notifiée à la préfecture de Paris le 4 juillet 2023, soit au moins deux mois avant la date d’audience pour laquelle elle a été délivrée.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [P] à payer à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PERRIN-SARRAIL, la somme de 11 779,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée mois de septembre 2023 inclus .
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 14 novembre 2022 .
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 janvier 2023.
En conséquence, au des pièces produites aux débats et des explications des parties, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 2], outre une cave n °1- [Localité 4], en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai fixé à deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles
L 433 - 1 et L 433 - 2 , R 433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de fixer à compter du présent jugement, l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et indexation contractuelle et condamner Monsieur [B] [P] au paiement de cette somme jusqu'à la libération définitive des lieux,
La société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PERRIN-SARRAIL doit être déboutée du surplus de ses demandes mal fondé.
Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [P] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise à la date du 15 janvier 2023.
Ordonne l'expulsion de Monsieur [B] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 2], outre une cave n °1- [Localité 4], en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai fixé à deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 - 1 et L 433 - 2 , R 433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Monsieur [B] [P] à payer à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PERRIN-SARRAIL, la somme de 11 779,38 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée mois de septembre 2023 inclus .
Fixe à compter du présent jugement, l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et indexation contractuelle et condamne Monsieur [B] [P] au paiement à la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PERRIN-SARRAIL de cette somme jusqu'à la libération définitive des lieux,
Déboute la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PERRIN-SARRAIL du surplus de ses demandes.
Condamne Monsieur [B] [P] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ainsi fait le, 13 février 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
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