Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 25 AVRIL 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00844 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE76O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de FONTAINEBLEAU - RG n° 21/00568
APPELANTS
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie COTE-ZERBIB, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMES
Monsieur [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sebastien MERLIN de la SCP MERLIN GRANGEON, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Madame [X] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sebastien MERLIN de la SCP MERLIN GRANGEON, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2016, M. [M] [W] et Mme [X] [W] ont donné à bail à M. [G] [T] et Mme [S] [N] un logement sis [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel initial révisable de 850 euros outre les charges locatives.
Le 13 avril 2021, M. [M] [W] et Mme [X] [W] ont assigné M. [G] [T] et Mme [S] [N] aux fins de :
à titre principal, de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 15 janvier 2021 ainsi que dans le commandement du 10 mars 2021 délivré pour défaut d'assurance,
à titre subsidiaire, de voir prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1224 et 1229 du code civil,
et, en tout état de cause, obtenir :
leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin,
leur condamnation solidaire à verser la somme de 5.950 euros au titre des loyers et charges échus mais demeurés néanmoins impayés,
l'autorisation de transporter et séquestrer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou une resserre au choix de la partie requérante, aux frais et risques des locataires,
leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle revalorisable, égale au loyer additionné des charges jusqu'à la complète libération des lieux,
leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
outre l'exécution provisoire du jugement et la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens.
M. [G] [T] et Mme [S] [N] n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter à l'audience de plaidoirie.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontainebleau a ainsi statué :
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 15 mars 2021 ;
ORDONNE l'expulsion de M. [G] [T] et Mme [S] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec l'éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin ;
DIT qu'à défaut par M. [G] [T] et Mme [S] [N] d'avoir libéré les lieux loués sis [Adresse 1], M. [M] [W] et Mme [X] [W] sont autorisés à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls des occupants sus-nommés, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles et collectives ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [T] et Mme [S] [N] à verser à M. [M] [W] et Mme [X] [W] une somme de 5.950 euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au 2 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation à compter du 15 avril 2021 à un montant égal aux loyers additionnés des charges que M. [G] [T] et Mme [S] [N] auraient payés en cas de non résiliation du bail et ce, jusqu'à la libération complète des lieux, et CONDAMNE solidairement M. [G] [T] et Mme [S] [N] à en acquitter le paiement intégral ;
DÉBOUTE M. [M] [W] et Mme [X] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [G] [T] et Mme [S] [N] in solidum à verser à M. [M] [W] et Mme [X] [W] une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 05 janvier 2022 par Mme [S] [B] et M. [G] [T],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 février 2022 par lesquelles Mme [S] [B] et M. [G] [T] demandent à la cour de :
PRINCIPALEMENT
ANNULER le commandement du 10 janvier 2021
ANNULER le commandement du 10 mars 2021
SUBSIDIAIREMENT
SUSPENDRE LES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
FIXER la dette locative à la somme de 8.350 euros
ACCORDER 24 mois à M. [T] et Mme [B] pour s'en acquitter.
CONDAMNER les consorts [W] à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 février 2024 aux termes desquelles M. [M] [W] et Mme [X] [E] épouse [W] demandent à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Fontainebleau,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement M. [G] [T] et Mme [S] [B], pour la présente procédure, à verser à M. [M] [W] et Mme [E] épouse [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement M. [G] [T] et Mme [S] [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"
L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Relevant que, d'une part, les appelants n'ont pas justifié d'une demande d'aide juridictionnelle et n'ont pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts, précité, malgré relance du greffe avant l'audience le 19 mars 2024, la cour constatera donc que l'appel des intéressés est irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes des intimés en confirmation du jugement et sur leurs moyens en réponse aux demandes des appelants, aucun appel incident n'ayant été interjeté.
A toutes fins utiles, il convient d'ajouter que le conseil des appelants ne s'est pas présenté à l'audience ni n'a déposé de dossier.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [G] [T] et Mme [S] [B] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
Il est équitable d'allouer à M. [M] [W] et Mme [E] épouse [W] une indemnité de procédure de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel interjeté par M. [G] [T] et Mme [S] [B] est irrecevable ;
Condamne M. [G] [T] et Mme [S] [B] in solidum à payer à M. [M] [W] et Mme [E] épouse [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [T] et Mme [S] [B] in solidum aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment