Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/840
Rôle N° RG 21/14702 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHUT
[W] [H]
C/
[T] [H]
[C] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sonia CHICOULAA
Me Oum keltoum GASMI AMARA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 30 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02113.
APPELANTE
Madame [W] [V] veuve [H]
représentée par son tuteur Monsieur [Z] [H], désigné par jugement en date du 18 décembre 2017 et domicilié [Adresse 1].
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12807 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 28 août 1936 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant à [Adresse 3]
représentée par Me Sonia CHICOULAA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [T] [H]
né le 07 août 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Oum keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [B] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Oum keltoum GASMI AMARA de la SELARL AMG AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Monsieur [L] [H], né le 2 Janvier 1930 et madame [W] [V] née le 28 Août 1936 à [Localité 5](Algérie) se sont mariés le 16 juin 1956 à [Localité 5] sous le régime matrimonial de l'ancienne communauté des meubles et acquêts.
Trois enfants sont nés de cette union:
- [T], né le 7 août 1957, marié à Mme [C] [O],
- [Z], né le 18 Octobre 1961,
- [F], née le 17 Mai 1965, décédée le 25 septembre 2021.
Les deux époux avaient fait l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 2]), par acte notarié du 4 Octobre 1977, et qui a constitué le domicile conjugal.
Par acte notarié du 4 Octobre 1977 reçu par Me [P], notaire à [Localité 4], M. [L] [H] a fait donation entre vifs pour le cas où elle lui survivrait, à son épouse: de l'universalité de tous les biens, meubles et immeubles qui composent sa succession sans aucune exception ni réserve.
Toutefois, en cas d'existence d'héritiers réservataires et si ceux ci demandent la réduction de la présente libéralité, la présente donation sera réduite à la quotité disponible la plus étendue entre les époux.
Savoir, au choix de la donataire comme il sera dit ci après pour en diposer ou en jouir à compter du jour du décès du donateur :
-soit de la pleine propriété de la quotité disponible la plus large permise par la loi en faveur d'un étranger et déterminée conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil, et le cas échéant, de la nue-propriété de la fraction constituant la réserve des ascendants,
-soit de l'usufruit de l'universalité de tous les biens, meubles et immeubles qui appartiendront au donateur au jour de son décès et composeront la succession,
-soit de la pleine propriété d'un quart et de l'usufruit des trois quarts des mêmes biens, au choix du conjoint survivant.
M. [L] [H] est décédé le 23 novembre 1990.
Par acte de notoriété dressé le 28 juillet 1992, il est énoncé que les enfants viennent à part égale à la succession du défunt.
Aux termes de l'acte notarié de consentement de libéralité dressé les 7 et 10 Mai 1993, par Me [G], ce notaire mentionne :l'ayant droit (madame [F] [H], monsieur [T] [H] et monsieur [Z] [H]) déclare renoncer à demander la réduction de la donation dont bénéficie le conjoint aux termes de l'acte du 4 Octobre 1977, et, en conséquence, consent à son exécution pure et simple portant sur la totalité en pleine propriété de tous les biens composant la succession dont s'agit sans aucune exception ni réserve.'
L'état de santé de Mme [W] Veuve [H] s'est dégradé et elle a été placée en EHPAD courant 2017.
Par décision du juge des tutelles de Marseille en date du 18 décembre 2017, Mme [W] [V] Veuve [H] a été placée sous tutelle et son fils [Z] a été désigné en qualité de tuteur.
Par ailleurs, il ressort des écritures des parties que Mme [F] [H], souffrant d'un handicap mental, vivait au domicile conjugal avec ses parents.
Par ordonnance du 19 juillet 2018, M. [Z] [H] a été autorisé par le juge des tutelles à procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 2], les ressources de sa mère étant insuffisantes à régler les charges de la maison de retraite.
Après l'admission en EHPAD de Mme [W] [H], M.[T] [H] et son épouse [C] [B] se sont installés, en décembre 2019, dans cette maison, aux côtés de [F] [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2019, le conseil de M.[T] [H] écrivait à M.[Z] [H] qu'en l'état son client refusait la vente de la maison et formulait une proposition d'achat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 Juillet 2020 , le conseil de Mme [W] [V] Veuve [H] adressait mise en demeure à M.[T] [H] de quitter les lieux, étant sans droit ni titre sur cet immeuble constituant la pleine et entière propriété de sa mère et relevant par ailleurs que sa proposition d'achat n'était pas raisonnable.
Par acte en date du 2 Mars 2021, Mme [W] [V] Veuve [H] représentée par son tuteur a fait assigner M. [T] [H] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille- Pôle de Proximité- sollicitant en substance :
- de prononcer l'expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef sous astreinte,
- de dire que tous les frais générés par cette expulsion soient mis à la charge de M. [T] [H],
- de le condamner solidairement avec tous occupants de son chef à lui payer la somme de 1400 € mensuels au titre de l'indemnité d'occupation, jusqu'à parfaite libération des lieux,
- outre 15 000 € de dommages et intérêts pour perte de chance,
- de le voir condamner solidairement avec Mme [F] [H] et Mme [C] [B] à lui payer la somme de 10 000 € pour manoeuvres dilatoires et abusives,
- de voir condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par son avocat.
Mesdames [F] [H] et [C] [B] sont intervenues volontairement à l'instance.
Mme [F] [H] est décédée le 25 septembre 2021.
Par ordonnance contradictoire du 30 Septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a
- dit n'y avoir lieu à référé
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [W] Veuve [H], représentée par son tuteur aux entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée le 24 Novembre 2021.
Par déclaration transmise le 15 Octobre 2021, madame [W] [V] Veuve [H] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 Septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus amples exposés de ses prétentions et moyens, madame [W] [V] Veuve [H] représentée par son tuteur, demande à la cour de réformer la décision querellée et statuant à nouveau, de:
-déclarer la demande de Madame [V] veuve [H] représentée par son tuteur, Monsieur [H] [Z], recevable et bien fondée,
en conséquence:
-ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [T] et de tous occupants au jour de la signification de la décision et sous astreinte de 1000 € par jour de retard, 8 jours après la signification,
-dire et juger que les frais générés par l''expulsion et d'éventuels gardiennage et nettoyage des lieux par enlèvement des encombrants seront à la charge exclusive de monsieur [H] [T] et de tous occupants condamnés solidairement à ce titre,
-les y condamner solidairement,
-condamner solidairement monsieur [H] [T] et tous occupants à verser à madame [V] veuve [H],représentée par son tuteur, monsieur [H] [Z] la somme de 1400 € mensuel, soit 46200 € en septembre 2022, au titre de l'indemnité d'occupation, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
-condamner solidairement monsieur [H] [T] et tous occupants à verser à madame [V] veuve [H],représentée par son tuteur , monsieur [H] [Z] à la somme de 500 €, à parfaire, au titre des charges, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
-condamner solidairement les mêmes au versement de l'indemnité d'occupation et des charges jusqu'à parfaite libération des lieux par monsieur [H] [T] et de tous occupants,
-condamner solidairement monsieur [H] [T] et madame [C] [B] à verser à Madame [V] veuve [H],représentée par son tuteur, Monsieur [H] [Z] la somme de 20000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de chance,
-condamner solidairement monsieur [H] [T] et madame [C] [B] à la somme de 2 210.48 euros correspondant aux frais générés par les actes notariés rédigés afin de faire face à la mauvaise foi des intimés ;
-débouter monsieur [H] [T] et madame [B] [C] de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner solidairement monsieur [T] [H] et madame [C] [B] à verser à madame [V] Veuve [H], représentée par son tuteur monsieur [Z] [H] la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement monsieur [T] [H] et madame [C] [B] aux entiers dépens,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Sonia CHICOULAA pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu de provision.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 Janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, monsieur [T] [H] demande à la cour de :
- dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse sur la propriété du bien familial, objet du présent litige
en conséquence,
- dire qu'il n'y a pas lieu à référé,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le juge des référés des contentieux de la protection en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- débouter purement et simplement madame [V] Veuve [H] représentée par son tuteur désigné monsieur [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Madame [V] Veuve [H] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense et en intervention volontaire notifiées électroniquement le 14 Janvier 2022, aux quelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, madame [C] [B] sollicite de la cour qu'elle :
-dise bien-fondée son intervention volontaire, la reçoive en cette qualité,
- juge qu'il existe une contestation sérieuse sur la propriété du bien familial, objet du présent litige,
en conséquence,
-dise qu'il n'y a pas lieu à référé,
en conséquence,
-confirme l'ordonnance rendue le 30 septembre 2021 par le juge des référés des contentieux de la protection en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
-déboute purement et simplement madame [V] Veuve [H] représentée par son tuteur désigné monsieur [Z] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamne madame [V] Veuve [H] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés précisent dans leurs écritures qu'au jour de celles ci, la succession de M. [L] [H] n'est toujours pas réglée.
La procédure a été clôturée le 25 Octobre 2022 .
Par courrier en date du 7 Novembre 2022, le conseil de [T] [H] et son épouse sollicitait le renvoi de ce dossier ses clients ayant été obligés de déposer une demande d'aide juridictionnelle au regard du changement de leur situation personnelle.
Il joignait à son courrier le récépissé de la demande d'aide juridictionnelle déposée au service d'accueil unique du justiciable par M. [T] [H] le 7 novembre 2022.
A l'audience, le conseil de Mme [W] [V] Veuve [H] s'opposait à la demande de renvoi, estimant la demande d' aide juridictionnelle déposée comme dilatoire.
La cour, après en avoir délibéré, retenait l'affaire au regard de la date de dépôt de la demande d' aide juridictionnelle intervenue la veille de l'audience sans que soit justifié le changement de situation personnelle invoqué qui serait intervenu si proche de l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de Madame [C] [B]:
Madame [W] [V] Veuve [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 30 septembre 2021 à l'encontre de M. [T] [H] et de Mme [C] [B], intervenante volontaire en première instance .
La décision querellée a été régulièrement signifiée à cette dernière ainsi que la déclaration d'appel.
Les conclusions de Mme [B] épouse [H] sont improprement qualifiées d'intervention volontaire, cette dernière ayant la qualité d'intimée devant la cour.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la recevabilité de cette intervention volontaire.
Sur l'appel principal:
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application des dispositions de l 'article 835 du code de procédure civile, le président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.
Mme [W] [V] Veuve [H] soutient qu'elle est la seule propriétaire du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal en vertu de l'acte notarié du 4 Octobre 1977 et de l'acte notarié des 7 et 10 Mai 1993 comportant renonciation par ses enfants à demander la réduction de la donation dont elle bénéficie.
Elle expose que son fils [T] et son épouse occupent ce bien sans droit ni titre alors qu'aucune inscription de faux n'a été faite à l'encontre de l'acte des 7 et 10 Mai 1993, et que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite que la cour doit faire cesser.
Elle estime qu'il n'y a lieu à aucune contestation sérieuse et que cette occupation illicite la prive de toute possibilité de vente.
M. [T] [H] affirme quant à lui qu'en vertu du régime matrimonial de ses parents, à savoir l'ancienne communauté de meubles et acquêts, suite au décès de leur père, sa mère et les trois enfants sont devenus propriétaires indivis de l'immeuble en question, ce que confirme l'acte de notoriété dressé le 28 juillet 1992.
Il conteste avoir apposé sa signature sur l'acte notarié du 7 Mai 1993 et produit au soutien de cette contestation deux rapports d'un expert en écritures en date du 25 novembre 2020 et 8 février 2021, rapports ayant conclu que la signature examinée sur l'acte authentique du 7 Mai 1993 n'émane pas de M. [T] [H] et que la signature examinée sur l'acte , attribuée à Mme [F] [H] a été apposée par Mme [W] [H], sans imitation ni déguisement du graphique.
Il précise avoir déposé plainte, tout comme sa soeur [F] le 19 Octobre 2020 et que ces plaintes seraient toujours en cours d'instruction.
Il estime en conséquence qu'une contestation sérieuse existe quant à la propriété du bien en question.
Quand bien même, les rapports d'expertises en écriture produits n'ont pas été judiciairement ordonnés, il sont néanmoins versés aux débats et contradictoirement débattus. Ils n'attribuent ni à M.[T] [H] ni à Mme [F] [H] les signatures apposées sur les actes des 7 et 10 Mai 1993.
M. [T] [H] conteste la validité de ces actes et justifie avoir déposé plainte, ainsi que feue sa soeur [F] [H] en date du 19 Octobre 2020 pour :
- abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable,
- prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui,
- usage de faux en écriture publique ou authentique.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
L'attestation immobilière notariée en date du 14 juin 2022 (pièce n° 25 de l'appelante) aux termes de laquelle le notaire atteste que la maison, objet du présent litige, appartient à Mme [W] [H], n'a pas la qualité d'un acte authentique en lui même, n'a que force résiduelle, ne constitue pas plus un titre exécutoire qu'un titre de propriété et ne vaut que comme élément complémentaire de preuve.
La demande de renseignements n° 1314P032021H80222 auprès des services de la publicité foncière de [Localité 4] aux termes de laquelle l'appelante apparait comme propriétaire de la maison litigieuse est insuffisante à établir qu'elle est la seule propriétaire du bien, sa demande étant limitée à la seule identité de l'appelante .
Ces pièces sont contredites par le relevé de propriété de la direction générale des finances publiques en date du 20 décembre 2021 et l'avis de taxes foncières de 2020 inscrivant toujours M.[L] et Mme [W] [H] comme 'propriétaires indivisaires' de la maison, ce qui tend à établir que la succession de M. [L] [H] n'est toujours pas terminée.
Antérieurement, par courrier du 23 janvier 2019, adressé à son frère, M. [Z] [H] écrivait à ce dernier que la signature des 3 enfants était indispensable à vente de la maison, et qu'il recevrait sa part de cette vente.
Les termes de ce document sont confirmés par un courrier de Me [M], notaire chargé de la vente, à M. [T] [H], en date du 4 novembre 2019, lui précisant, s'agissant de la vente de cette maison, que la part qui lui revidendrait serait de 23000 €, comme pour chaque enfant.
Enfin, quand bien même il n'est effectivement pas justifié d'une inscription de faux contre l'acte notarié des 7 et 10 Mai 1993, la plainte déposée par M.[T] [H] et feue [F] [H], notamment pour usage de faux en écriture publique suffit pour fonder une contestation sérieuse.
En conséquence, cette contestation sérieuse ainsi articulée s'oppose et disqualifie le trouble manifestement illicite dont se plaint Mme [W] [V], le caractère illicite de l'occupation du bien par M.[T] [H] ne pouvant être rapporté.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il existe à l'évidence des contestations sérieuses sur la propriété du bien en question, et par voie de conséquence sur l'existence ou l'inexistence d'un titre d'occupation des intimés et également sur la validité et la valeur des actes notariés des 7 et 10 Mai 1993 que seul le juge du fond est à même d'apprécier.
Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée .
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Madame [W] [V] Veuve [H], représentée par son tuteur en exercice, qui succombe, doit être condamnée aux dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de l'une ou l'autre des parties..
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur l'intervention volontaire de madame [C] [B], cette dernière ayant qualité d'intimée dans l'instance en cours,
Condamne Mme [W] [V] Veuve [H], représentée par son tuteur en exercice M.[Z] [H] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
la greffière le président