Texte intégral
N° RG 21/00505 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLO5
Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 24 novembre 2020
RG : 11-19-003271
[D]
C/
Etablissement CENTRE DE SANTE DENTAIRE VERDUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Juin 2022
APPELANTE :
Mme [J] [D] épouse [S]
née le 20 Décembre 1967 à ALGER
53 rue de la Pagère
69500 BRON
Représentée par Me Jean-Baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1555 du 11/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CENTRE DE SANTE DENTAIRE VERDUN
27 bis cours de Verdun Récamier - BP 2045
69227 LYON CEDEX 02
Représentée par Me Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 2231
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Date de clôture de l'instruction : 9 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022
Date de mise à disposition : 09 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Stéphanie ROBIN a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Au mois de février 2018, Mme [S] a consulté le centre de santé dentaire Verdun pour des soins d'orthodontie. Un devis avec des honoraires d'un montant de 2775 euros a été établi, déduction faite de la part prise en charge par la sécurité sociale.
Elle a réglé la somme de 140 euros pour un 'surfaçage radiculaire dentaire', qui a été réalisé.
Deux échéanciers lui ont ensuite été remis, l'un le 15 mars 2018, s'élevant à 1275 euros, payable en six mensualités, et l'autre, le 4 juillet 2018, pour un montant total de 975 euros payable également en six mensualités, la première de 165 euros et les suivantes de 162 euros, soit un total de 2390 euros.
Parallèlement, le centre de Verdun lui a délivré trois reçus de paiement :
- le 15 mars 2018 pour la somme de 1275 euros,
- le 27 avril 2018 pour la somme de 140 euros,
- le 4 juillet 2018 pour la somme de 975 euros.
Mme [S], déplorant l'absence de mise en oeuvre des soins correspondants, a sollicité le centre de soins dentaire, en vain.
Par courrier du 8 janvier 2019, le centre de santé dentaire a adressé ,au conseil de Mme [S], un courrier, indiquant qu'une lettre avait été envoyée à cette dernière, le 28 décembre 2018, l'informant de ce que, pour des raisons personnelles, le docteur [N] avait cessé son activité et ne pourrait donc assurer le suivi ou la fin de son traitement et demandant à Mme [S] de fournir deux devis de deux dentistes différents, pour la fin de son traitement 'Invisalign'.
Par acte d'huissier du 1er août 2019, Mme [S] a fait assigner le centre de santé dentaire Verdun, devant le tribunal d'instance de Villeurbanne aux fins d'obtenir :
- sa condamnation à lui restituer la somme de 2400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018,
- sa condamnation à lui verser une indemnité de 5000 euros en réparation de son préjudice,
- sa condamnation au paiement de la somme de 2500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux dépens.
A l'appui de ses demandes, elle invoque un manquement contractuel du centre dentaire, qui n'a pas réalisé la totalité des soins. Elle soutient, en outre, qu'aucune liste de praticiens ne lui a été transmise avec le courrier du 28 décembre 2018.
En défense, le centre de santé dentaire conclut au rejet de l'ensemble des demandes, indiquant avoir informé Mme [S] de l'impossibilité pour le docteur [N] d'assurer la continuité des soins, et lui avoir transmis une liste de praticiens, susceptibles de terminer le traitement, Mme [S] ne les ayant pas contactés.
Subsidiairement, il précise que la somme de 2390 euros a été versée, que les prestations d'un montant de 140 euros et de 2275 euros ont bien été effectuées et que concernant la note d'honoraires de 975 euros, les deux dernières échéances d'un montant total de 324 euros, pour lesquels les soins n'ont pu avoir lieu, ont été remboursées à la patiente.
Il ajoute que la preuve d'un préjudice n'est pas rapportée.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- rejeté l'ensemble des demandes, moyens et arguments de Mme [S],
- l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 21 janvier 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement, contestant le rejet de la responsabilité du centre de santé de Verdun, de sa demande de remboursement et de dommges et intérêts, et de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 24 mai 2021, Mme [S] demande à la Cour :
- de la déclarer recevable et fondée en sa demande,
- d'infirmer le jugement déféré,
- de condamner le centre de santé dentaire Verdun à rembourser à Mme [S] la somme de 2390 euros,
- de le condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
- de le condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, à allouer à maître [K], sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- le condamner aux dépens, dont distraction au profit de maître Shibaba,
- subsidiairement et pour le cas où la requérante serait condamnée aux dépens, de faire application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, et de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
A l'appui de ses prétentions, elle fait tout d'abord valoir que le contrat a été conclu avec le centre de santé dentaire Verdun et qu'elle a rencontré plusieurs praticiens, de sorte que c'est bien la responsabilité du centre Verdun qui est recherchée, les soins n'étant pas liés à la personne du docteur [N].
Elle soutient que le centre a manqué à ses obligations contactuelles, en ne lui garantissant pas un accès aux soins et à la poursuite de ceux-ci, au motif non fondé du départ du docteur [N]. Elle argue d'un trairement omnipratique, visé dans la convention de soins, pouvant être assuré par tout chirurgien dentiste, étant précisé que le centre en comptait onze, au moment de sa consultation.
Elle considère qu'il appartenait donc au centre, de désigner un autre praticien, pour poursuivre le travail entamé, ou de l'orienter vers un praticien d'un autre établissement du groupement départemental du centre de santé dentaire. Or, le centre dentaire a reporté cette charge sur elle, en contradiction avec la jurisprudence. Elle ajoute qu'elle n'a jamais été informée que le docteur [N] serait le seul spécialiste du centre en orthodontie, et que si elle avait connu cette information, elle n'aurait peut-être pas contracté. Elle estime en conséquence que sa demande de remboursement des soins est justifiée.
En outre, elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice, suite à l'arrêt unilatéral des soins, rappelant qu'elle dispose de peu de moyens financiers, ne lui permettant pas de se retourner vers d'autres praticiens pour poursuivre le traitement.
Ainsi, la réalité d'un préjudice moral et économique fonde sa demande de dommages et intérêts. Mme [S] conteste l'argumentation de l'intimé, selon laquelle elle ne rapporterait pas la preuve d'un manquement imputable au centre de santé dentaire, considérant qu'il appartenait à Mme [S] de présenter un autre devis, en contactant les praticiens de la liste remise. Elle affirme ainsi, que le préjudice découle nécessairement de l'inexécution du contrat jusqu'à son terme.
Dans des conclusions régulièrement notifiées le 20 octobre 2021, le centre de santé dentaire Verdun demande à la Cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- en conséquence,
- de dire que le centre de santé dentaire Verdun n'a manqué à aucune de ses obligations,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [S],
- la condamner aux dépens.
Subsidiairement,
- de rejeter la demande de condamnation du centre de santé dentaire Verdun au paiement de la somme de 2390 euros, demande qui n'est pas justifiée,
- de dire que le préjudice subi, si la demande de dommages et intérêts était accueillie, ne saurait excéder la somme de 200 euros,
- de réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, celle-ci étant manifestement excessive.
Il expose tout d'abord que la preuve d'un manquement contractuel du centre de santé dentaire n'est pas rapportée. En effet, le centre de santé dentaire a informé Mme [S] de l'impossibilité pour le docteur [N] de poursuivre les soins et étant le seul praticien habilité à effectuer la technique 'Invasalign', Mme [S] a été invitée à transmettre deux devis, pour leur permettre de prendre en charge la fin du traitement, la liste des praticiens étant communiquée. Il souligne que cette liste, que Mme [S] prétend ne pas avoir reçue, se situait au verso du courrier et que si tel n'était pas le cas, la teneur de celui-ci aurait dû inciter Mme [S] à contacter le centre, pour l'obtenir.
Ensuite, le centre de santé dentaire ne conteste évidemment pas que plusieurs chirurgiens dentistes exercent au sein de leur structure, mais il rappelle cependant que la méthode 'Invasalign' est moderne et spécifique et que seul le docteur [N], qui a du partir, était en mesure de la pratiquer.
Mme [S] ne peut donc dans ce contexte, reprocher au centre de ne pas avoir sollicité un dentiste au sein de son équipe.
Subsidiairement, elle précise que les sommes versées par Mme [S] correspondent à des soins qui ont été effectués, seules deux échéances sur la facture de 975 euros n'ayant pas été honorées. Toutefois Mme [S] a perçu le remboursement afférent, soit la somme de 324 euros.
Dès lors, sa demande de paiement de la somme de 2390 euros ne peut qu'être rejetée.
En outre, si un préjudice devait être retenu, il ne pourrait, comme l'a énoncé le premier juge, que résulter d'une prise en charge plus longue et d'une attente dans le traitement, supérieure à celle qui aurait existé si les deux dernières échéances, avaient pu avoir lieu. Le premier juge a toutefois, à juste titre, souligné que Mme [S] ne rapportait pas la preuve de la durée des soins, pour rejeter cette demande.
Si un préjudice devait néanmoins être retenu, le centre de santé dentaire estime qu'une somme maximale de 200 euros devrait être versée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la responsabilité contractuelle du centre de santé dentaire
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, Mme [S] a consulté le centre de soins dentaire en mars 2018. Un devis omnipratique d'un montant de 140 euros a été signé par Mme [S]. Parallèlement, elle a signé un échéancier valant reconnaissance de dettes, établi le 15 mars 2018, d'un montant de 1275 euros, prévoyant des paiements mensuels de mars à août 2018.
Enfin, un autre échéancier avec reconnaissance de dette a été établi et signé par Mme [S] le 4 juillet 2018, pour un montant total de 975 euros, avec des échéances d'un montant de 165 euros pour le mois d'août 2018 et de 162 euros par mois pour les mois de septembre 2018 à janvier 2019.
Il est établi que Mme [S] a procédé au paiement de l'intégralité des factures, conformément aux attestations de reçus d'honoraires produites.
En revanche, il est constant que la totalité des soins n'a pas pu être effectuée, compte tenu du départ du docteur [N], seul praticien du centre à utiliser la technique Invisalign.
Le centre de santé dentaire de Verdun n'a donc pas exécuté le contrat conformément aux différents échéanciers prévus et acceptés par les deux parties.
Cette inexécution contractuelle lui est imputable, dans la mesure où Mme [S] a contracté avec le centre de santé dentaire et non le docteur [N] personnellement et que le centre Verdun ne peut se dédouaner de sa responsabilité, en arguant avoir transmis à Mme [S] une liste de praticiens qu'elle devait contacter pour obtenir deux devis différents, ceci afin de leur permettre de prendre en charge le devis le moins élevé.
Il importe peu, que Mme [S] ait effectivement ou non reçu cette liste, dans la mesure où il appartenait au centre de santé dentaire de permettre la réalisation des soins prévus dans la totalité, et non à Mme [S] d'effectuer les diligences pour trouver un autre praticien.
En outre, le centre de santé dentaire de Verdun ne justifie pas que l'exécution de son obligation a été empêchée par un événement présentant le caractère de la force majeure.
Concernant le préjudice subi, Mme [S] sollicite le remboursement de l'intégralité de la somme versée au titre des soins soit celle de 2390 euros. Toutefois, cette demande ne saurait prospérer, dans la mesure où il est justifié que la facture de 140 euros correspondant à un surfaçage radiculaire dentaire a été réalisée par le docteur [W] [O]. De même, la facture de 1275 euros correspondant à la commande de 14 aligneurs maximum a été réalisée et les travaux dentaires correspondant à la facture de 975 euros ont été effectués à l'exception des deux dernières séances, correspondant à la somme de 324 euros.
Or, cette somme a fait l'objet d'un remboursement à Mme [S], comme en attestent les pièces produites par le centre de santé dentaire Verdun.
La demande de Mme [S] de remboursement de la somme de 2390 euros de ce chef, visant à solliciter le remboursement d'une somme correspondant à des soins prodigués et à une somme déjà restituée, n'est donc pas fondée et doit être rejetée.
Elle sollicite par ailleurs l'allocation de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral et économique subi.
Il apparaît en effet que Mme [S] n'a pas pu obtenir la fin de son traitement, conformément à l'échéancier prévu. Il est manifeste qu'elle a subi une interruption brutale dans son traitement, entraînant nécessairement une durée plus longue de ce dernier, compte tenu de l'annulation des deux dernières échéances. Elle s'est ainsi retrouvée privée de la continuité des soins, ce qui constitue un préjudice.
Ce dernier doit être indemnisé à hauteur de 500 euros.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré, de constater que le centre de santé dentaire Verdun a manqué à son obligation d'exécution du contrat et de le condamner à payer à Mme [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Mme [S] sera en conséquence déboutée de sa demande, tout comme le centre de santé dentaire de Verdun.
Enfin, chaque partie succombant partiellement, il convient de laisser les dépens à la charge de chaque partie.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Condamne le centre de santé dentaire Verdun à payer à Mme [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, suite au manquement dans l'exécution du contrat,
Déboute Mme [S] et le centre de santé dentaire de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT