Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022
N° de Minute : 95/22
N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOVP
DEMANDERESSE :
Madame [K] [J]
née le 5 avril 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] (EMIRATS ARABES UNIS)
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le 20 juillet 1982 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE :Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché
GREFFIER :Christian BERQUET
DÉBATS :à l'audience publique du 20 septembre 2022
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
93/22 - 2ème page
Par jugement en date du 21 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille a notamment ordonné la liquidation partage du régime matrimonial de M. [D] [M] et de Mme [K] [J], condamné Mme [J] à payer à M. [M] la soulte d'un montant de 12 472,75 euros et la somme de 2000 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 mai 2022, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier en date du 22 août 2022, Mme [J] a fait assigner M. [M] devant le premier président de la cour d'appel de Douai afin d'obtenir au visa des articles 421,541 et suivants, 676 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 21 mars 2012,
A titre subsidiaire, la mise sous séquestre de la somme due par elle à hauteur de 5000 euros et ce jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel à intervenir;
En tout état de cause, juger que chacune des parties conservera à sa charge ses entiers frais de procédure et dépens,
Débouter M. [M] de toutes demandes plus amples et contraires.
A l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle l'affaire a été retenue,
Mme [J] représentée par son conseil a maintenu sa demande de suspension d'exécution provisoire, chacune des parties conservant à sa charge ses entiers frais et dépens.
M. [M] représenté par son conseil demande à la présente juridiction de :
- constater qu'il acquiesce à la demande formée par Mme [J] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont est assortie le jugement du 21 mars 2022 du tribunal judiciaire de Lille,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'instance, étant précisé que M. [M] a déposé une demande d'aide juridictionnelle,
- accorder à M. [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire totale.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Dans la mesure où M. [M] acquiesce à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 21 mars 2022, il convient d'ordonner cet arrêt.
Conformément à leur accord, chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
Accorde à M. [M] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Lille du 21 mars 2022,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'instance.
Le greffierLa présidente
C. BERQUETH. CHÂTEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment