Texte intégral
Minute N° : 25/216
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 19 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/01241 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DDMI
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] [F] [I]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (MEUSE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence MANGIN, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (MEUSE)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 19 Décembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 19 Décembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Laurence MANGIN
- Me Perrine CARRERE
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 1er septembre 2025,
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Madame [D], [U], [F] [I] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (Meuse)
Et de
Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (Meuse)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (55) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de demande en divorce, soit le 1er septembre 2025 ;
DIT que les frais exceptionnels d’[Z] (frais de santé non remboursés, voyages et sorties scolaires, code et permis de conduire) et les frais de scolarité seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur le principe et le montant de la dépense ;
DIT que les frais concernant le cheval « Turbo » et le poney « Souricette » appartenant à [Z] seront pris en charge par Madame [I] ;
DIT que les frais concernant le cheval « JustOne » appartenant à [Z] seront pris en charge par Monsieur [K] ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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