Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/176
N° RG 19/17919 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGJG
[W] [U]
C/
SA ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie CLEMENT
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/13306.
APPELANTE
Madame [W] [U]
née le 13 Janvier 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie CLEMENT de l'ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE/CLEMENT STEPHANIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SA ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant acte authentique en date du 10 juin 2004, Mme [W] [U] a acquis, en l'état futur d'achèvement, de la Sci l'Anse des Catalans, assurée au titre d'une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Assurances Générales de France, un appartement de type 2 situé au rez-de-chaussée et un parking, aux fins de réaliser un investissement locatif.
En raison de divers désordres et notamment d'infiltrations, elle a rencontré des difficultés dans la mise en location du bien immobilier.
La Sa Allianz Iard, venant aux droits et obligations des Assurances Générales de France, a mandaté un expert, la société Saretec.
Par ordonnance de référé en date du 28 décembre 2015, une expertise judiciaire a été ordonnée, mais Mme [U] n'a pas procédé à la consignation.
Par acte en date du 29 novembre 2017, Mme [W] [U] a assigné le Gie Allianz Agences (n° Rcs 331 929 281) aux fins de le voir condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser les sommes de 19 800 euros au titre du préjudice locatif, 2 000 euros au titre de la perte de l'avantage fiscal, 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 21 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a':
-mis hors de cause le Gie Allianz Agences (n° Rcs 331 929 281),
-déclaré recevable l'intervention volontaire de la Sa Allianz Iard (n° Rcs 542 110 291) venant aux droits et obligations de la compagnie d'assurances Assurances Générales de France,
-débouté Mme [W] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-condamné Mme [W] [U] à verser à la Sa Allianz Iard la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné Mme [W] [U] aux dépens, qui seront recouvrés conformement aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [W] [U] a relevé appel de cette décision le 25 novembre 2019.
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [U], notifiées par voie électronique le 19 décembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu le rapport de la société Saretec,
Vu les baux signés par Mme [U], ainsi que les trois courriers de résiliation,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
-réformer le jugement rendu le 21 octobre 2019
En conséquence':
-condamner la compagnie d'assurances Allianz à lui verser la somme de 19 800 euros au titre du préjudice locatif,
-condamner la compagnie d'assurances Allianz à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de la perte des avantages attachés à la Loi Robien,
-condamner la compagnie d'assurances Allianz à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-dire et juger que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes par lui retenues en application du décret n°2016-230 du 26 février 2016 désormais prévu dans l'article A 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la compagnie d'assurances Allianz au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la Sa Allianz Iard, notifiées par voie électronique le 18 mars 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil (applicables au présent litige),
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article L 242-1 du code des assurances,
A titre principal':
-juger recevable l'appel formé par Mme [U] à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 21 octobre 2019, mais mal fondé,
-juger que les préjudices immatériels allégués par Mme [U] ne sont fondés ni en leur principe, ni en leur quantum,
-dire et juger que le refus de garantie opposé par la société Allianz Iard au titre des préjudices allégués ne saurait s'analyser en un abus de droit ;
En conséquence':
-confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 21 octobre 2019, en toutes ces dispositions ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait considérer que la perte locative alléguée par Mme [U] était fondée en son principe':
-juger que l'allocation susceptible d'être allouée à Mme [U] en réparation de son préjudice locatif ne saurait être supérieure, à la somme de 13 200 euros sur la période du 1er octobre 2014 au 31 mai 2016 sur la base d'un loyer mensuel de 660 euros charges comprises ;
En tout état de cause':
-condamner Mme [U] à payer à la société Allianz Iard, la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [U] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Alain de Angelis, membre de la Scp de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart Melki-Bardon- de Angelis, avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture est en date du 9 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
Mme [U] fait valoir notamment que : ses divers locataires, M. [Z] [T] (bail du 15 février 2006 au 31 mars 2011), M [L] [R] (bail du 20 juillet 2011 au 31 décembre 2012), Mme [G] [N] (bail du 9 juin 2013 au 30 septembre 2014), ont prématurément mis fin à leur contrat du fait des infiltrations et des remontées d'humidité affectant son appartement, la Sa Allianz Iard, assureur dommages ouvrage, a pris en charge les dommages matériels subis mais a refusé de l'indemniser concernant ses pertes de loyers et pertes fiscales dues à l'impossibilité de bénéficier des avantages du dispositif de la Loi Robien alors que le bien n'a pas été loué, son logement ayant été vacant du fait des désordres durant 30 mois, elle sollicite une somme de : 30 X 660 euros (montant du loyer) = 19 800 euros et celle de 2 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la perte des avantages de la Loi Robien.
La Sa Allianz Iard s'oppose aux demandes présentées et soutient que Mme [U] ne démontre pas que son appartement ne pouvait être donné à la location après le départ de Mme [N], qu'elle a perçu des revenus fonciers durant l'année 2015'et dès la mise en location son logement entre février 2006 et 2015, soit pendant plus de 9 ans, et qu'elle ne produit aucun document de l'administration fiscale de nature à établir un refus du bénéfice de l'avantage fiscal concerné.
Au soutien de son argumentation, Mme [U] produit':
- le rapport de la société Saretec, mandatée par la Sa Allianz Iard, en date du 30 mars 2017 qui indique': la déclaration de sinistre, point de départ de la période à analyser a été faite le 28 janvier 2013. Les dommages matériels ont fait l'objet d'un versement d'une indemnisation en mai 2016 date de fin de la période altérée.
- un procès-verbal de constat en date du 12 janvier 2011 établi à la requête de M. [Z] [T] (locataire du Mme [U]) qui mentionne': dans la chambre à coucher (') les murs sont recouverts d'une peinture (') cette peinture est cloquée en partie basse et nous apercevons la présence de traces d'humidité (') le mur est humide (') porte d'accès de la salle de bains nous percevons des auréoles marron d'humidité. Il en est de même en ce qui concerne les cloisons intérieures basses et droites du placard situé face à l'entrée de la chambre à coucher ainsi que du retour vers la salle de bains (') à l'intérieur de la cuisine (') nous apercevons des traces d'humidité.
- un courrier de M. [T] daté du 4 mars 2011 manifestant sa volonté de mettre fin au bail à compter du 1er avril 2011.
- un courrier des époux [R] du 26 septembre 2012 indiquant': nous vous informons que nous désirons quitter l'appartement que nous occupons au [Adresse 2], le 31 décembre 2012, sans autre précision.
- un courrier de Mme [G] [N] du 2 septembre 2014 mentionnant': je vous informe de mon intention de libérer l'appartement (') malgré nos efforts conjugués l'humidité est présente partout.
Mme [U] établit que ses locataires, M. [T] et Mme [G] [N], ont mis fin au bail du fait des désordres d'infiltrations et d'humidité qui affectaient le logement loué. Il convient donc de l'indemniser pour la période du 31 mars 2011 (fin bail de M. [T]) au 20 juillet 2011 (bail de M. [R]) et pour une période évaluée à quatre mois nécessaire à une location, dès lors que Mme [U] ne démontre pas avoir été empêchée de louer du 2 septembre 2014 jusqu'à la réalisation des travaux réparatoires mis en 'uvre par l'assurance dommages courant 2016, soit à hauteur de la somme de 660 X 8 = 5 280 euros.
Enfin, Mme [U] n'apporte aucun élément probant démontrant qu'elle n'a pu bénéficier des avantages accordés au titre de la Loi Robien. Sa demande d'indemnisation sera donc rejetée.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Mme [W] [U] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La Sa Allianz Iard sera condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 3 000 euros.
Le droit proportionnel prévu à l'article A 444-32 du code de commerce est à la charge du créancier. Ce texte ne reçoit exception qu'en droit de la consommation (article R. 631-4 du code de la consommation) et en matière de contrefaçon (article R. 444-55 du code de commerce). Au surplus, la cour n'a pas à statuer sur une difficulté éventuelle tenant à l'exécution du présent arrêt et condamner par anticipation le débiteur à payer des frais hypothétiques non encore exposés.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement par décision contradictoire':
Confirme le jugement en date du 21 octobre 2019, sauf dans sa disposition ayant débouté Mme [W] [U] de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Condamne la Sa Allianz Iard à payer à Mme [W] [U] une somme de 5 280 euros en réparation de son préjudice locatif ;
Condamne la Sa Allianz Iard à payer à Mme [U] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la Sa Allianz Iard au entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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