Texte intégral
N° RG 22/01053 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODMK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en Référé du 02 décembre 2021
RG : 21/00167
[Adresse 10]
EURL CHIGNON FOLIE
SELARL MJ SYNERGIE
C/
[D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 19 Octobre 2022
APPELANTES :
Mme [J] [Z]
née le 27 Octobre 1973 à [Localité 9] ([Localité 1])
[Adresse 8]
[Localité 4]
EURL CHIGNON FOLIE inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 850 583 832 représentée par sa gérante en exercice domiciliée en cette qualité audit siège
3 rue du 19 mars 1962
[Localité 6]
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [L], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société EURL CHIGNON FOLIE domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Anthony SCARFOGLIERO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉ :
M. [O] [D]
né le 25 Juin 1966 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand TAVERNIER, avocat au barreau de LYON, toque : 3032
******
Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 19 Octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Exposé du litige
Suivant déclaration électronique du 4 février 2022, le conseil de Mme [J] [Z], de l'EURL Chignon Folie et de la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de l'EURL Chignon Folie a interjeté appel à l'encontre des dispositions de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Roanne en date du 2 décembre 2021.
L'affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 11 octobre 2022.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, Mme [J] [Z], l'EURL Chignon Folie, et la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire, représentée par Maître [Y] [L] agissant ès-qualités de mandataire judiciaire de l'EURL Chignon Folie demande à la Cour de :
Constater le désistement d'appel de Mme [J] [Z], de l'EURL Chignon Folie, et de la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL Chignon Folie
Laisser chaque partie conserver à sa charge les frais et dépens respectivement engagés dans la procédure d'appel.
A l'audience du 11 octobre 2022 à 9 heures, l'affaire a été appelée puis mise en délibéré au 18 octobre 2022.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel et d'instance
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, ce désistement de l'instance d'appel qui ne contient aucune réserve a été formulé alors que l'intimé, M. [O] [D] avait constitué avocat sans conclure.
Il est parfait et doit être constaté.
Le désistement d'appel emporte notamment conformément à l'article 403 du Code de procédure civile, extinction de l'instance, dessaisissement de la Cour, et acquiescement à la décision déférée.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens doivent ainsi être laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de Mme [J] [Z], de l'EURL Chignon Folie et de la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire, prise en La personne de Maître [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de l'EURL Chignon Folie.
Condamne Mme [J] [Z], l'EURL Chignon Folie, et la SELARL MJ SYNERGIE, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [L] ès-qualités de mandataire judiciaire de l'EURL Chignon Folie à payer les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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