Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04318 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q45P
M. [I] [Y]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Novembre 2017
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MORBIHAN
Références : 21700413
****
APPELANT :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Charles PIOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [K] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [Y] a été victime notamment :
- d'un accident de trajet le 26 octobre 2004, pris en charge au titre de la législation professionnelle, consolidé le 13 mars 2005, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 2%, puis de 5% suite à une première rechute de 2006 consolidée le 28 février 2008 ;
- d'un accident du travail du 28 mai 2013 pris en charge au titre de la législation professionnelle, déclaré consolidé le 12 août 2014 avec un taux d'IPP de 5% ;
- d'un accident du travail le 29 mai 2016 (au titre d'une « entorse Ottawat de la malléole ext. G ») pris initialement en charge en assurance maladie à titre provisionnel, puis au titre de la législation professionnelle après réalisation d'une expertise technique ;
- d'une nouvelle rechute le 1er juillet 2016 de l'accident du travail du 26 octobre 2004 (entraînant une « nouvelle entorse sur fragilité ligamentaire avec arrachement osseux de la malléole interne droite ; sciatalgie et lombalgie réapparue »).
M. [Y] s'est vu reconnaître à effet du 1er décembre 2007 la qualité de travailleur handicapé.
Il a contesté auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) le montant du rattrapage des indemnités journalières opéré par l'organisme social au titre de la période courant à compter du 30 mai 2016 ; n'obtenant pas satisfaction, il a le 26 mai 2017 saisi de sa contestation la commission de recours amiable au titre de la période allant du 30 mai 2016 au 12 mai 2017, puis a porté le litige le 6 juin 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan.
Par jugement du 8 novembre 2017, ce tribunal a débouté M. [Y] de toutes ses demandes et a validé le mode de calcul retenu par la caisse.
Le 23 novembre 2017, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 2 février 2022, la cour a :
- réformé le jugement entrepris et dit que le dispositif se substituait au dispositif du jugement déféré ;
En conséquence :
- déclaré recevables mais mal fondées les demandes de M. [Y] en paiement de frais de déplacement et d'huissier de justice ; l'en a débouté ;
- débouté M. [Y] de sa demande d'indemnités journalières pour la période au delà de la consolidation du 15 mars 2018 ;
- dit que les indemnités journalières pour la période du 30 mai 2016 au 15 mars 2018, en ce compris au titre de la rechute du 1er juillet 2016, devaient être calculées sur la base d'un salaire journalier de 76,06 euros bruts ;
- invité en conséquence les parties à chiffrer le montant des indemnités journalières en résultant sur la période susvisée et dit que l'affaire serait de nouveau évoquée sur ce point à l'audience du mercredi 21 septembre 2022, les parties devant conclure au plus tard aux dates suivantes :
* le 6 mai 2022 pour M. [Y],
* le 15 juillet 2022 pour la caisse ;
- sursis à statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens jusqu'à la nouvelle évocation du dossier ;
- dit que la notification de l'arrêt par le greffe valait convocation.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse a chiffré le montant total du rappel de salaire journalier, calculé sur la base d'un salaire journalier de base de 76,06 euros brut par jour, à 10 865,78 euros brut. Les complétant à l'audience, elle indique qu'en réalité, après un nouveau calcul, le montant du rappel s'élève à 11 321,78 euros brut. Elle s'oppose à la demande de M. [Y] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 16 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [Y] demande à la cour :
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 11 437,88 euros bruts à titre de rappel d'indemnités journalières pour la période du 30 mai 2016 au 15 mars 2018 ;
- d'allouer à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle, une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale :
'L'indemnité journalière est égale à une fraction du salaire journalier. Ce dernier n'entre en compte que dans la limite d'un pourcentage du maximum de rémunération annuelle retenu pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 241-3.
Le délai à l'expiration duquel le taux de l'indemnité journalière est majoré ainsi que les modalités de détermination du salaire journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.'
L'article R.433-1 du même code prévoit que 'La fraction du salaire journalier mentionnée au premier alinéa de l'article L 433-2 est égale à 60%.'
L'article R. 433-3 du même code prévoit que 'Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 433-2, le taux de l'indemnité journalière est porté à 80 % du salaire journalier, à partir du vingt-neuvième jour après celui de l'arrêt de travail consécutif à l'accident.'
Il résulte des dispositions de l'article R. 433-7 du même code que ces modalités de calcul valent également pour l'incapacité résultant d'une rechute.
L'arrêt de cette cour du 2 février 2022 étant devenu irrévocable, le calcul des indemnités journalière dues à M. [Y] doit s'effectuer sur la base d'un gain journalier brut de 76,06 euros, de sorte que les montants à retenir en fonction des dispositions et pourcentages susvisés sont :
- 76,06 euros x 60% = 45,64 euros
- 76,06 euros x 80% = 60,85 euros
De ces montants doivent être déduits le montant des indemnités journalières et de la rente perçues par M. [Y].
La créance de M. [Y] s'établit ainsi comme suit :
1- au titre de l'accident du travail du 29 mai 2016
* du 30 mai au 26 juin 2016 :
45,64 euros - 34,48 euros (perçu) = 11,16 euros x 28 jours = 312,48 euros
* du 27 juin au 26 août 2016 :
60,85 euros - 45,39 euros (perçu) = 15,46 euros x 61 jours = 943,06 euros
M. [Y] est dans ces conditions fondé à réclamer à ce titre la somme totale de 1 255,54 euros, que la caisse reconnaît devoir.
2- au titre de la rechute du 1er juillet 2016 de l'accident du 26 octobre 2004
Si les parties s'accordent pour considérer que cette période s'étend du 27 août 2016 au 15 mars 2018, soit sur 566 jours, il y a lieu, comme le soutient la caisse, de distinguer deux périodes d'indemnisation comme indiqué supra:
* du 27 août au 22 septembre 2016 :
45,64 euros - 31,95 euros (perçu) =13,69 euros x 27 jours = 369,63 euros
* du 23 septembre 2016 au 15 mars 2018 :
60,85 euros - 42,86 euros (perçu, déduction faite de la rente annuelle de 925,21 euros soit 2,53 euros par jour) = 17,99 euros x 539 jours = 9 696,61 euros.
La somme totale due à ce titre à M. [Y] s'élève donc à 10 066,24 euros.
C'est donc un total de 11 321,78 euros bruts (1 255,54+ 10 066,24) dont M. [Y] reste créancier à l'égard de la caisse. Celle-ci sera en conséquence condamnée à lui verser cette somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [Y] ses frais irrépétibles.
La caisse sera en conséquence condamnée à verser à ce titre au conseil de M. [Y] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à verser à M. [Y] la somme de 11 321,78 euros bruts ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan à verser au conseil de M. [Y] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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