Texte intégral
N° RG 21/08055 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5UE
Décision du Conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la CA LYON
du 20 octobre 2021
RG : 21/1919
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
C/
[V]
S.A.R.L. BERGIER ET CIE
S.A.R.L. NICOLAS
BOUSCASSE
ADMINISTRATEUR
DE BIENS
MUTUELLE
ALSACE LORRAINE
S.D.C. 34 BD
DES BROTTEAUX
S.C.I. CLIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Mai 2022
APPELANTE :
REQUERANTE AU DEFERE
La COMPAGNIE D'ASSURANCE L'AUXILIAIRE
50 Cours Franklin Roosevelt BP 6402
69006 LYON
Représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366
INTIMEES DEFENDERESSES AU DEFERE :
Mme [E] [V]
née le 30 Octobre 1949 à Saint Saulve (59880)
Rue Morte
69440 RIVERIE
Représentée par Me Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 766
La S.A.R.L. BERGIER ET CIE, représentée par Monsieur [S] [M], ès qualités de liquidateur amiable
10 rue Louis de Saint Just
69200 VENISSIEUX
défaillante
La S.A.R.L. NICOLAS BOUSCASSE ADMINISTRATEUR DE BIENS
15bis Grande Rue de Vaise
69009 LYON
Représentée par Me Daphné O'NEIL de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1971
La COMPAGNIE D'ASSURANCE MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA 'MALJ', en qualité d'assureur multirisques du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 34 BD DES BROTTEAUX - LYON 6,
6 boulevard de l'Europe, BP 3169
68063 MULHOUSE
Représentée par Me Olivier COSTA de la SELARL BISMUTH AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 34 BD DES BROTTEAUX représenté par son syndic la SARL REGIE BOUSCASSE NICOLAS ADMINISTRATEUR DE BIENS
15 B grande rue de Vaise
69009 LYON
Représentée par Me Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
La S.C.I. CLIR
32 boulevard des Brotteaux
69006 LYON
Représentée par Me Sabah DEBBAH de la SELARL JURIS LAW & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 675
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022
Date de mise à disposition : 19 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [V], propriétaire d'un appartement dans l'immeuble en copropriété du 34 bd des Brotteaux, a fait procéder à des travaux de rénovation par la Sarl Bergier & Cie, assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire. Des désordres sont survenus affectant les parties communes et l'appartement du dessous, propriété de la SCI CLIR.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, statué sur ces désordres au contradictoire des parties précitées ainsi que du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, de son assureur la Mutuelle Alsace Lorraine Jura (MALJ) et de son syndic la société Nicolas Bouscasse.
La société Bergier & Cie et L'Auxiliaire ont été condamnés in solidum à payer diverses sommes, respectivement à Mme [V], à la SCI CLIR, au syndicat des copropriétaires et à la MALJ.
La société Bergier & Cie, la compagnie L'Auxiliaire et Mme [V] ont été également condamnées in solidum au paiement de dommages et intérêts à la SCI CLIR.
Le jugement a été notamment signifié à la compagnie L'Auxiliaire le 2 février 2021 à la requête de la SCI CLIR.
Le 15 mars 2021, la compagnie L'Auxiliaire a interjeté appel du jugement du 19 janvier 2021. Elle conteste tant le principe de la responsabilité de son assurée que le quantum des sommes allouées.
L'affaire a été enrôlée à la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon sous le n° RG 21/1919 et orientée à la mise en état.
Par conclusions incidentes, la S.C.I CLIR a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel principal de la compagnie L'Auxiliaire irrecevable comme tardif et hors délai, la signification du jugement étant intervenue plus d'un mois auparavant.
Le syndicat des copropriétaires du 34 bd des Brotteaux a demandé au conseiller de la mise en état de juger irrecevable l'appel incident de la S.C.I CLIR à son encontre, dès lors que l'appel principal est irrecevable à l'encontre de celle-ci.
La S.C.I CLIR a ensuite conclu au débouté de la demande du syndicat des copropriétaires.
La compagnie L'Auxiliaire s'en est remise à l'appréciation du conseiller de la mise en état sur l'incident soulevé par la SCI CLIR.
Par ordonnance du 20 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'appel principal de la compagnie L'Auxiliaire formé le 15 mars 2021,
- déclaré irrecevable l'appel incident formé le 10 août 2021 par la SCI CLIR,
- condamné la compagnie L'Auxiliaire aux dépens d'appel et de l'incident,
- autorisé Maître Debbah et la Selarl Légacité à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie L'Auxiliaire à payer à la SCI CLIR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,
- condamné la SCI CLIR à payer au syndicat des copropriétaires du 34 bd des Brotteaux la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par requête du 2 novembre 2021, la compagnie L'Auxiliaire a déféré à la Cour cette décision.
En ses conclusions du 12 avril 2022, au visa des articles 528, 529, 538 et suivants du Code civil, elle demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 octobre 2021 ;
en conséquence,
- déclarer l'appel formé par la compagnie L'Auxiliaire le 15 mars 2021 à l'encontre du jugement rendu le 19 janvier 2021 irrecevable à l'encontre de la SCI CLIR seulement ;
- rejeter les demandes formulées à l'encontre de la compagnie L'Auxiliaire ;
- condamner tout succombant à verser à la compagnie L'Auxiliaire la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Richard, sur son affirmation de droit.
Les parties ont été avisées de l'examen de l'affaire à l'audience du 14 avril 2022 de la 6ème chambre par avis du greffier adressé à leurs conseils par RPVA le 9 novembre 2021.
Par conclusions du 10 novembre 2021, la SCI CLIR demande à la Cour de statuer comme suit, au visa de l'article 916 du code de procédure civile :
- juger irrecevable la société L'Auxiliaire en sa demande de réformation de l'ordonnance querellée au titre de l'article 700 du code de procédure civile alloué à la société CLIR ;
- condamner la Cie d'assurance L'Auxiliaire à payer à la SCI CLIR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Cie d'assurance L'Auxiliaire aux entiers dépens d'instance et distraits au
profit de Maître Debbah, avocat, sur son affirmation de droit (articles 696 et s. du code de procédure civile).
Par conclusions du 15 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires du 34 Bd des Brotteaux demande à la Cour ce qui suit, en visant les articles 528, 550, 914 et 916 du code de procédure civile :
- confirmer l'ordonnance du 20 octobre 2021 en ce qu'elle a :
- jugé irrecevable l'appel incident tel que formé par la SCI CLIR à l'encontre du syndicat des copropriétaires du 34 Bd des Brotteaux 69006 Lyon dès lors que l'appel principal formé par la compagnie L'Auxiliaire à l'encontre de la SCI CLIR est lui-même irrecevable, irrecevabilité que cette compagnie reconnaît d'ailleurs expressément dans le cadre du déféré,
- condamné la SCI CLIR à payer au syndicat des copropriétaires du 34 Bd des Brotteaux à Lyon 6ème la somme de 1.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Cie L'Auxiliaire aux dépens d'incident ;
y ajoutant,
- débouter la Cie L'Auxiliaire de sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi que tout autre succombant ;
- condamner la Cie L'Auxiliaire à payer au syndicat des copropriétaires du 34 Bd des Brotteaux à Lyon 6ème la somme de 1.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile exposés dans le cadre du déféré ;
- condamner la Cie L'Auxiliaire ou qui mieux le devra aux entiers dépens, au profit de la Selas Léga-Cité sur son affirmation de droit.
Mme [V], la Sarl Nicolas Bouscasse n'ont pas conclu.
La Sarl Bergier et Cie, représentée par son liquidateur amiable [S] [M], n'a pas constitué avocat. L'ordonnance du conseiller de la mise en état et la requête aux fins de déféré lui ont été signifiées le 17 novembre 2021 à la requête de la compagnie L'Auxiliaire par procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La requête est recevable en la forme, comme ayant été déposée avant l'expiration du délai de 15 jours à compter de l'ordonnance déférée prévu par l'article 916 al.2 du code de procédure civile.
Sur l'irrecevabilité de l'appel principal et de l'appel incident
L'article 528 du code de procédure civile prévoit que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement à moins que ce délai n'ait commencé à courir en vertu de la loi dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Il est constant que la compagnie L'Auxiliaire, à qui la SCI CLIR avait signifié le jugement le 2 février 2021, avait jusqu'au 2 mars 2021 pour interjeter appel. Or, elle a attendu le 15 mars 2021 pour le faire. Le conseiller de la mise en état en a déduit que son appel principal est irrecevable comme tardif, au regard de l'article 538 du code de procédure civile.
La compagnie L'Auxiliaire, rappelant qu'elle fait l'objet de condamnations distinctes, respectivement au profit de Mme [V], de la SCI CLIR, du syndicat des copropriétaires et de la MALJ, soutient que son appel n'est irrecevable qu'à l'encontre de la SCI CLIR qui lui a fait signifier le jugement et qu'elle reste recevable en son appel contestant les condamnations prononcées au profit des autres parties.
La compagnie L'Auxiliaire rappelle que l'article 529 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard. Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
Dans la mesure où le jugement critiqué ne prononce pas de condamnation solidaire ou indivisible au profit de plusieurs parties, les autres parties bénéficiaires des condamnations (Mme [V], le syndicat des copropriétaires et la MALJ) ne peuvent pas se prévaloir de l'irrecevabilité de l'appel de la compagnie L'Auxiliaire.
Sur ce, il résulte de l'article 324 du code de procédure civile que les actes accomplis par ou contre une partie ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de diverses dispositions, dont celles de l'article 529 précité. Il s'en déduit que la signification du jugement, prononcé au bénéfice de plusieurs parties, fait courir le délai d'appel de la partie destinataire de l'acte à l'égard de l'ensemble des dispositions de la décision dans le seul cas où les condamnations bénéficient de manière solidaire ou indivisible à ces parties.
A contrario, lorsque le jugement bénéficie à plusieurs parties sans solidarité ou indivisibilité, sa signification ne fait courir le délai d'appel qu'à l'égard des dispositions du jugement bénéficiant à la partie requérante à l'acte de signification.
Il est constant que le jugement du 19 janvier 2021 a prononcé des condamnations distinctes à la charge de L'Auxiliaire au profit, respectivement, de la SCI CLIR, de Mme [V], du syndicat des copropriétaires et de son assureur MALJ. En conséquence, la signification du jugement à la compagnie L'Auxiliaire, effectuée le 2 février 2021 à la requête de la SCI CLIR, a fait courir le délai d'appel de l'assureur à l'encontre des seules dispositions intéressant la SCI et n'a pas eu d'effet sur le droit de L'Auxiliaire de relever appel du jugement en ses autres dispositions la concernant.
L'ordonnance attaquée est réformée, L'Auxiliaire devant être déclarée irrecevable en son seul appel dirigé contre les dispositions du jugement intéressant la SCI CLIR.
La Cour constate que, dans le cadre du présent déféré, elle n'est pas saisie d'une contestation des dispositions de l'ordonnance déclarant irrecevable l'appel incident formé le 10 août 2021 par la SCI CLIR.
L'ordonnance est confirmée quant aux dépens d'appel et d'incident et aux frais irrépétibles exposés par la SCI CLIR et mis à la charge de L'Auxiliaire.
Les autres dépens de l'incident doivent suivre le sort des dépens au fond. En conséquence, seule Maître Debbah doit être autorisée au recouvrement direct des dépens selon l'article 699 du code de procédure civile.
La condamnation de la SCI prononcée au profit du syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas contestée dans le cadre du présent déféré.
Les dépens et frais irrépétibles du déféré sont laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l'ordonnance rendue le 20 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable l'appel incident formé le 10 août 2021 par la SCI CLIR,
- condamné la compagnie L'Auxiliaire aux dépens d'appel et de l'incident exposés par la SCI CLIR,
- autorisé Maître Debbah à recouvrer directement les dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie L'Auxiliaire à payer à la SCI CLIR la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,
- condamné la SCI CLIR à payer au syndicat des copropriétaires du 34 bd des Brotteaux la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident,
Réforme l'ordonnance en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'appel formé par la compagnie L'Auxiliaire le 15 mars 2021 à l'encontre des dispositions du jugement rendues au bénéfice de la SCI CLIR ;
Dit que les autres dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond ;
En conséquence, dit n'y avoir lieu à autoriser la Selarl Léga-Cité au recouvrement direct des dépens ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre du présent déféré.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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