Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00025 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HV5C
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 25 juin 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREEAssesseur employeur : Monsieur André PERRET
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
Organisme CIPAV
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
Représentée parla SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 1]
Comparant
Affaire mise en délibéré au 25 juin 2024.
Par lettre recommandée du 10 janvier 2023 Monsieur [I] [H] a fait opposition à la contrainte émise par l'URSSAF île de France le 05 décembre 2022 et signifiée le 30 décembre 2022 relative à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour une somme de 585,79 euros.
Il motive son opposition en indiquant une cessation d'activité en 31 mars 2021, des cotisations erronées et surévaluées, l'absence de notification des sommes dues, absence de réponses aux courriers recommandés, absence de remboursement de la régularisation 2017, affectation de trimestres aléatoire, blocage du dossier retraite auprès de la Carsat et de l'Ircantec, liquidation de sa pension depuis juillet 2021, absence de prise en compte du non-paiement invalidité décès, harcèlement du cabinet de recouvrement.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l'affaire a été examiné à l'audience du 13 mai 2024.
Monsieur [I] [H] est présent.
Il demande au tribunal de débouter la CIPAV de ses demandes, d'invalider la contrainte et de la condamner à lui verser la somme de 293 euros pour 2017 majorée des intérêts de retard outre la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF île de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) demande au tribunal :
- Valider la contrainte pour son entier montant soit 585,79 euros,
- Condamner Monsieur [I] [H] au paiement de la somme de 585,79 euros outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
- Débouter Monsieur [I] [H] de ses demandes,
- Condamner Monsieur [J] à verser la CIPAV la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Elle sollicite que Monsieur [H] soit débouté de ses demandes n'ayant aucun lien avec la mise en demeure et la contrainte émise (cotisations non visées par la contrainte, liquidation retraite). Elle indique que la date de cessation d'activité a bien été prise en compte ; que la demande de réduction des cotisations invalidité décès est forclose faute de demande formulée dans les délais impartis ; que les sommes dues sont justifiées compte tenu de la situation comptable de Monsieur [H] .
Il sera renvoyé aux conclusions déposées à l'audience par les parties pour un plus amples exposés des moyens et de prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition, motivée, a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
Sur la régularité du recours à la contrainte
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l'espèce, l'organisme social justifie de l'envoi préalable d'une mise en demeure en date du 08 septembre 2022 sur les cotisations dues sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
L'organisme produit l'accusé de réception de l'envoi de ce recommandé daté et signé.
Le recours à la contrainte est par conséquence régulier.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Selon l'article L244-2 du code de la sécurité sociale la signification d'une contrainte doit obligatoirement être précédée de l'envoi d'une mise en demeure invitant le cotisant a régularisé sa situation dans le mois.
En matière d'opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme pèse sur l'opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
Il est rappelé que la mise en demeure comme la contrainte visent des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Les demandes de Monsieur [I] [H] visant des périodes non visées par la contrainte seront rejetées y compris les demandes n'ayant aucun lien avec cette contrainte ; par ailleurs l'affiliation au régime obligatoire de la sécurité sociale comme la date de cessation d'activité au 31 mars 2021 ne sont pas contestées par les parties, ladite Caisse ayant pris en considération l'affiliation de Monsieur [I] [H] du 1er janvier 2016 au 31 mars 2021 et de sa radiation notifiée le 15 avril 2021 .
Sur la demande de réduction de cotisations invalidité décès
Monsieur [I] [H] fait valoir l'absence de prise en compte par l'organisme social du non-paiement de la cotisation invalidité décès.
L'organisme social expose qu'en application des dispositions statutaires (article 3.12 et article 4.6) la demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée à peine de forclusion avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité.
Il est utilement rappelé qu'il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance ; que les cotisations sont portables et non quérables.
En l'espèce Monsieur [I] [H] ne justifie pas d'une demande expresse de réduction ou de dispense de cotisations invalidité décès dans les délais impartis et pour la période litigieuse étant rappelé qu'il importe peu que le cotisant n'ait pas reçu d'appel de cotisations puisque les cotisations sont obligatoires par le seul effet de la Loi dès que s'exerce une activité professionnelle rentrant dans son champs d'application.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [I] [H] de réduction ou de dispense de cotisations au titre de la cotisation au régime invalidité décès.
Sur la contrainte
En l'espèce, s'agissant des cotisations appelées pour l'exercice 2021 l'organisme social justifie de sa créance, par le calcul des cotisations dues au titre du régime de base définitif (477€), du régime complémentaire (0,00€), du régime invalidité décès (76€) pour un montant de 553 euros et majorations de retard de 32,79 euros soit un montant total de 585,79 euros.
En conséquence il convient de valider la contrainte émise par l'URSSAF île de France le 05 décembre 2022 et signifiée le 30 décembre 2022 relative à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour une somme de 585,79 euros.
Monsieur [I] [H] ne rapportant pas la preuve de ce que les calculs de l'organisme social seraient erronés ou injustifiés.
Les demandes indemnitaires pour l'année 2017 seront rejetées en l'absence de liens utiles avec la contrainte visant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
En considération des éléments de l'espèce il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [I] [H] .
Sur l'exécution provisoire
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE l'opposition formée par Monsieur [I] [H] recevable ;
VALIDE la contrainte émise par l'URSSAF île de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), le 05 décembre 2022 et signifiée le 30 décembre 2022 relative à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 pour une somme de 585,79 euros ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] à payer à l'URSSAF île de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) la somme de 585,79 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 outre les frais de recouvrement ;
DEBOUTE Monsieur [I] [H] de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBOMadame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Maître Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS
Organisme CIPAV
Monsieur [I] [H]
Le
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