Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° /2024, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00175 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKGW
Décision déférée à la Cour : Décision du 07 Mars 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/358045
APPELANTS
SELARLU CABINET [F]
avocat
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
Madame [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Camille LUCOTTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nadine GRAND, magistrate honoraire désignée par décret du 19 août 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Nadine GRAND, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
A la suite d'un litige l'opposant à son employeur, Mme [Z] [J] a confié la défense de ses intérêts à la Selarlu Cabinet [F].
Une convention d'honoraires a été signée le 3 février 2022 aux termes de laquelle il était prévu un honoraire forfaitaire de 3 500 euros hors taxes, soit 4 200 toutes taxes comprises auquel s'ajoutait un honoraire de résultat de 10 % sur les sommes obtenues ainsi que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A la suite de l'envoi le 7 juin 2022 d'un nouveau projet de convention d'honoraires par la Selarlu Cabinet [F], Mme [Z] [J] a décidé de dessaisir cet avocat, n'acceptant pas les nouvelles conditions de son intervention.
Le 11 juillet 2022, Mme [Z] [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris afin de demander le remboursement de la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises au titre du trop-perçu sur les honoraires versés à titre de provision entre les mains de la Selarlu Cabinet [F].
En application de la clause de dessaisissement de la convention qui les lie, la Selarlu Cabinet [F] a sollicité reconventionnellement le règlement de ses honoraires au taux horaire de 300 euros hors taxes pour un temps passé de 20 heures. Cet avocat demande par conséquent que ses honoraires soient fixés à 6 000 euros hors taxes soit 7 200 euros toutes taxes comprises et, compte tenu de la provision qu'il a reçue de 4 200 euros toutes taxes comprises, il sollicite le paiement de la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises par Mme [Z] [J].
Par décision du 7 mars 2023, le délégataire du bâtonnier a :
' débouté la Selarlu Cabinet [F] de sa demande reconventionnelle,
' fixé à la somme de 3 200 euros toutes taxes comprises le montant total des honoraires dus à la Selarlu Cabinet [F] par Mme [Z] [J],
' constaté le paiement de la somme de 4 200 euros toutes taxes comprises,
' condamné en conséquence la Selarlu Cabinet [F] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
' dit que les frais de la signification de la décision seront à la charge de la Selarlu Cabinet [F].
Par lettre recommandée du 7 mars 2023 avec accusé de réception signé le 13 mars 2023, Me [N] [F], représentant la Selarlu Cabinet [F], a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 février 2024.
Me [F] ès qualités a repris les termes de ses conclusions visées à l'audience et a demandé l'infirmation de la décision entreprise, que la demande de remboursement de Mme [Z] [J] soit déclarée irrecevable, que les honoraires soient fixés à un montant de 6 000 euros hors taxes soit 7 200 toutes taxes comprises.
Compte tenu du versement d'une somme de 3 200 euros toutes taxes comprises, il a sollicité la condamnation de Me [N] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros toutes taxes comprises et celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] [J] a repris les termes de ses conclusions en demandant la confirmation de la décision entreprise en ajoutant une demande de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été avisées que le prononcé de l'arrêt était renvoyé pour plus ample délibéré au 12 mars 2024 avec mise à disposition au greffe de la cour.
SUR CE,
La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.
Les honoraires contestés doivent être fixés en application des stipulations de la convention signée par les parties le 3 février 2022, en cas de dessaisissement de l'avocat, et dès lors en fonction du temps passé et d'un taux horaire de 300 euros hors taxes.
Comme l'a relevé de façon pertinente le délégataire du bâtonnier, le taux de 300 euros hors taxes correspond à un avocat dont la compétence est reconnue, ce qui implique une plus grande rapidité dans l'analyse juridique et l'exécution du travail se rapportant à sa mission.
La cour partage l'étonnement du délégataire du bâtonnier quant à la revendication de 3 heures pour la prise de connaissance des documents transmis par Mme [Z] [J] et de 5 heures pour la rédaction de la lettre adressée à son employeur. Cette lettre reprend en très grande partie les éléments de faits transmis par écrit par Mme [Z] [J].
Dès lors que le temps passé réclamé à ces titres apparaît très exagéré pour un avocat expérimenté, la cour retiendra 2 heures pour l'instruction du dossier et de 2 heures pour le courrier adressé à l'employeur.
Les divers courriels et virements dont la copie figure en pièce n° 3 de Me [N] [F] ne justifient pas de retenir un temps passé supérieur à 30 minutes.
S'agissant de la lettre en ouverture de négociation, la cour retiendra un temps passé de 1 heure 30 minutes.
Les autres échanges annexes dont fait état l'avocat correspondent à un temps passé global de 2 heures maximum.
L'avocat n'est pas fondé à facturer le temps passé au titre de le rédaction d'un nouveau projet de convention qui visait à rectifier une erreur commise dans la première convention, alors qu'il ne s'agit pas ici d'une diligence accomplie pour la défense de son client.
Compte tenu de l'ensemble des pièces versées au débat, la cour retiendra en tout un temps passé de 9 heures et fixera l'honoraire correspondant à 2 700 euros hors taxes (9 heures x 300 euros), soit 3 240 euros toutes taxes comprises.
Compte tenu du versement effectué par la cliente de 4 200 euros, l'avocat devra lui rembourser la somme de 960 euros toutes taxes comprises (4200-3240) .
La décision du délégataire du bâtonnier sera, par voie de conséquence, infirmée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Me [N] [F], partie perdante.
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
' infirme la décision déférée ;
statuant à nouveau
' fixe le montant des honoraires dus par Mme [Z] [J] à la Selarlu Cabinet [F] à hauteur de 3 240 euros toutes taxes comprises;
' condamne Selarlu Cabinet [F] à restituer à Mme [D] [J] la somme de 960 euros toutes taxes comprises ;
' condamne la Selarlu Cabinet [F] aux dépens ;
' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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