Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 27 Juin 2024
MINUTE N°24/
N° RG 23/03496 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGAE
Affaire : S.A.R.L. GAZ MAZOUT REGULATION
C/
[K] [A]
[J] [A] [I]
[Y] [L]
[M] [L]
[O] [L] [N]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Patricia LABEAUME, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL:
M. [K] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [J] [A] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [Y] [L]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Mme [O] [L] [N]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
S.A.R.L. GAZ MAZOUT REGULATION
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 02 Avril 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 27 Juin 2024 a été rendue le 27 Juin 2024 par Madame Patricia LABEAUME Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Me Alexandra MASSON BETTATI
Expédition :
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 septembre 2006, Monsieur [F] [L] au droit duquel viennent Mesdames [M], [Y] et [O] [L] ainsi que Monsieur [K] [A] et Madame [J] [A] a donné à bail à la société GAZ MAZOUT RÉGULATION un local commercial situé [Adresse 7] à [Localité 9].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2006 pour expirer le 1er octobre 2015. Il a par la suite fait l’objet d’une reconduction tacite.
Par acte d’huissier signifié le 22 mars 2018, les bailleurs ont donné à la société GAZ MAZOUT RÉGULATION un congé avec offre d’indémnité d’éviction pour la prochaine période triennale soit à la date du 30 septembre 2018 en vue de la reprise effective des lieux pour démolition et reconstruction de l’immeuble.
Par acte d’huissier signifié le 18 mars 2020, la société GAZ MAZOUT RÉGULATION à assigné l’indivision [A]/[L] devant le Tribunal judiciaire de Nice en contestation du congé et en paiement d’une indémnité d’éviction de la somme de 288.857, 25 euros.
A la suite de cette assignation et afin de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due, les bailleurs ont missionné Madame [E] [G], en sa qualité d’experte immobilier, afin de procéder à la détermination du montant de l’indemnité d’éviction due par l’indivision.
Un rapport d’expertise a été déposé le 17 novembre 2020. Ce dernier prévoyait de fixer l’indemnité d’éviction de la façon suivante :
-19.900 euros en cas de délocalisation du fonds de commerce;
-142.000 euros en cas de destruction du fonds de commerce.
Aux termes d’une promesse unilatérale de vente en date du 22 juillet 2021, l’indivision [A]/[L] a accepté une offre ferme d’acquisition par la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION du local loué à la société GAZ MAZOUT RÉGULATION. Cette promesse de vente expirait, le 30 juillet 2023.
A cette même date un protocole d’accord a été signé entre l’indivision et le locataire commercial.
Une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 6 septembre 2021.
Par suite, la condition suspensive relative à l’obtention d’un permis de construire définitif ne s’étant pas réalisée, la société BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION s’est prévalue de la caducité de la promesse de vente.
A la date du 19 septembre 2023, le dossier a été réenrolée sous le n° RG 23/03496 à la demande de la société GAZ MAZOUT RÉGULATION.
Par conclusions d’incidents notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, l’indivision [L]/ [A] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis, prononcer la péremption de l’instance,
- Condamner la société GAZ MAZOUT RÉGULATION à verser à Mesdames [M] [L], [Y] [L] ainsi que Monsieur [K] [A] et Madame [J] [A] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, l’indivision [L]/[A] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis, prononcer la péremption de l’instance,
- Condamner la société GAZ MAZOUT RÉGULATION à verser à Mesdames [M] [L], [Y] [L] ainsi que Monsieur [K] [A] et Madame [J] [A] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, la société GAZ MAZOUT RÉGULATION demande au juge de la mise en état de :
- Dire et juger que le réenrolement de la procédure, initiée à la demande de la société GAZ MAZOUT RÉGULATION est intervenu dans un temps non prescrit ;
- Débouter les demandeurs à l’incident de leur demande concernant le prononcé de la péremption de l’instance ;
- Condamner le requis conjointement et solidairement au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est , jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 787 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 387 du Code de procédure civile, la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Un acte est considéré comme une diligence interruptive de péremption s’il émane d’une partie, s’il est de nature à faire progresser l’instance et s’il est accompli au sein de l’instance.
Aux termes de l’article 389 du code de procédure civile lorsque l’instance est éteinte par la péremption, le droit d’agir subsiste, ce qui autorise le demandeur à renouveler le procès par une nouvelle assignation.
L’indivision [L] / [A] indique qu’aux termes de l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée dès lors qu’aucune des parties n’a accomplit de diligences pendant deux ans.
Elle précise qu’en l’espèce, il convient de constater qu’un délai de plus de deux ans s’est écoulé entre les conclusions qu’elle a signifié le 10 février 2021 et la diligence effectuée le 19 septembre 2023 qui correspond au jour de la demande de réenrolement de l’affaire par la société GAZ MAZOUT RÉGULATION. Elle indique qu’il en résulte que la péremption de l’instance introduite par l’assignation délivrée le 18 mars 2020 par la société GAZ MAZOUT RÉGULATION est acquise.
Elle précise que le protocole du 22 juillet 2021 invoqué par la société GAZ MAZOUT RÉGULATION ne saurait être assimilé à une diligence interruptive d’instance car il n’a pas été de nature à faire progresser l’instance. Elle précise également que la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire définitif ne s’étant pas réalisée, le protocole du 22 juillet 2021, par application de l’article 3 du dit protocole est nul et non avenu.
Elle indique également que l’absence d’acquisition de la prescription invoquée par la société GAZ MAZOUT RÉGULATION n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, les dispositions des articles 2238 et 2240 du code civil n’étant pas applicables à l’instance éteinte par péremption.
La société GAZ MAZOUT RÉGULATION indique que la signature du protocole transactionnel avec reconnaissance de dettes intervenue le 22 juillet 2021 vaut diligence de nature à faire progresser l’instance et interrompre le délai de l’article 386 du Code de procédure civile. Elle précise également qu’aux termes de l’article 2240 du Code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Elle indique de surcroît qu’aux termes de l’article 2238 du Code civil, la prescription est suspendue à compter du jour ou après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ; et qu’en l’espèce la protocole d’accord transactionnel du 22 juillet rentre parfaitement dans le domaine d’application de cet article puisqu’il manifeste un accord entre les parties.
Il ressort des éléments versés par les parties qu’il s’est écoulé un délai de plus de deux ans entre l’assignation signifiée le 18 mars 2020 par la société GAZ MAZOUT RÉGULATION et le réenrolement de l’affaire intervenu à la date du 19 septembre 2023.
Il ressort également des documents produits que durant ce laps de temps un protocole d’accord a été signé de sorte que l’affaire a été retirée du rôle sur demande des parties.
Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que durant le délai compris entre l’assignation et le réenrolement aucune des parties n’a déposé d’écritures propres à faire progresser l’affaire.
Il est en outre constant que les pourparlers transactionnels en ce qu’ils n’ont ni pour but, ni même pour effet principal de continuer l’instance en cours, ne sauraient être assimilés à des diligences interruptives de péremption.
En conséquent, les parties n’ayant accomplit aucune diligence durant plus de deux ans, il y a lieu de constater la préemption de l’instance ainsi que l’extinction qui en découle.
La société GAZ MAZOUT RÉGULATION supportera les dépens.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patricia LABEAUME, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Constatons la péremption de l’instance introduite devant le Tribunal judiciaire de Nice par acte d’huissier signifié le 18 mars 2020 à l’initiative de la société GAZ MAZOUT RÉGULATION;
Constatons l’extinction qui en découle et le désistement du Tribunal ;
Condamnons la société GAZ MAZOUT RÉGULATION aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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