Texte intégral
MINUTE N° 24/212
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 14 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01349 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQ2F
Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.R.L. [3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie DRECHSLER-EDEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
La SARL [3], entreprise de BTP spécialisée dans le forage et le sondage, a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf d'Alsace de l'application de la législation de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires (AGS) portant sur la période de trois ans courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
L'Urssaf a émis une lettre d'observations le 14 décembre 2018 retenant un rappel de cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant de 289 515 euros, qu'elle a maintenu malgré les contestations de la société, avant de lui délivrer le 8 mars 2019 une mise en demeure de payer la somme de 317 748 euros, dont la contestation par la société a été rejetée par la commission de recours amiable.
Sur contestation de cette décision par la société, le tribunal judiciaire de Mulhouse, par jugement du 4 mars 2021, a :
- déclaré la demande recevable ;
- dit que le contradictoire avait été respecté par l'Urssaf ;
- dit que le redressement était irrégulier dès lors que l'Urssaf avait reconstitué le brut sur le montant du redressement ;
- annulé le redressement pour son entier montant ;
- ordonné la restitution par l'Urssaf à la société [3] de la somme de 130 918,40 euros ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné l'Urssaf à payer à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens ;
- constaté l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- que la lettre d'observation respectait les conditions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale puisqu'elle précisait clairement l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée ainsi que les erreurs constatées, avec, pour chaque chef de redressement, la nature, le mode de calcul ainsi que les bases et le montant des redressements envisagés ;
- que l'Urssaf était fondée à réintégrer à l'assiette de cotisation l'intégralité des « pénalités et amendes » figurant au compte 671200 des grands-livres comptables dès lors que la société se bornait à lui reprocher de ne pas avoir distingué les amendes payées pour les salariés, seules réintégrables, des amendes payées pour les associés, non-réintégrables, sans produire de documents contredisant l'analyse de l'Urssaf ;
- que de même l'Urssaf était fondée à réintégrer des allocations forfaitaires de grand déplacement octroyées à des salariés qui n'étaient pas en situation de grand déplacement ou qui faisaient double emploi avec la prise en charge des mêmes frais au titre de frais d'hôtel ou de missions et frais de repas, alors que la société ne produisait aucune pièce au soutien de sa contestation ;
- que toutefois le redressement devait être annulé dès lors que l'Urssaf avait calculé le redressement non sur le montant des avantages litigieux, mais, considérant l'avantage comme payé en net, ayant pratiqué une reconstitution du brut et assis les cotisations sur le montant ainsi reconstitué, et ce à tort puisque la société n'avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions dues par les salariés, de sorte que la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux correspondait à leur montant brut (Cass. 2e civ., 24 sept. 2020, n° 19-13.194) ;
- et que dans ces conditions, il y avait lieu d'annuler le redressement.
L'Urssaf a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 8 mars 2021 par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 31 mars suivant.
L'appelante, par conclusions en date du 12 décembre 2022, demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement, ordonné la restitution, condamné l'Urssaf aux frais irrépétibles et constaté l'exécution provisoire du jugement ;
- confirmer le bien fondé du redressement relatif aux contraventions pour le montant minoré de 7 320 euros ;
- confirmer le bien fondé du redressement relatif aux frais professionnels pour le montant minoré de 148 842 euros ;
- valider la mise en demeure du 8 mars 2019 pour un montant réduit à 171 391 euros, dont 156 162 euros de cotisations et 15 229 euros de majorations de retard ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2019 ;
- constater que la société s'est déjà acquittée de la somme de 130 918,40 euros en cotisations ;
- la condamner à lui payer le solde de la mise en demeure, soit 40 472,60 euros dont 25 243,60 euros en cotisations et 15 229 euros en majorations de retard ;
- débouter la société de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L'appelante soutient :
- que sa demande tendant à la condamnation de la société à un montant minoré pour tenir compte de la censure de la remontée en brut des sommes réintégrées n'est pas une demande nouvelle ;
- que la sanction de la méthode de calcul utilisée pour le redressement n'était pas la nullité de celui-ci mais seulement la minoration des sommes dues ;
- que les amendes dont le montant a été réintégré ne portent que sur les fautes de conduite commises par les salariés, qui devaient en supporter la charge, et non sur le mauvais état des véhicules dont la charge devait peser sur l'employeur, et ce au vu des pièces fournies par l'employeur lors du contrôle ; qu'aucun élément n'est produit pour démontrer que certaines des contraventions retenues étaient imputables aux associés ; que les cotisations assises sur leur montant avant remontée en brut s'élevaient pour les trois années à 7 320 euros au lieu de 9 465 euros ;
- que l'employeur avait alloué des indemnités de grand déplacement à des salariés qui n'étaient pas dans une telle situation ; que de même il avait alloué de telles indemnités alors qu'il avait pris doublement pris en charge les mêmes dépenses par paiement directe auprès des hôtels et restaurants, ce que la société avait reconnu lors des opérations de contrôle ; qu'en outre elle n'avait pas fourni à cet égard les nombreux justificatifs réclamés par le contrôleur ; et qu'après nouveau calcul sans remontée en brut, le redressement devait être ramené pour les trois années de 280 050 euros à 148 842 euros ;
- et que le tribunal ne pouvait constater l'exécution provisoire alors que la nouvelle rédaction de l'article 514 du code de procédure civile prévoyant l'exécution provisoire de droit n'était applicable qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui n'est pas le cas du recours introduit par la société [3] le 16 septembre 2019.
La société [3], par conclusions en date du 4 mai 2022, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les prétentions nouvelles de l'Urssaf ;
- constater l'irrégularité du redressement pour son entier montant ;
- en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire,
- prononcer la nullité du redressement ;
- dire que les sommes réclamées ne sont pas dues ;
- ordonner la restitution des sommes versées et au besoin y condamner l'Urssaf ;
- accorder à la société [3] les plus larges délais de paiement ;
en tout état de cause,
- condamner l'Urssaf à lui payer 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient :
- que la demande de minoration du montant du redressement formée par l'Urssaf est irrecevable comme nouvelle au sens des articles 564 à 567 du code de procédure civile ;
- que le redressement opéré est définitif et ne peut être régularisé en fonction de l'évolution de la procédure ;
- que les nouveaux calculs n'ont pas fait l'objet d'une analyse contradictoire dans le cadre de la lettre d'observations ni devant la CRA ;
- que l'absence du juste calcul entraîne l'irrégularité du redressement et son annulation dans son ensemble ;
- que la lettre d'observation est insuffisamment motivée ;
- que les contraventions ayant donné lieu à amendes et pénalités étaient pour certaines le fait d'associés et non des salariés ; que l'Urssaf ne les détaille pas et n'établit pas la matérialité des infractions alors qu'il fallait distinguer les contraventions pour mauvais état du véhicule et contraventions personnelles des salariés, ce dont résulte la nullité de ce chef de redressements ;
- que la double indemnisation des frais de grand déplacement n'a pas été reconnue, la société n'étant pas engagée par l'interprétation d'échanges avec des salariés qui ne la représentaient pas ; que la lettre d'observation n'était pas accompagnée des documents visés, ce qui manquait au contradictoire ; que les tableaux utilisés pour le contrôle ont été en partie remplis par l'employeur à qui il n'appartient pas de procéder aux vérifications au lieu de l'organisme contrôleur, ce qui rend le redressement irrégulier ;
qu'en outre, il n'est pas justifié des affirmations relatives au fait que des salariés n'étaient pas en grand déplacement ou que leurs frais ont été doublement indemnisés.
À l'audience du 11 janvier 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la nullité pour absence de motivation de la lettre d'observations émise par l'Urssaf
La lettre d'observation émise par l'Urssaf le 14 décembre 2018, qui comprend quatorze pages expliquant de façon détaillée le raisonnement et les calculs du contrôleur, indique clairement l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée ainsi que les erreurs constatées, avec, pour chaque chef de redressement, la nature, le mode de calcul ainsi que les bases et le montant des redressements envisagés, conformément à l'article R243-59 du code de la sécurité sociale ainsi que l'a exactement retenu le tribunal par des motifs que la cour fait siens. Ce texte, ni aucun autre, ne prévoit pas que la lettre d'observation ainsi motivée soit accompagnées d'annexes. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le contradictoire avait été respecté par l'Urssaf et la demande en nullité du redressement pour défaut de motivation et d'annexes sera rejetée.
Sur l'assiette de redressement
Le tribunal a tout aussi exactement considéré que l'Urssaf aurait dû asseoir le redressement sur le montant des avantages accordés aux salariés et non sur un montant brut, plus élevé, reconstitué par un calcul dit de rebrutalisation ou de remontée en brut. En effet, dès lors que la société a financé les avantages litigieux sans procéder au précompte des cotisations sociales, comme elle l'aurait fait en versant un salaire, la rémunération à laquelle équivalent les avantages est égale à la valeur de l'avantage reçu, et non à la valeur de cet avantage majoré de cotisations prises en charge par l'employeur (en ce sens Cass 2e civ. 24 septembre 2020, n° 19-13194).
La sanction de cette erreur d'assiette n'est pas la nullité du redressement, qu'aucun texte ne prévoit de ce chef, mais seulement la correction du montant du redressement pour en retrancher la part de cotisations indûment demandées au titre de la majoration de rebrutalisation.
À ce titre, la société réintroduit la critique du respect du contradictoire en soutenant qu'elle n'a pas eu accès au nouveau mode de calcul sur une assiette non rebrutalisée, mais de façon inopérante dès lors que l'Urssaf ne pouvait évidemment, dès le redressement, communiquer contradictoirement et conformément à l'article R. 243-59 précité à la société un mode de calcul qu'elle ignorait encore devoir appliquer, ayant respecté le contradictoire quant au mode de calcul qu'elle employait alors, et dès lors au demeurant que le nouveau mode de calcul est soumis à la discussion contradictoire dans le cadre de la procédure judiciaire, conformément à l'article 15 du code de procédure civile.
Le redressement étant ainsi erroné dans le calcul mais non irrégulier, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que le redressement était irrégulier dès lors que l'Urssaf avait reconstitué le brut sur le montant du redressement, et en ce qu'il a annulé le redressement pour son entier montant.
Sur la recevabilité de la demande de condamnation minorée
Les demandes de l'Urssaf tendant à la validation partielle du redressement et à la condamnation de la société pour des montants minorés tendent aux mêmes fins que les demandes de validation et de condamnation présentées devant le tribunal pour les montants initiaux. Ainsi, n'étant pas nouvelles au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile, elles sont recevables.
Sur les pénalités et amendes
La société admet que les sommes inscrites dans sa comptabilité au compte 671200 Pénalités et amendes des grands livres correspondent à la prise en charge des conséquences financières d'infractions commises à l'occasion de la conduite de véhicules utilisés par l'entreprise. L'inscription de pénalités et amendes en comptabilité par la société, qui suppose une vérification préalable de sa part, établit suffisamment la matérialité des infractions correspondantes pour les besoins du contrôle opéré par l'Urssaf, qui pouvait donc les retenir globalement sans vérifier individuellement chaque infraction.
La société admet aussi qu'une partie de ces pénalités et amendes font suite à des infractions commises par ses salariés. Elle ne soutient pas que certaines correspondent à des infractions commises par la personne morale. Elle soutient certes que certaines font suite à des infractions commises non par des salariés mais par des associés, mais n'en apporte pas la preuve qui lui incombait. En effet, l'imputabilité des infractions aux salariés doit être présumée au regard du nombre élevé qu'est censée employer une importante entreprise de bâtiment et travaux publics, nombre élevé confirmé par la multitude des chefs de redressement tant en matière d'infractions que de frais professionnels, et nécessairement supérieur au nombre d'associés. Il appartenait donc à l'employeur de contrebattre cette présomption d'imputabilité aux salariés en démontrant que certaines des infractions retenues par le contrôleur comme commises par des salariés l'avaient été en réalité par des associés, ce qu'il ne fait pas, se cantonnant aux affirmations vagues sans produire de justificatif. La contestation élevée de ce chef sera en conséquence écartée et l'ensemble des pénalités et amendes visées par le contrôleur seront considérées par la cour comme ayant été commises par des salariés.
La société ne peut reprocher à l'Urssaf de ne pas avoir détaillé chacune des contraventions prises en compte et de la priver ainsi de connaître la base de contrôle, alors que le contrôleur a opéré sur la base du montant global des sommes inscrites en comptabilité au compte 671200 Pénalités et amendes par la société elle-même en fonction des données comptables détaillées et des justificatifs nécessaires à l'alimentation de sa comptabilité, comme précédemment relevé, et alors que ces données lui permettaient ensuite de contester au cas par cas l'imputabilité des sommes retenues par le contrôleur, ce qu'elle n'a pas fait.
De même, l'Urssaf admet que certaines amendes résultant de contraventions établies au nom des salariés incombent en réalité à l'employeur, telles les infractions de stationnement que le contrôleur a identifiées par leur montant de 17 ou 35 euros et qu'il a spontanément exclu de l'assiette de redressement, ce qui rend de ce chef la contestation sans objet. Telles sont encore les infractions relevant d'un défaut d'entretien des véhicules, mais il appartenait à la société, qui savait que la base de redressement était le montant du compte 671200 minoré du montant des amendes pour stationnement irrégulier, de produire les justificatifs dont elle disposait nécessairement pour démontrer que les amendes et pénalités conservées dans l'assiette de redressement lui incombaient et que leur prise en charge à la place des salariés concernés ne constituait pas pour eux un avantage
soumis à cotisations. La société n'apportant pas cette preuve, la cour ne peut que valider l'assiette du redressement pratiqué au titre des amendes et pénalités avant reconstitution d'un montant brut.
Tirant les conséquences de l'impossibilité de procéder à cette reconstitution de brut, résultant d'une évolution de la jurisprudence postérieure au contrôle, l'Urssaf a ramené l'assiette de cotisations au montant des amendes et pénalités retenues hors majoration de reconstitution du brut, tel que ce montant était indiqué expressément dans la lettre d'observation, puis y a appliqué directement les taux de cotisations, qui figurent en détail à sa pièce n° 6 et qui ne sont pas discutés. Le montant des sommes dues à ce titre s'établit ainsi à 7 320 euros, hors majorations de retard.
Aucune nullité n'est encoure à raison de cette méthode, qui apparaît comme la plus rigoureuse possible au regard de l'incapacité de l'employeur de fournir les justificatifs demandés. La demande en nullité du redressement sera donc rejetée de ce chef.
Sur les allocations forfaitaires
Pour aboutir à un redressement de cotisations de 280 050 euros résultant de l'attribution d'indemnité de grand déplacement à des salariés qui n'étaient pas en grand déplacement ou dont les frais occasionnés par un grand déplacement étaient déjà pris en charge par l'employeur par paiement direct aux prestataires d'hébergement et de restauration, le contrôleur a d'abord détecté quelques anomalies individuelles et recueilli l'aveu d'un chef d'exploitation selon qui cette double prise en charge de frais était destinée à inciter financièrement les salariés à accepter d'effectuer des grands déplacements. Si ce chef d'exploitation pouvait ne pas être un représentant légal de la société pouvant engager celle-ci, sa parole conserver valeur de témoignage et conforte ainsi les anomalies détectées par le contrôleur ainsi que la légitimité de leur extrapolation.
En effet le contrôleur a ensuite tenté d'établir une correspondance entre les frais de grand déplacement apparaissant sur les bulletins de paye et les autres documents et justificatifs internes à l'entreprise relatifs à ces frais, mais, n'y étant parvenu seul et n'ayant pu obtenir l'intégralité des justificatifs, restés incomplets, contradictoires, imprécis, malgré deux demandes adressées à l'employeur, il a, dans un premier temps, constaté qu'il lui était impossible de chiffrer les allocations forfaitaires de grand déplacement indûment versées.
Puis, s'étant ainsi vu refuser la possibilité d'établir les versements indus, cas par cas, le contrôleur a procédé globalement à partir du nombre d'indemnités de grand déplacement mentionné en comptabilité, dont il a retiré le nombre total des journées de grand déplacement comptabilisées par ailleurs, et cette soustraction lui a permis de dégager un solde constitué des indemnités versées qui ne correspondaient pas à des grands déplacements effectifs.
S'agissant des doubles prises en charge, dont il connaissait l'existence au regard des quelques cas individuels et des aveux précités, le contrôleur n'a pu davantage les identifier systématiquement au cas par cas faute de justificatifs complets fournis par l'employeur permettant de vérifier si les frais de restauration et logement directement pris en charge ne l'avaient pas été doublement sous la forme d' indemnités de grand déplacement. Le contrôleur a alors fait le choix, pour ne pas réintégrer l'ensemble des nuitées et repas pris en charge, de considérer que l'employeur avait fait une double prise en charge pour les déplacements à plus d'une heure et dix minutes de trajet routier du domicile du salarié, ainsi que le montrait la localisation des hôtels dont la société avait produit les factures. Le contrôleur a ainsi réintégré les allocations de grand déplacement correspondant à de tels déplacements, au titre des années 2015 à 2016, pour leur montant global augmenté de la reconstitution du brut selon un calcul non précisé, puis diminué d'une déduction forfaitaire spécifique de 10 %. A ce résultat, il a appliqué les taux relatifs aux diverses cotisations, pour un total de 280 050 euros.
Cette approche déductive globale a été clairement exposée dans la lettre de motivation, qui n'encourt aucune nullité pour défaut de motivation, comme précédemment retenu. Cette méthode était en outre nécessaire au regard de l'insuffisance des justificatifs fournis au contrôleur malgré son invitation réitérée, ce qui lui interdisait l'approche au cas par cas que la société lui reproche aujourd'hui de n'avoir pas suivie. La demande en nullité du redressement sera donc rejetée de ce chef.
En conséquence, la cour valide l'assiette du redressement retenue au titre des indemnités de grand déplacement, hors toutefois la majoration pour reconstitution de brut.
Pour tenir compte de l'invalidation de la pratique de rebrutalisation, l'Urssaf réduit le montant demandé de 280 050 euros à 148 842 euros. Elle produit en pièce n° 6, déjà citée, des tableaux montrant qu'elle a appliqué les taux de cotisation sur le montant des frais professionnels hors reconstitution du brut et minorés de 10 % au titre de la déduction forfaitaire spécifique. La validité de ce calcul n'est pas critiquée.
Sur les sommes restant dues
Il résulte des précédents motifs que le montant des cotisations éludées s'établit pour les deux chefs de redressement à 156 162 euros (7 320 + 148 842).
L'Urssaf réclame en sus 15 229 euros de majorations de retard, dont la société demande la remise gracieuse, estimant avoir toujours fait preuve de bonne foi, avoir proposé d'apurer sa dette par échéancier malgré la procédure toujours en cours, et n'être pas responsable des retards provenant du traitement de son dossier par l'Urssaf et de la saisine de la commission de recours amiable. Toutefois, avant même d'examiner les mérites de la demande de remise, la cour constate que la demande formée par l'Urssaf au titre de majorations de retard ne vise aucun texte, n'est pas explicitée par un calcul, ni justifiée par une pièce, la mise en demeure évoquée n'étant pas produite. La mise en demeure initiale du 8 mars 2019 n'est pas plus explicite. Il en résulte que la cour ne peut s'assurer du bien fondé de la demande de majorations de retard et qu'elle devra en conséquence débouter l'Urssaf de ce chef, comme le lui demande la société, mais pour un autre motif. Les sommes dues restent donc s'élever à 156 162 euros.
La cour validera donc la mise en demeure du 8 mars 2019 pour un montant réduit à 156 162 euros constitué uniquement de cotisations et confirmera la décision de la commission de recours amiable du 25 juillet 2019 dans la limite du même montant.
Les parties s'accordent sur le fait que la société à déjà payé une partie de cette somme, pour un montant de 130 918,40 euros, ce que constatera la cour avant de condamner la société à payer le solde, qui s'élève à 25 243,60 euros (156 162 ' 130 918,40).
Le critique de la disposition du jugement constatant à tort l'exécution provisoire de droit est justifiée au regard de l'inapplicabilité à l'instance des dispositions l'article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, mais est sans emport sur le litige tel qu'il se présente à la cour, la réformation de ce chef de jugement étant insusceptible d'effet juridique rétroactif ou postérieur au présent arrêt. En revanche la disposition qui ordonne la restitution par l'Urssaf à la société [3] de la somme de 130 918,40 euros sera infirmée et la société sera déboutée de sa demande en restitution.
Sur les délais de paiement
Au regard du montant relativement peu élevé des sommes restant dues, les délais de paiement n'apparaissent pas utiles et la société [3] sera déboutée de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 4 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société [3], et en ce qu'il a dit que l'Urssaf d'Alsace avait respecté le principe du contradictoire, ces chefs de jugement étant confirmés ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société [3] de sa demande en annulation du redressement ;
Déclare recevables les demandes de l'Urssaf tendant à la condamnation de la société [3] pour un montant inférieur à celui du redressement ;
Déboute d'Urssaf de ses demandes tendant au paiement de majorations de retard ;
Valide la mise en demeure du 8 mars 2019 pour un montant réduit à 156 162 euros constitué uniquement de cotisations ;
Confirme la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace du 25 juillet 2019 dans la limite du même montant ;
Constate que la société [3] s'est déjà acquittée de sa dette pour un montant de 130 918,40 euros ;
La condamne à payer à l'Urssaf d'Alsace la somme de 25 243,60 euros ;
La déboute de sa demande de restitution ;
La déboute de sa demande en délais de paiement ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne chacune des parties à payer la moitié des dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président de chambre,