Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/26
Rôle N° RG 23/10453 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXWC
[W] [M]
C/
S.A. HÔPITAL PRIVÉ [Localité 4] [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 02 février 2024
à :
Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° R23/00229.
APPELANT
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. HÔPITAL PRIVÉ [Localité 4] [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yannick LE LANDAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2024, délibéré prorogé au 02 Février 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [W] [M] a été engagé par la société Hôpital Privé [Localité 4] - [3] en qualité d'« agent de maintenance et sécurité » dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 1er avril 2007.
Il percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de base de 1.735,86 €, outre un complément de salaire de 100 € bruts par mois ainsi qu'une prime dite « SSIAP » d'un montant de 60 € bruts.
A compter du mois de février 2017, il a également perçu une prime mensuelle de 110 € en brut dite de « parking ». Cette prime a changé d'intitulé à compter du mois d'octobre 2018 pour devenir une « prime individuelle » versée dans les mêmes conditions jusqu'en janvier 2022.
En février 2022, la société Hôpital Privé [Localité 4] - [3] en a diminué le montant à la somme de 12 € avant de la supprimer totalement à compter du mois de mars 2022.
Par requête du 1er juin 2023, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille en référé pour solliciter une somme représentant l'arriéré de cette prime à son montant initial depuis février 2022 ainsi qu'une provision sur des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Vu l'ordonnance rendue le 3 août 2023 disant n'y avoir lieu à référé, renvoyant les parties à mieux se pourvoir et partageant entre elles les dépens de l'instance,
Vu la déclaration d'appel de M. [M] en date du 3 août 2023,
Vu l'avis de fixation notifié aux parties le 14 août 2013 pour l'audience du 29 novembre 2023,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2023 par l'appelant qui demande en substance à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de :
- constater l'existence d'un trouble manifestement illicite,
- condamner la société Hôpital Privé [Localité 4]-[3] à lui payer les sommes suivantes :
- 2.078 € bruts à titre de rappel de primes pour la période du mois de février 2022 à août 2023
- 207,80 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 5.000 € nets à titre de provision sur dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et résistance abusive en application des dispositions des articles R.1455-7, L.1222-1 du code du travail,
- 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- enjoindre à la société Hôpital Privé [Localité 4]-[3] d'avoir à reprendre le paiement de sa « prime individuelle » à compter de l'arrêt à intervenir, à lui communiquer un bulletin de salaire conforme à l'arrêt à intervenir et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
- condamner la société Hôpital Privé [Localité 4]-[3] aux éventuels dépens,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Vu les conclusions en réponse transmises par voie électronique le 28 septembre 2023 par la société Hôpital Privé [Localité 4]-[3] intimée, aux fins de voir :
- rejeter toutes les demandes du salarié,
- confirmer l'ordonnance de référé dont appel,
- condamner le salarié appelant à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé du délibéré au 2 février 2024.
SUR CE :
En application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R.1455-6 énonce pour sa part que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, en application de l'article R1455-7 du même code, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, au soutien de son appel contre l'ordonnance qui a retenu que ses demandes ne remplissaient pas les conditions du référé selon les articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail, M. [M] fait valoir que il avait saisi la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article R.1455-6.
Il se réfère à des arrêts rendus par les cours d'appel de Riom et de Paris ayant jugé que la suppression irrégulière d'un usage constituait un trouble manifestement illicite ainsi qu'à un arrêt rendu le 18 mars 2009 par la chambre sociale de la Cour de cassation dans une affaire semblable aux faits d'espèce. Il cite l'attendu dont il résulte qu'après avoir relevé - par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis -, qu'une prime résultait d'un engagement de l'employeur, elle avait pu décider que le non-paiement de cette prime, qui constituait un élément de rémunération obligatoire, était constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à la juridiction des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse.
Le salarié appelant invoque également les dispositions de l'article R1455-7 du code du travail et fait valoir que - sur le fondement de ce texte - le juge des référés peut accorder une provision sur dommages et intérêts dans la mesure où il n'existe pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation.
S'agissant précisément de la prime de parking, devenue prime individuelle, et supprimée par l'employeur, le salarié soutient qu'elle relevait d'un usage dans l'entreprise et que l'employeur ne l'avait pas régulièrement dénoncé. Il conteste également que le versement de la prime litigieuse était lié à l'exécution de tâches particulières (nettoyage du parking) qui avaient été supprimées.
Cependant et comme l'objecte à juste titre la société Hôpital Privé [Localité 4]-[3], pour être qualifiée d'usage. la pratique mise en place par l'employeur doit remplir les trois critères cumulatifs liés à la généralité, la constance et la fixité (Cass. soc.. 28 février 1996, pourvoi n° 93-40.883).
Or en l'espèce, la cour constate que le salarié appelant ne rapporte pas la preuve que le critère de la généralité est rempli.
Il se contente en effet de produire des éléments de preuve concernant un autre salarié, M. [V] [H], dont le contrat de travail (ou plus exactement un avenant du 23 mars 2020 relatif à la rémunération et à la durée de travail) précisait qu'il percevrait une prime de parking de 110 € en sus de son salaire de base et de la prime SSIAP de 60 €, et pour laquelle la cour a précédemment confirmé une ordonnance de référé imposant à l'employeur de rétablir le salarié dans ses droits contractuels.
Mais, alors que la société Hôpital Privé [Localité 4]-[3] affirme que la prime litigieuse avait été mise en place en 2017 auprès de quelques salariés pris individuellement pour assurer l'entretien et le nettoyage du parking situé dans l'enceinte de l'hôpital, l'appelant ne verse aux débats aucune pièce établissant que l'ensemble de la catégorie de salariés à laquelle il appartient s'est vu attribuer l'avantage revendiqué. L'attestation de M. [F] [S] ne permet pas de retenir que le critère de généralité est rempli et confirme au contraire que la prime n'a plus été versée lorsque les prestations de parking n'ont plus été effectuées par les salariés à laquelle elle était attribuée.
Inversement, l'employeur intimé établit qu'alors que la société AAV chargée de la gestion du parking à compter du mois de septembre 2016 n'effectuait plus l'ensemble des prestations précédemment réalisée par la société Indigo, elle avait accepté de verser la prime en question en contrepartie de la réalisation de ces prestations par certains agents de sécurité et de maintenance, puis avoir engagé un agent d'entretien en la personne de M. [I] [E], qui a contractuellement été chargé de l'entretien du parking le 4 février 2022 après que ces agents ont refusé de continuer à effectuer les tâches supplémentaires ainsi confiées.
La cour constate également que le salarié ne démontre pas que le versement de la prime litigieuse résultait d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'une obligation contractuelle et aurait ainsi constitué un élément de rémunération sur lequel le salarié était en droit de compter.
Il n'est donc justifié ni d'une situation d'urgence, ni d'un trouble manifestement illicite ni d'une obligation non sérieusement contestable permettant de retenir la compétence de la juridiction des référés que ce soit au titre de la demande de rappel de prime que de celle d'une provision sur dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L'ordonnnance dont appel sera donc confirmée.
Sur les autres demandes :
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] supportera les dépens d'appel.
En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
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