Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW3Z
N° de Minute : 175
Ordonnance du samedi 28 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [Y]
né le 26 Décembre 1991 à [Localité 1] - ALBANIE
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [W] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, réprésenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL DE MARNE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fadila HARIOUAT, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 28 janvier 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 28 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 24 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [F] [Y], né le 1er mai 1990 à [Localité 1] (Albanie), de nationalité albanaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Y] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 janvier 2023 à 18h40.
M. [F] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.
Le préfet conclut à l'irrecevabilité des moyens nouveaux en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Les moyens nouveau en cause d'appel sont recevables dès lors qu'ils n'ont pas pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de l'interpellation, de la garde à vue ou de la retenue antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure.
Au soutien de son appel, M. [F] [Y] fait valoir en premier qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Cette observation sur le rôle du juge ne constitue pas un moyen. S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi le M. [J] [V], signataire de la requête « pour le préfet et par délégation », ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention. Au demeurant, par arrêté du 26 décembre 2022, M. [J] [V] a reçu délégation du préfet à l'effet de signer les requêtes aux tribunaux judiciaires pour prolongations de la rétention administrative et prorogations administratives prévues aux articles L.742-1 à L.742-4 du Ceseda.
M. [F] [Y] fait ensuite valoir l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
Toutefois, la demande de laissez-passer consulaire ne constitue ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques. Elle peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Les moyens sont en conséquence rejetés et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Fadila HARIOUAT,
greffière
Muriel LE BELLEC,
Conseillère
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW3Z
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 28 janvier 2023 :
- M. [F] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
- décision notifiée à M. [F] [Y] le samedi 28 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Théodora BUCUR le samedi 28 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 28 janvier 2023
N° RG 23/00165 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW3Z
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