Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00101 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYWC.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00218
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
LDC SABLE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS - (demande de dispense de comparution)
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [K], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 octobre 2018, la société [4] a établi une déclaration d'accident de travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne concernant sa salariée, Mme [D] [J], technicienne de maintenance, indiquant que 'la salariée déclare avoir ressenti une douleur lors d'une intervention' et faisant état de réserves en ce que l'assurée 'présente un état pathologique préexistant'.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 11 octobre 2018 mentionnant à la date du 9 octobre 2018, une 'entorse traumatique du poignet droit (retour de manivelle)' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2018.
Par décision notifiée le 28 décembre 2018, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 février 2019, la société [4] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge, des arrêts de travail et soins postérieurs.
En l'absence de réponse de la commission dans le délai imparti, valant décision implicite de rejet, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans le 17 mai 2019, des mêmes fins.
Par jugement en date du 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- débouté la société [4] de son recours ;
- dit que le principe du contradictoire a été respecté ;
- déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de travail du 9 octobre 2018 et de tous les arrêts de travail et soins allant du 11 octobre 2018 au 31 janvier 2019 ;
- condamné la société [4] aux dépens.
Par courrier posté le 11 février 2021, reçu au greffe le 12 février suivant, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er février 2021.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 18 octobre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société [4], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées et soutenues à l'audience, transmises au greffe le 13 octobre 2022 par voie postale, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par la pôle social du tribunal judiciaire du Mans ;
- constater que lorsqu'elle est venue consulter les pièces du dossier de Mme [J], la CPAM n'a pas mis à sa disposition un dossier complet en ce que n'étaient pas intégrés les certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail ;
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 octobre 2018 déclaré par Mme [J] ;
- mettre les dépens de la procédure à la charge de la CPAM de la Mayenne.
La société [4] fait essentiellement valoir que le principe du contradictoire comme l'obligation d'information de la caisse, prévus par l'article R.441-11 du code de sécurité sociale, n'ont pas été respectés en ce que cette dernière ne lui pas offert à la consultation l'ensemble des éléments constitutifs du dossier lors de la clôture de l'instruction. Elle souligne ne pas avoir eu accès à l'avis du médecin conseil de la caisse et à l'ensemble des certificats médicaux de prolongation pour la période du 16 octobre au 21 décembre 2018, seul le certificat médical initial lui était présenté. Elle estime qu'elle n'a donc pas pu prendre connaissance de tous les éléments susceptibles de lui faire grief et n'a pas pu émettre ses éventuelles observations.
**
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 17 octobre 2022, ici expressément visées, soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 27 janvier 2021;
- débouter la société [4] de ses demandes ;
- déclarer opposable à la société [4] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 9 octobre 2018 dont a été victime Mme [J] ainsi que la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de l'accident de travail.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne soutient que l'obligation d'information ne concerne que les éléments qui ont effectivement servi de fondement à sa décision de prise en charge et susceptibles de faire grief à l'employeur. Elle souligne que tel n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation qui ne portent que sur la durée de l'arrêt de travail et que seul le certificat médical initial importe. Elle ajoute que par ailleurs, la société ne rapporte pas la preuve qu'elle détenait les certificats médicaux de prolongation à la date de consultation du dossier. Elle ajoute que le décret n° 2019 ' 854 du 20 août 2019 portant diverses mesures de simplification dans les domaines de la santé et des affaires sociales prévoit en son article 3 la simplification des informations à remplir par le médecin en cas de prolongation d'arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle. Elle précise ainsi que le médecin traitant ne délivrera plus qu'un avis d'interruption de travail et que les services administratifs des caisses ne disposeront plus de « certificats médicaux de prolongation ». Elle souligne que la Cour de cassation considère désormais que le seul versement des indemnités journalières jusqu'à la date de la consolidation entraîne une présomption d'imputabilité à l'accident prévue par l'article L. 411 '1 du code de la sécurité sociale jusqu'à la date de consolidation, peu important que la caisse ait fourni les certificats de prolongation ( Cass. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-17.626). Elle en déduit que l'absence de certificats médicaux de prolongation ne saurait nullement être considérée comme un obstacle à la possibilité pour l'employeur de contester l'imputabilité des arrêts et des soins à une maladie professionnelle, et de ce fait, ne lui fait pas grief.
MOTIVATION :
L'alinéa 3 de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose que : 'Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.'
Aux termes des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige telle qu'en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 :
«Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.»
En l'espèce, par courrier du 7 décembre 2018 reçu le 11 décembre suivant par la société [4], la caisse l'a informée de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de consulter celui-ci, la décision relative à la prise en charge du caractère professionnel de la maladie devant intervenir le 27 décembre 2018.
Il est établi et non contesté que l'employeur est venu consulter le dossier le 21 décembre 2018 et qu'ont alors été remis, à Mme [M] [N] [Y] responsable RH de la société [4], les documents suivants :
' - déclaration accident de travail (1/1)
- certificat médical initial, (1/1)
- questionnaire assuré, (2/2)
- questionnaire employeur, (3/3).'
Cette dernière a également indiqué que 'ne m'ont pas été présentés ni remis malgré ma demande : les certificats médicaux de prolongation et avis du médecin conseil'.
Pourtant, à la date de consultation du dossier, la caisse était nécessairement en possession d'autres certificats médicaux que le seul certificat médical initial puisque celui-ci prévoit un arrêt de travail du 11 au 15 octobre 2018 alors que, de l'aveu même de la caisse primaire d'assurance maladie, qui produit les certificats médicaux de prolongation avec les dates de transmission à ses services antérieures à la consultation du dossier, Mme [J] a été en arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 2019 et que des soins ont perduré jusqu'au 31 janvier 2019.
La caisse prétend que sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, elle n'a pas à fournir les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail.
Cette analyse contrevient au principe du contradictoire. L'article R. 441'13 du code de la sécurité sociale oblige la caisse à produire les divers certificats médicaux y compris bien évidemment les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail. L'obligation d'information de la caisse consiste à mettre à disposition les certificats médicaux en sa possession dans le cadre de la consultation du dossier avant la prise de décision, sans qu'il soit besoin de faire une distinction entre le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation.
En aucune manière, la caisse ne peut faire le tri dans les certificats médicaux qui sont en sa possession et choisir ceux qu'elle considère comme devant être portés à la connaissance de l'employeur comme susceptibles de lui faire grief. Tous les certificats médicaux peuvent faire grief à l'employeur car ils établissent la chronologie des différentes constatations médicales de la maladie professionnelle ou de l'accident de travail, font état du siège des lésions successivement constatées par le médecin traitant ou un médecin spécialiste, peuvent éventuellement faire apparaître d'autres pathologies sans lien établi avec celle déclarée et permettent la mise en 'uvre de la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits. Ces informations n'ont pas à être portées à la connaissance de l'employeur uniquement dans le cadre d'un contentieux. Elles lui sont utiles dès la consultation du dossier.
Ce positionnement de la caisse dans ce dossier est d'autant plus erroné que l'employeur lui a signalé l'absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier, lui en a demandé la présentation et n'a obtenu en retour aucune réponse à sa demande.
Par ailleurs, ce n'est pas à l'employeur de prouver que la caisse est bien en possession des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail. Cet argument est d'autant plus incompréhensible que les certificats médicaux de prolongation, en l'espèce, ont été télétransmis par le médecin traitant au moment de leur établissement et ont donc bien été réceptionnés par les services de la caisse en temps et en heure. Par conséquent, la caisse n'est pas légitime à sous-entendre qu'elle n'était pas en possession des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail à la date de consultation du dossier.
La caisse n'est pas plus fondée à invoquer l'application du décret du 20 août 2019 intervenu postérieurement à la procédure d'instruction de l'accident du travail de Mme [J].
Il convient de considérer que la caisse a manqué au principe du contradictoire.
Ainsi la décision de prise en charge de l'accident subi par Mme [J] le 9 octobre 2018 est inopposable à la société [4].
Il convient d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 27 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 octobre 2018 déclaré par Mme [D] [J], ainsi que la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail qui en découlent ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment